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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juin 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Michele Scala, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Grégoire VENTURA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2017 (rejet d'une demande de réexamen) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande d'autorisation de séjour le 8 décembre 2015. Il a expliqué qu'après un premier séjour entre 1996 et 1999 en tant que requérant d'asile, il était revenu en Suisse quelques mois plus tard et travaillait sans interruption depuis 2003. Il a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (deux frères qui étaient naturalisés). Il a produit plusieurs documents, dont des attestations de son employeur C.________, qui confirmaient que l'intéressé travaillait pour l'entreprise depuis 2003 comme aide-jardinier et qu'il donnait entière satisfaction.
A la requête du Service de la population (SPOP), A.________ s'est annoncé le 13 avril 2016 auprès du Bureau des étrangers de sa commune de domicile.
Invité à préciser les dates de ses séjours à l'étranger depuis son retour en Suisse, A.________ a indiqué dans une lettre du 7 juillet 2016 qu'il était retourné à trois reprises au Kosovo depuis 2003, la première fois du 20 décembre 2013 au 15 mars 2014, la deuxième fois du 20 décembre 2014 au 16 mars 2015 et la troisième fois du 23 décembre 2015 au 10 avril 2016. Il a produit par ailleurs une copie de son certificat de mariage, dont il ressort qu'il a épousé le 5 février 2015 dans son pays d'origine une compatriote née en 1983. Un enfant est issu de cette union: D.________, né le ******** 2016.
Dans l'intervalle, le SPOP a reçu une copie de l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2016 par Ministère public de l'arrondissement d'Altstätten (SG), condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'600 fr. pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal en Suisse, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.
Par décision du 4 janvier 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées, notamment en raison du fait que l'intéressé gardait des attaches importantes dans son pays d'origine et que son comportement en Suisse était loin d'être irréprochable. Par arrêt du 3 mai 2017 (cause PE.2017.0059), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision.
B. Le 1er juin 2017, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision négative du 4 janvier 2017. Il a invoqué comme élément nouveau le fait qu'il était actuellement en procédure de divorce et qu'il n'avait dès lors plus aucune attache familiale dans son pays "si ce n'est son fils". Il s'est prévalu par ailleurs comme dans le cadre de son recours à la CDAP de son intégration et de son autonomie financière.
Par décision du 29 juin 2017, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande.
C. Le 11 septembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen. Il a invoqué comme fait nouveau son concubinage depuis le milieu du mois d'août 2017 avec une citoyenne suisse, B.________.
Par décision du 27 septembre 2017, le SPOP a rejeté cette demande. Il a retenu que la relation que l'intéressé entretenait était trop récente pour faire naître un droit à une autorisation de séjour.
D. Par acte du 23 octobre 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant principalement à la délivrance en faveur du recourant d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir que, si leur relation est encore récente, ils sont néanmoins très investis dans leur couple et qu'un mariage n'est pas exclu. Ils ajoutent qu'exiger d'eux qu'ils maintiennent leur relation à distance relèverait de la gageure, compte tenu notamment des frais de voyage. Pour eux, le renvoi du recourant dans son pays d'origine occasionnerait ainsi un "véritable déchirement équivalent à un cas d'extrême gravité".
Dans sa réponse du 15 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. En tant que destinataire de la décision, le recourant a par ailleurs manifestement la qualité pour recourir. Il en va de même de sa compagne, qui est touchée également par la décision attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait nouveau son concubinage depuis le milieu du mois d'août 2017 avec une citoyenne suisse. Pour l'autorité intimée, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause sa décision de refus initiale du 4 janvier 2017. Elle souligne en particulier que la relation est trop récente pour faire naître un droit à une autorisation de séjour.
aa) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du 26 janvier 2018 (Directives LEtr), précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.4):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
· l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
· l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :
- une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage) ;
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil ;
- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation ;
- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
- le couple concubin vit ensemble en Suisse."
Les directives, édictées dans le but d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 140 II 88 consid. 5.1.2; Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6379/2012 du 17 novembre 2014 consid. 5.2).
bb) Selon la jurisprudence, un étranger peut en outre, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (TF 2C_435/2014 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, ces affaires comptaient toutes pour élément central la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013). L'existence d'un concubinage stable n'a également pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; cf. aussi TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
cc) Dans le cas particulier, les recourants ne vivent ensemble que depuis le milieu du mois d'août 2017, soit depuis moins de dix mois (et moins de deux mois si l'on se place au moment où l'autorité intimée a statué). Au regard de la jurisprudence précitée, cette durée est manifestement insuffisante pour admettre l'existence d'un concubinage stable, ce d'autant plus que le couple n'a en l'état pas le projet de se marier (ils reconnaissent eux-mêmes que la question du mariage est prématurée) et n'a pas d'enfant. Le recourant ne peut dès lors pas se fonder sur cette nouvelle relation pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, que ce soit sous l'angle de l'art. 30 al. 1 b LEtr en relation avec le chiffre 5.6.4 des directives LEtr ou sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
Ce concubinage, compte tenu notamment de son caractère récent, ne remet par ailleurs pas en cause l'appréciation circonstanciée que la cour de céans a faite dans son arrêt du 3 mai 2017 (consid. 2) sur la question du cas de rigueur et notamment sur celle de la réintégration du recourant dans son pays d'origine. Le renvoi de l'intéressé ne sera certes pas sans inconvénient sur cette relation. Sa compagne n'ignorait toutefois pas son statut (ou plutôt son absence de statut), lorsqu'ils ont emménagé ensemble, et le risque que son renvoi soit exécuté. A cela s'ajoute que la distance ne l'avait pas empêché par le passé d'entretenir une relation au Kosovo avec une compatriote, avec qui il est toujours marié et a eu un enfant.
Pour le surplus, comme l'arrêt du 3 mai 2017 le relevait déjà (consid. 2), il n'est pas contesté que le recourant a tissé un certain réseau social et que son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne. Ces éléments ne sont toutefois pas exceptionnels au point de justifier l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen du recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.