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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président;M. Laurent Merz, juge; |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2017 (refusant de délivrer une autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1977, est arrivée en Suisse pour la première fois le 1er mai 2010 dans le but d’y exercer une activité lucrative; elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 30 avril 2015, puis d’un permis d’établissement.
B. Le 7 décembre 2015, A.________ s’est adressée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) pour l’informer de son départ imminent de Suisse et de sa volonté de conserver son autorisation d’établissement (permis C). Elle a rempli le formulaire intitulé "demande de maintien de l’autorisation d’établissement en cas de départ à l’étranger", dans lequel elle a précisé qu’elle avait résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2015 et qu’elle quittait la Suisse du 23 décembre 2015 au 1er novembre 2016 afin d’aller en Inde pour y suivre une formation d’enseignante de yoga et participer à une mission de bénévolat dans le domaine de la conservation de la nature. Elle a aussi indiqué qu’elle conservait son bail à loyer en Suisse et qu’elle gardait des attaches dans ce pays. L’intéressée a également affirmé sa volonté de retrouver du travail en Suisse dans son domaine au terme de son voyage.
C. Le 13 janvier 2016, le SPOP a établi une attestation de maintien de l’autorisation d’établissement en cas de départ à l’étranger en faveur de A.________, ainsi libellée :
"En application de l’article 61, alinéa 2, de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le Service de la population atteste que l’autorisation d’établissement (permis C UE/AELE) de :
● A.________, née le 20 mai 1977, de nationalité portugaise
qui se trouve à l’étranger est maintenue :
● du 23 janvier 2015 (date du départ) au 1er novembre 2016 (date prévue du retour)".
D. A.________ a quitté la Suisse le 23 décembre 2015 pour y revenir le 10 décembre 2016; elle s’est établie dans la commune de Nyon (VD), où elle était domiciliée avant son départ en Inde.
Par lettre du 27 juin 2017, le SPOP a pris note du retour de l’intéressée et l’a informée que celui-ci était survenu postérieurement à la date d’échéance figurant sur l’attestation de maintien de son autorisation d’établissement, laquelle fixait un terme de retour au 1er novembre 2016. Il lui a imparti un délai pour lui faire parvenir une copie de son éventuel contrat de travail, accompagné de sa dernière fiche de salaire, ainsi que toutes pièces attestant sa situation financière.
A.________ a transmis les pièces requises, desquelles il ressort qu’elle est employée auprès de l’Université de Genève depuis le 1er avril 2017, en qualité de chargée de l’information et de la communication, activité pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel net de 6'660.20 fr.
E. Par décision du 11 septembre 2017, le SPOP a "principalement" refusé de délivrer une autorisation d’établissement en faveur de A.________; "subsidiairement" lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE.
F. Par acte du 24 octobre 2017, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son autorisation d’établissement.
Dans sa réponse du 29 novembre 2017, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours au motif que la recourante est revenue en Suisse le 10 décembre 2016, soit un mois et neuf jours après l’échéance de la validité du maintien de son autorisation d’établissement, laquelle était caduque au moment de son retour en Suisse.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2017, la recourante a conclu au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 24 octobre 2017.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante se plaint du refus de l’autorité intimée de lui octroyer une autorisation d’établissement suite à son retour en Suisse; elle soutient que c’est à tort que celle-ci a considéré que son titre de séjour avait pris fin. La recourante évoque une incompréhension s’agissant de l’échéance du maintien de son autorisation d’établissement et reproche à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif et d’avoir violé le principe de proportionnalité.
Il convient en premier lieu d'examiner la situation de la recourante au regard des dispositions relatives à l'extinction des autorisations et à la réadmission en Suisse d’étrangers.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans."
Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA en précise la portée et prévoit ce qui suit:
"1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée:
a. si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEtr); et
b. si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans".
Quant à l'art. 50 OASA, il prescrit que:
"Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:
a. l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;
b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);
c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
d. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr)".
Au sujet des personnes qui ont été au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il sera encore retenu que l'art. 61 OASA prévoit que:
"l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans et s'il n'existe pas de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr".
Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante (état au 26 janvier 2018):
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Lorsque le centre d’intérêt de l’intéressé a été déplacé à l’étranger, de courts séjours en Suisse, par ex. à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires, ne suffisent pas à interrompre ce délai (cf. art. 79 OASA ; arrêt TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015, consid. 2.2). Si l’étranger le demande avant l’expiration du délai, l’autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (ancien droit : arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue – en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois – que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc. Une détention à l’étranger peut en principe également justifier un maintien de l’autorisation car elle implique généralement un séjour limité dans le temps à l’étranger. Ce type de séjour est donc comparable à d’autres séjours de nature provisoire à l’étranger (arrêt 2C_461/2012 consid. 2.2). Cependant, il suppose généralement l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (détention de longue durée) qui s’oppose à un maintien de l’autorisation.
Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par « étrangers de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.
Dans le cas des enfants et des jeunes qui ont séjourné de manière régulière en Suisse chez leurs parents avant de se rendre à l’étranger pour y fréquenter une école, mais qui reviennent régulièrement en Suisse (par ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles), l’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue (art. 61 al. 2 in fine LEtr). Voir à ce sujet les autres conditions et la jurisprudence du Tribunal fédéral sous le ch. 6.16.
