TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 septembre 2018  

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Caroline Kühnlein et
M. François Kart, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                Employée en qualité de travailleuse frontalière depuis 2003 par B.________, C.________, à ********, A.________ (ci-après : A.________), née le
******** 1973, de nationalité française, s’est installée en Suisse, à ********, le
1er janvier 2005, en omettant de s’annoncer à sa nouvelle commune de domicile et de demander une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative. La Commune de ******** a eu connaissance de sa présence en juin 2005.

A.________ a été licenciée par son employeur pour le 30 avril 2005. Le
9 juillet 2005, elle a retrouvé un emploi, auquel elle a toutefois renoncé au motif qu’elle n’était pas déclarée.

B.                Le 30 juillet 2005, A.________ s’est cassé la cheville et a été en incapacité de travail jusqu’à fin 2005. Elle a perçu l’aide sociale du 1er juillet au
31 décembre 2005, puis a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 1er janvier 2006.

Par décision du 26 avril 2006, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée une autorisation de courte durée CE/AELE pour destinataire de services, respectivement l’autorisation de courte durée CE/AELE pour recherche d’emploi. Un délai d’un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Alors qu’une procédure était pendante devant le Tribunal administratif à la suite d’un recours déposé contre la décision précitée, A.________ a retrouvé un emploi de durée indéterminée en qualité de coiffeuse auprès de D.________ à ********, dès le 1er août 2006. Le SPOP a ainsi reconsidéré sa décision et délivré, sur la base de ce nouvel élément, une autorisation de séjour CE/AELE.

Le dossier laisse apparaître que A.________ a occupé deux postes entre le 1er août 2006 et le 9 octobre 2007, le premier pour D.________ et le second pour E.________, à ********. Les périodes exactes de ces contrats demeurent toutefois inconnues.

C.               Par contrat de durée indéterminée du 14 avril 2009, A.________ a été engagée à 100% en qualité de coiffeuse auprès de F.________ à partir du même jour.

Le 28 mai 2009, A.________ a obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu’au 21 mai 2014.

A.________ a été licenciée par son employeur le 16 juin 2009.

Par décision du 4 décembre 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée. Il lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En raison d’un déménagement non annoncé de l’intéressée, cette décision n’a pu être notifiée à l’intéressée que le 9 mars 2010.

Alors qu’une procédure était pendante devant le Tribunal administratif à la suite du dépôt d’un recours contre la décision précitée, A.________ s’est vu admise à une mesure d’insertion dans le secteur vente de l’entreprise G.________, mesure subventionnée par l’Etat, pour trois mois, renouvelable de trois mois en trois mois, à compter du 1er janvier 2011. Sur la base de ce nouvel élément, le SPOP a reconsidéré sa décision et a renoncé à révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressée.

D.               Le 25 janvier 2011, A.________ a eu un accident causé par une tentative de suicide entraînant une incapacité de travail.

E.                Par courrier du 31 janvier 2013, le SPOP a interpellé A.________ pour l’informer qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour dès lors qu’elle n’était plus en mesure d’assurer de manière autonome ses besoins financiers.

A.________ a indiqué au SPOP qu’elle était en incapacité de travail et qu’elle avait fait une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Elle a produit un certificat médical des Drs H.________ et I.________ du
19 février 2013, qui attestent notamment que A.________ a été à l’arrêt de travail du 20 janvier 2011 au 30 mars 2011 et a travaillé du 1er avril au 30 avril 2011 dans son domaine de compétence, qu’elle n’a plus été en mesure d’exercer son activité du 1er mai au 31 mai 2011, a été soutenue par le SPAS de juin à septembre 2011 et a de nouveau travaillé dans son domaine de compétence d’octobre à novembre 2011, qu’en décembre 2011 elle a vécu de ses économies et a à nouveau requis l’aide du SPAS dès janvier 2012, que son orientation tardive vers une prise en charge médicale depuis le 9 juillet 2012 avait permis d’attester d’une incapacité de travail à 100% constante depuis lors, que la situation sociale de A.________ s’était stabilisée depuis lors, que celle-ci avait adhéré au projet de réadaptation proposé en collaboration avec l’AI et qu’elle souhaitait ardemment pouvoir travailler.

Par courrier du 19 mars 2013, le SPOP a indiqué à l’intéressée qu’il envisageait d’attendre la décision de l’AI.

F.                Par décision du 20 octobre 2014, l’Office de l’Assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à l’intéressée une incapacité de travail de 100% du 25 novembre 2011 au 31 août 2013, puis de 50% dès le 1er septembre 2013 et lui a accordé une demi-rente d’invalidité (50%) du 1er septembre 2013 (pour tenir compte du délai de carence de six mois dès le dépôt de la demande intervenu le 19 mars 2013) au 31 mars 2014.

Entre 2013 et 2015, l’intéressée a participé à diverses mesures de réinsertion professionnelle, notamment proposées par l’OAI.

