TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 février 2018  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1962, a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée pour l'exercice d'une activité lucrative valable du 11 mai 2009 au 25 octobre 2010. Il a par la suite obtenu une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans à compter du 26 octobre 2010 pour travailler en qualité de ferrailleur. Le 7 décembre 2014, il a quitté la Suisse pour retourner vivre au Portugal.

Le 22 juillet 2015, suite à une nouvelle arrivée en Suisse, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée valable jusqu'au 19 juillet 2016 conformément à son contrat de travail de durée déterminée. Le 28 juin 2016, il a obtenu une autorisation de séjour valable cinq ans en raison d'une prise d'activité de durée indéterminée à temps plein devant débuter le 20 juin 2016.

Le 27 septembre 2016, A.________ a été inscrit à l'Office régional de placement (ORP) en tant que chercheur d'emploi. Pour des raisons médicales, l'intéressé n'a jamais pu débuter son activité auprès de son dernier employeur. Par décision du 8 mai 2017, le Service de l'emploi l'a déclaré inapte au placement.

Depuis le 1er juin 2017, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI).

B.                     Le 31 octobre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________, qui n'exerçait toujours pas d'emploi, de son intention révoquer son autorisation de séjour. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ a fait part à l'autorité de ses problèmes de santé qui l'ont empêché d'honorer ses engagements envers son ancien employeur. Il a assuré de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi. A la demande du SPOP, A.________ a produit son dossier médical attestant du fait qu'il a bénéficié, le 4 avril 2017, d'une greffe de rein suite à une insuffisance rénale terminale. Selon un rapport médical du 22 août 2017, l'évolution de la greffe est favorable. Son traitement est composé d'un traitement immunosuppresseur à vie, ainsi que d'une néphroprotection et des prophylaxies anti-infectieuses. En raison de complications post-transplantation, l'incapacité de travail d'A.________ était de 50% pendant les six premiers mois ayant suivi la greffe et de 100% dans son ancienne activité de ferrailleur.

                   Le 7 décembre 2016, A.________ a demandé l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (AI).

C.                     Par décision du 13 septembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité intimée a fait valoir que l'intéressé ne pouvait ni se prévaloir de la qualité de travailleur, ni de moyens financiers suffisants lui permettant de vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative. Pour la même raison, il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour effectuer des recherches d'emploi. Pour le reste, sa situation ne serait pas constitutive d'un cas de rigueur.

D.                     Par acte daté du 23 octobre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 13 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans, subsidiairement au maintien de son autorisation de séjour actuelle jusqu'à son échéance et, plus subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu'à la stabilisation de son état de santé et jusqu'à droit connu sur la procédure AI. Il a en outre demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais. A l'appui de ses conclusions, il soutient que suite à ses problèmes de santé et à la fin de son droit aux allocations perte de gain, il n'a eu d'autres choix que de solliciter les prestations de l'aide sociale dans l'attente d'une décision de l'Office AI. Depuis son opération, il s'efforcerait à retrouver un travail, adapté à son état de santé. Il estime que son autorisation de séjour ne devrait pas être révoquée en raison de ses problèmes médicaux. Il explique qu'un renvoi de Suisse aurait pour lui des conséquences dramatiques puisqu'il ne pourrait plus être suivi par les spécialistes du CHUV dans le cadre de son lourd traitement post-opératoire. 

Le 24 octobre 2017, le Juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais.

Le même jour, un délai a été imparti à l'autorité intimée pour déposer une réponse et se déterminer sur la requête de suspension de la procédure du recourant.

L'autorité intimée, renonçant à déposer une réponse, conclut au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      La situation du recourant, de nationalité portugaise, doit être examinée sous l’angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). 

3.                      a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2016.0141 consid. 2d et les réf. cit.).

b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 OLCP).

c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

d) En l'espèce, il convient de relever à titre préliminaire que bien que le recourant a travaillé en Suisse de 2009 à 2014, l'autorisation de séjour UE/AELE dont il bénéficiait à l'époque a pris fin lors son départ de Suisse le 7 décembre 2014, entraînant également la perte de sa qualité de travailleur.

