|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 janvier 2018 |
|
Composition |
M. François Kart, président ; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi (SDE), |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 10 octobre 2017 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes) |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de l’emploi (ci-après: SDE) du 10 octobre 2017 constatant que A.________ doit s’acquitter d’une amende administrative de CHF 1'000.00 pour n’avoir pas respecté la procédure d’annonce des prestataires indépendants,
- vu le recours interjeté par A.________ contre cette décision le 20 octobre 2017,
- vu l'accusé de réception du 1er novembre 2017 impartissant au recourant, en recommandé, à son adresse en Slovaquie, un délai au 15 décembre 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai, le recourant n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.