Il ressort notamment d’un certificat médical du Dr J.________ du 17 juillet 2015 que A.________ a des antécédents de pancréatite aiguë à répétition sur consommation chronique d’alcool, que la consommation éthylique restait active et que le dernier scanner abdominal démontrait une pancréatite chronique calcifiante en progression. Depuis sa tentative de tentamen en 2011, A.________ présentait par ailleurs des gonalgies invalidantes dues à une chondropathie sévère et des lésions du ménisque. Elle présentait par ailleurs un état anxieux-dépressif avec des troubles de l’adaptation.

Sur la base de nouvelles pièces produites par l’intéressée, notamment de certificats médicaux, le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour jusqu’au 18 août 2016, en attendant la nouvelle décision de l’AI.

G.               Dans un courrier du 21 juillet 2016 et sur requête du SPOP, A.________ a notamment précisé que son incapacité de travail était due à ses deux accidents survenus en 2005 et en 2011, ainsi qu’à l’aggravation de son état de santé psychologique. Elle a produit un courrier de l’OAI qui attestait que la procédure était toujours en cours.

Le 26 août 2016, sur requête du SPOP, le Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux a indiqué que A.________ avait perçu un montant total d’assistance de 163'588 fr. 85 entre janvier 2006 et août 2016.

Par contrat du 1er septembre 2016, A.________ a été engagée à 100% par K.________ en qualité de coiffeuse à ********. Elle a toutefois été licenciée le
29 octobre 2016, à l’issue de son temps d’essai. Entre 2016 et 2017, elle a par ailleurs effectué plusieurs remplacements à temps très partiel.

Par courrier du 21 février 2017, le SPOP a requis de l’intéressée des renseignements complémentaires, soit un certificat médical détaillé indiquant notamment si son traitement médical pouvait être suivi en France, ses attaches en Suisse et en France et un éventuel contrat de travail si elle avait trouvé un nouvel emploi.

Dans le délai imparti et dûment prolongé, A.________ a apporté les précisions demandées et produit un certificat médical daté du 27 avril 2017. Celui-ci, rédigé par le Dr H.________, médecin spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, atteste de consultations régulières et relève en substance qu’une transition de son suivi en France serait contre-indiquée actuellement en raison de sa grande fragilité physique et psychique, qu’une telle transition avait une probabilité élevée de produire une régression massive dans les progrès accomplis et de dégrader fortement son état de santé, avec la précision que l’organisation des soins en France ne permettait pas le même type de prise en charge. Pour sa part, A.________ a notamment expliqué qu’elle se sentait bien intégrée en Suisse, puisqu’elle y avait son réseau d’amis et son réseau d’intervenants médicaux et sociaux, et qu’elle avait perdu tout contact avec sa famille en France.

Par courrier du 15 mai 2017, le SPOP a indiqué à A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques ou objections.

A.________ a déposé d’ultimes déterminations le 14 juin 2017.

H.               Par décision du 12 septembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré en substance que l’intéressée n’avait jamais acquis la qualité de travailleuse en Suisse au sens de l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), dès lors que ses diverses périodes d’activité avaient toujours été inférieures à une année. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir des art. 4 ou 24 de l’Annexe I ALCP et sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), la France disposant d’infrastructures médicales pouvant prendre en charge ses problèmes de santé.

Par acte du 24 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à son annulation.

Sur requête de la recourante, le juge instructeur a provisoirement dispensé celle-ci de l’avance de frais.

Par courrier du 3 novembre 2017, le SPOP a maintenu sa décision, indiquant que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à la modifier.

Par courrier du 7 novembre 2017, la recourante a transmis une lettre de l’OAI du 23 octobre 2017 confirmant que sa demande de rente était toujours en cours.

Le 5 février 2018, le SPOP a transmis à la Cour de céans un rapport de dénonciation de A.________ du 23 janvier 2018 pour avoir troublé la tranquillité et l’ordre publics.

Par courrier du 25 juin 2008, la recourante a indiqué avoir été convoquée le 15 juin 2018 pour une expertise dans le cadre de sa demande AI.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le non renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. En sa qualité de ressortissante française, la recourante peut se prévaloir de l’ALCP.

3.                      a) aa) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

bb) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (alinéa 2). Enfin, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 3).

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 – 2.2.5). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Les emplois temporaires d’insertion, qui sont destinés aux personnes au chômage, ne peuvent pas fonder ni prolonger la qualité de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 et TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du
15 juin 2018 consid. 4.1.2).

cc) L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit également que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne pouvait être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur avait fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêchait toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée avait perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

b) En l’espèce, la recourante a travaillé en Suisse uniquement pendant de courtes périodes entre le 1er janvier 2005 et le 25 janvier 2011, date à laquelle elle est tombée en incapacité de travail à la suite d’un accident. Elle avait alors travaillé trois semaines seulement après une longue période d’inactivité, le dernier emploi de la recourante datant de 2009 et ayant alors duré deux mois entre le 14 avril 2009 et le 16 juin 2009. Force est par ailleurs de constater que l’emploi débuté le 1er janvier 2011 auprès de G.________ était en réalité une mesure d’insertion conclue pour trois mois et renouvelable de trois mois en trois mois. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu de retenir que la recourante ne pouvait pas se voir qualifiée de travailleuse au sens de l'ALCP au moment de son accident le 25 janvier 2011. Peu importe à cet égard que le SPOP lui ait délivré une autorisation de séjour à la suite de son admission à cette mesure d’insertion, la qualité de travailleur dépendant de la nature de l’activité exercée et non de l’autorisation délivrée ou remise en vigueur en vue de cette activité. Les courtes périodes d’activité de la recourante en 2016 et 2017 ne lui confère pas non plus la qualité de travailleuse. De toute manière, le délai de six mois de l’art. 61a LEtr est échu depuis longtemps. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir de l’art. 6 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.