 A son retour en Suisse le 22 juillet 2015, une autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu'au 19 juillet 2016 a été octroyée au recourant, ce conformément à son contrat de travail temporaire. Il ressort cependant du dossier que cette activité a pris fin le 31 octobre 2015 pour des raisons de maladie, soit seulement trois mois et demi après avoir commencé. Le 28 juin 2016, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans en raison de la conclusion d'un contrat de travail d'une durée indéterminée. Il n'a toutefois n'a jamais pu débuter cette nouvelle activité. Ainsi, le recourant s'est retrouvé, le 31 octobre 2015, à la fin d'un emploi ayant duré moins d'un an. Il ne pouvait dès lors être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'ALCP. Conformément à l'art. 18 OLCP, il bénéficiait en revanche du droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois, voire une année, à condition toutefois de disposer des moyens nécessaires à son entretien.

Or le recourant a été contraint d'émarger à l'aide sociale à compter du 1er juin 2017. Bien que le dernier certificat médical versé au dossier atteste d'une capacité de travail résiduelle de 50% pour le mois d'octobre 2017, le recourant ne démontre pas qu'il aurait activement cherché un emploi. Il indique uniquement être confiant qu'il retrouvera un travail rapidement, si son état de santé le lui permet. A cela s'ajoute que le Service de l'Emploi a rendu une décision d'inaptitude au placement à son encontre le 8 mai 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que depuis son arrivée en Suisse au mois de juillet 2015, le recourant n'a pas occupé d'emploi rémunéré pendant une année au moins et n'a dès lors pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il ne peut d'ailleurs plus invoquer l'art. 18 OLCP, puisqu'il émarge à l'aide sociale.

4.                      Il convient d'examiner si, en relation avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

a) A teneur de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017 (Directives OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant résidait en Suisse de façon continue seulement depuis le 22 juillet 2015 lorsque sa dernière activité salariée a pris fin, en date du 31 octobre 2015, respectivement lorsqu’il s’est trouvé en incapacité de travail totale à cette même date. Il ne remplit donc manifestement pas la condition du séjour de plus de deux ans. En outre, le recourant ne saurait être suivi quand il affirme qu'il devrait être autorisé à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande de prestations AI qu'il a déposée le 7 décembre 2016. La jurisprudence précitée ne s’applique en effet qu’aux travailleurs salariés au sens de l'ALCP (cf. TF 2C_761/2015 précité consid. 3.2), ce qui, on l’a vu, n’est pas le cas du recourant (cf. consid. 3d supra). Ainsi, ce dernier ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour tirée de l’art. 4 Annexe I ALCP, ceci indépendamment d’une décision positive de l’Office AI, si bien qu’il ne se justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.

5.                      a) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) Dans le cas présent, le recourant dépend intégralement de l'assistance publique depuis le 1er juin 2017, excluant de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

6.                      Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP dispose que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références).  L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 56 ans, a vécu en Suisse de mai 2009 à décembre 2014 puis depuis juillet 2015. Cette durée de vie en Suisse, de près de huit ans, sans être négligeable, n'est pas particulièrement longue. Revenu en Suisse pour travailler en 2015, il a exercé une activité lucrative durant seulement trois mois avant de se retrouver en incapacité de travail, puis en situation de dépendance à l'aide sociale. Suite à son opération, il n'a pas retrouvé d'emploi, alors que rien n'atteste qu'il se trouverait toujours en incapacité de travail. Cela fera bientôt un an que l'intervention chirurgicale a eu lieu, sans que des complications aient été alléguées. Au contraire, le dernier certificat médical produit par le recourant atteste d'une capacité de travail de 50% pour la période allant du 6 octobre au 5 novembre 2017. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait tissé avec la Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement étroits. Son épouse et ses enfants résident au Royaume-Uni tandis que le reste de sa famille réside au Portugal.

Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant a subi une greffe du rein le 4 avril 2017 et que, suite à cette opération, il devra bénéficier d'un traitement immunosuppresseur à vie qui lui est actuellement prodigué par le CHUV. Rien n'indique cependant que ce traitement ne pourrait lui être fourni au Portugal. Ce pays est en effet pourvu d'infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse. Partant, la Cour ne voit pas en quoi son état de santé pourrait constituer, à lui seul, un cas individuel d'extrême gravité.

Enfin, le retour du recourant au Portugal ne devrait pas poser de problème insurmontable. Arrivé en Suisse une première fois à l'âge de 46 ans, puis revenu lorsqu'il en avait 53, le recourant a vécu de 1992 à 2009, puis du 7 décembre 2014 au 21 juillet 2015 au Portugal, pays dont il maîtrise la langue et connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un réseau social. Il devrait donc pouvoir, deux ans après l'avoir quitté la dernière fois, se réintégrer dans ce pays sans difficultés particulières.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers au sens de l'art. 20 OLCP.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 8 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.