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34 al. 3 LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.6).
Lorsque l’étranger sollicite une nouvelle autorisation après un séjour à l’étranger (cf. art. 49 à 51 OASA), le SEM peut tenir compte de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse pour fixer la date à partir de laquelle une autorisation d’établissement peut être accordée (cf. art. 61 OASA). Sont déterminants la durée des séjours antérieurs, les circonstances et la durée du séjour à l’étranger et le fait que l’étranger ait ou non été titulaire d’une autorisation d’établissement avant son départ de Suisse (cf. art. 49 à 51 et 61 OASA et ch. 3.4.7.5). Il convient de préciser que l’étranger doit à nouveau vivre sur le sol helvétique quelques années (au minimum deux) au titre d’une autorisation de séjour avant de pouvoir prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 61 OASA (cf. arrêt TAF F-139/2016 du 11 avril 2017, consid. 5.2)" .
c) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a considéré que la recourante est revenue en Suisse après l’échéance du délai qui lui avait été accordé, de sorte que son autorisation d’établissement a pris fin conformément à l’art. 61 al. 1 let. a LEtr. Selon elle, la recourante doit être considérée comme une nouvelle arrivante et être soumise aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Or, selon la directive fédérale précitée, ce qui est décisif pour le maintien d'une autorisation d'établissement en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois, c’est que l’intéressé établisse de manière suffisamment convaincante qu’il a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. L’autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à l’étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère temporaire, ou au contraire définitif, de l’absence annoncée (arrêts PE.2011.0343, consid. 3b; PE.2010.0066, consid. 3b).
La recourante s’est adressée à l’autorité intimée le 7 décembre 2015 pour l’informer qu’elle quittait la Suisse du 23 décembre 2015 (et non le 23 janvier 2015 comme mentionné dans l’attestation de maintien de l’autorisation d’établissement) au 1er novembre 2016, signifiant ainsi à celle-ci que son absence était temporaire. Il y a lieu de relever que la recourante n’a d'ailleurs pris aucune disposition, en l’état du dossier de l’autorité intimée, qui permettrait de supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu’elle déplaçait le centre de ses intérêts à l’étranger. La recourante n’a pas retiré son deuxième pilier ni résilié son bail à loyer ; elle a mis fin à son contrat de travail car elle souhaitait entre autres consolider son expérience professionnelle dans le domaine de la conservation de la nature afin de pouvoir décrocher, lors de son retour en Suisse, un poste de coordinatrice de projet. Au vu de ce qui précède, l’on ne discerne dès lors pas ce qui permettait à l’autorité intimée de douter du caractère temporaire de son absence à l'étranger. De plus, quand bien même l’attestation de maintien de l’autorisation d’établissement établie en date du 13 janvier 2016 par l’autorité intimée mentionne que la recourante a indiqué le 1er novembre 2016 comme étant la date de son retour en Suisse, il y a lieu de constater qu’il s’agissait d’une date approximative de retour, puisqu’il est clairement précisé à côté de celle-ci "date prévue du retour". Partant, l’on ne saurait considérer qu’il s’agissait là d’une date définitive au-delà de laquelle la recourante n’avait plus l’intention de revenir en Suisse. En outre, il convient de relever que son absence a duré un peu plus de onze mois, la recourante étant en effet revenue en Suisse seulement un mois et neuf jours après la durée d’absence prévue, soit bien avant le délai de quatre ans fixé à l’art. 61 al. 2 LEtr. Son absence a donc duré moins d'une année. Par ailleurs, l’on relèvera que la recourante est employée depuis le 1er avril 2017 auprès de l’Université de Genève, en qualité de chargée de l’information et de la communication, qu’elle n’a pas fait l’objet de condamnations pénales ni de poursuites et qu’elle n’a jamais bénéficié de prestations de l’aide sociale.
d) Au regard de ces éléments, il y a lieu d’admettre que la décision attaquée, qui constate le départ de la recourante et l'extinction de son autorisation d'établissement du fait d'un retour en Suisse postérieur à la date d'échéance figurant sur l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement, est disproportionnée. En effet, dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, il convient d'admettre que l'extinction de l'autorisation d'établissement de la recourante suite au dépassement d'un mois et neuf jours de l'absence permise, alors qu'elle était manifestement temporaire, pourrait lui produire des conséquences excessives et disproportionnées. Ainsi, le refus d'octroyer à la recourante une nouvelle autorisation d'établissement, respectivement de maintenir dite autorisation, pourrait notamment lui porter un lourd préjudice si elle venait à perdre son emploi puisque lors du premier renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE, celle-ci peut être limitée à un an si l'étranger se trouve au chômage durant plus de douze mois consécutifs (art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]).
3. Les considérants qui précèdent conduisent donc à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre l'autorisation d’établissement sollicitée. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). N’étant pas assistée par un mandataire professionnel, la recourante n’a pas droit à l'allocation de dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 septembre 2017 par le Service de la population est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour octroi à la recourante d’une autorisation d’établissement.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.