4.                      a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

L'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du règlement 1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

b) En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, la recourante n’avait pas la qualité de travailleuse lorsqu’elle est tombée en incapacité de travail le 25 janvier 2011. Ainsi, elle ne peut pas non plus se prévaloir des art. 4 ALCP et 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70 pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’attendre la décision de l’OAI dès lors qu’en cas de réponse favorable et de constat d’une incapacité permanente, elle n’aurait de toute manière pas l’autorisation de rester sur le territoire helvétique (cf. PE.2009.0059 consid. 2b ; PE.2014.0133 consid. 4a).

5.                      Il importe encore d'examiner si, sur le plan du droit interne, la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) Cette dernière disposition prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Elle doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201] cf. arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans et y a passé treize ans. Son parcours professionnel a été très chaotique, puisqu’elle n’est jamais parvenue à conserver un poste plus de quelques mois, a d’ailleurs bénéficié de mesures d’insertion professionnelle et a régulièrement et parfois pour de longues périodes bénéficié de l’aide sociale. Même si l’on ne saurait lui attribuer une quelconque mauvaise volonté à cet égard, cela n’empêche pas de constater qu’elle a bénéficié pendant de nombreuses années de l’aide sociale et que les autorisations de séjour délivrées se sont toujours révélées injustifiées par la suite en raison de ses pertes d’emploi successives.

La recourante est d’origine française. Aucun élément ne laisse apparaître que l’intégration en Suisse de la recourante serait à ce point poussée qu’un retour en France serait inenvisageable. En ayant vécu les 31 premières années de sa vie dans son pays d’origine, il est peu probable qu’elle n’ait conservé aucun lien avec ce pays. Le fait qu’elle n’ait plus aucun contact avec sa famille, comme elle le soutient, n’est à cet égard pas déterminant dans la mesure où elle n’en a pas en Suisse. D’ailleurs, avant de s’établir en Suisse, elle vivait proche de la frontière suisse, puisqu’elle disposait d’un permis de frontalière. En cas de révocation de son autorisation, elle pourra dès lors s’installer dans un lieu qui lui permettra de conserver – en tous cas dans une certaine mesure – les liens d’amitié qu’elle aurait créé en Suisse.

En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, la France dispose manifestement de structures médicales qui permettraient de poursuivre un traitement de qualité, même si l’organisation des soins entraînerait une modification des soins par rapport à la prise en charge actuelle, comme l’a relevé son médecin. A cet égard, on doit toutefois tenir compte du fait qu’une transition de son suivi en France aurait une probabilité élevée de produire une régression massive des progrès accomplis et ainsi de dégrader son état de santé. Là encore, une installation en France voisine devrait permettre de ne pas mettre un terme immédiat à la prise en charge actuelle.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en particulier du fait que la recourante est restée 13 ans en Suisse sans jamais parvenir à conserver un emploi durablement et a dépendu de l’aide sociale durant une grande partie de son séjour, il n’y pas lieu d’admettre que des motifs importants au sens de l’art 20 OLCP justifierait la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, cela d’autant que son pays d’origine est la France, pays voisin de la Suisse. Sans minimiser les conséquences négatives d’un changement à terme d’intervenants et de systèmes médicaux sur la santé de la recourante, force est de constater qu’au regard de l’ensemble des circonstances, cet élément, ajouté à l’intégration relativement bonne de la recourante en Suisse, ne suffit pas à admettre un cas de rigueur. On relève d’ailleurs que la France dispose d’un système de santé de qualité et que ces conséquences négatives entraînées par les changements subis par la recourante seront probablement provisoires, le temps de l’adaptation aux nouveaux corps médical et système de soins.

6.                      La recourante invoque finalement les art. 2 (droit à la vie), 3 (interdiction à la torture) et 10 al. 1 (droit à la liberté personnelle) et al. 2 (interdiction de la torture et des traitements dégradants). Elle soutient à cet égard que son renvoi de Suisse mettrait en danger son intégrité physique et psychique et se présenterait comme un traitement cruel, dégradant et contraire à sa dignité humaine.

En l’occurrence, le non-renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante ne contreviendrait manifestement pas ni à la CEDH ni à la Cst., compte tenu de la pesée des intérêts effectuée sous chiffre 5 ci-dessus.

7.                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Par soucis d’équité, il n’est pas perçu de frais auprès de la recourante (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 septembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière :      


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.