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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Marcel-David Yersin, assesseurs |
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Recourants |
1. |
A.________, représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
B.________, représentée par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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3. |
C.________, représentée par le SAJE - Lausanne, à Lausanne, |
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4. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2017 (refusant la transformation de leur permis F en permis B) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________ et leur fils C.________, ressortissants de Bosnie-et- Herzégovine nés respectivement en 1993, 1991 et 2011, sont entrés en Suisse en 2011 et y ont déposé une demande d'asile. Depuis le 15 janvier 2014, ils sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Leur fille D.________ est née en 2014.
B. B.________ n'a jamais travaillé en Suisse. A.________ a pour sa part travaillé comme chauffeur-livreur chez ********, au ********, de juillet 2014 à janvier 2015, puis comme déménageur chez ******** de novembre 2015 à février 2016. Depuis le 1er août 2016, il travaille en qualité de chauffeur-livreur chez ********, à ********, et perçoit un salaire mensuel brut de 4'000 fr. Depuis le 1er janvier 2017, il est financièrement autonome de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
C. Le 6 mars 2017, les intéressés ont présenté au SPOP une demande de délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr, soit la transformation de leur permis F en permis B. Par courrier du 19 juin 2017, le SPOP a requis la production d'une copie d'assurance maladie privée, que les intéressés ont produit le 20 juillet 2017.
D. Par décision du 2 octobre 2017, le SPOP a rejeté la requête susmentionnée, estimant en substance que l'autonomie de la famille ne remontait qu'à 9 mois et qu'une durée aussi brève apparaissait encore largement insuffisante pour se prononcer sur la durabilité de cette indépendance financière. Il relevait en outre que B.________ n'avait jamais travaillé en Suisse. Enfin, l'intégration des intéressés ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Des motifs préventifs d'assistance publique et l'intégration insuffisante des requérants s'opposaient par conséquent à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées.
E. A.________, C.________ et leurs enfants ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 octobre 2017. Ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'un préavis positif quant à la délivrance d'un permis B. Ils ont joint à leur pourvoi diverses pièces, dont copie d'une attestation de la psychologue psychothérapeute ********, d'Appartenances, du 24 octobre 2017, certifiant que la recourante souffrait de troubles de la personnalité émotionnellement et dépressif récurrent, ainsi que de séquelles d'un état de stress post-traumatique, lesquels la privaient d'énergie psychique à investir dans une activité lucrative.
Le 2 novembre 2017, les recourants ont encore produit copie d'un certificat médical établi le 26 octobre 2017 par le Dr ********, à ********. Ce médecin confirme l'existence de pathologies somatiques et un état dépressif sévère chez la recourante et une bonne intégration de toute la famille, avec notamment un apprentissage très performant du français et une intégration professionnelle réussie du recourant.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 6 décembre 2017 et a produit son dossier.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission provisoire (livret F) des recourants en autorisation de séjour (permis B).
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (cf. arrêt TF 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4, cité notamment in: PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2a).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c).
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2016.0108 du 13 février 2017 consid. 3c et les arrêts cités).
b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
De jurisprudence constante, l'ancien Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait pas conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). A cela s’ajoute qu’un étranger au bénéfice d'une admission provisoire ne peut pas prétendre à l’octroi du revenu d’insertion mais est soumis à la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). La Haute Cour s’est du reste demandée si une autre solution ne serait pas justifiée dans des situations où le statut de l'admission provisoire dure plusieurs années, que l'exécution du renvoi n'est toujours pas envisageable et qu'une différenciation sous l'angle de l'aide sociale n'est dès lors plus justifiée par une absence d'un intérêt à l'intégration (cf. ATF 130 I 1 consid. 5 p. 15; cf. aussi ATF 135 I 119 consid. 7.3 p. 126; arrêts 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 11; 8C_1025/2009 du 19 août 2010 consid. 7.4).
c) En l'espèce, les recourants vivent en Suisse depuis août 2011, soit depuis plus de 6 ans; ils sont au bénéfice d'une admission provisoire depuis quatre ans environ. Il ne s'agit pas d'une durée particulièrement longue, soit à peine supérieure au minimum prévu à l'art. 84 al. 5 LEtr. Quoi qu'il en soit, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent parallèlement d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. TAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 6.1 et les références citées). En l'occurrence, la seule durée du séjour ne suffit donc pas à octroyer aux recourants une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Au crédit des intéressés, il faut relever qu’ils sont certes autonomes financièrement de l'EVAM depuis le 1er janvier 2017, selon l'attestation de cet établissement du 27 mars 2017. Il s'agit toutefois d'une autonomie relativement récente et on peut sérieusement se demander si elle n’est pas trop précaire pour que l’on puisse d’ores et déjà admettre qu'il n'existe plus de danger concret que le recourant et sa famille se retrouvent - à court ou moyen terme - à charge de l'assistance publique (voir notamment à ce sujet arrêts PE.2016.0124 du 25 janvier 2017, PE.2005.0635 du 17 juillet 2007 où le tribunal a confirmé le refus de transformer une admission provisoire en autorisation de séjour annuelle au motif que l'équilibre financier de la famille était trop récent et trop précaire, alors même que le recourant travaillait comme aide-jardinier au sein de la même entreprise depuis 2002; cf. aussi arrêts PE.2016.0253 du 9 novembre 2016 et PE.2015.0273 du 30 novembre 2015, dans lesquels il a été confirmé que la situation d'un étranger, vivant en Suisse depuis treize ans et ayant eu divers emplois temporaires, indépendant de l'EVAM depuis 2012 et au bénéfice d'un contrat de travail fixe, n'était pas suffisamment stable financièrement pour permettre la délivrance d'une autorisation de séjour).
Pour le reste, les recourants ne font pas état d'une intégration sociale particulièrement poussée, ni d'une réussite professionnelle remarquable: Le SPOP retient que si le recourant peut être reconnu comme intégré professionnellement, cette intégration est récente, ce qui est exact au regard de son parcours professionnel. L'affirmation du Dr Tardieu dans son certificat du 26 octobre 2017, selon laquelle l'intégration professionnelle du recourant est réussie n'est à cet égard pas déterminante. Quant à l'épouse du recourant, elle n'a jamais travaillé dans notre pays. Pour cette dernière, c'est en raison de ses obligations familiales (enfants, dont l'aîné a nécessité un suivi éducatif et pédagogique spécialisé, tenue du ménage, etc.) et des troubles dépressifs dont elle est atteinte (confirmées par des attestations de divers professionnels figurant au dossier), que la prise d'un emploi n'a pu être envisagée. Quoi qu'il en soit, même en reconnaissant que l'absence d'activité professionnelle ne peut être reprochée à la recourante compte tenu des explications précitées, force est de reconnaître que l'intégration des recourants est encore insuffisante à ce jour. A cela s'ajoute le fait qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, pas plus qu'ils ne peuvent se prévaloir d’autres circonstances qui feraient de leur situation personnelle un cas de rigueur au sens décrit ci-dessus.
3. Au regard de ces éléments, on ne peut considérer que les recourants soient à ce jour suffisamment intégrés au sens des exigences restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) des recourants en permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant que sur ce refus, les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. Il leur sera loisible de présenter une nouvelle demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, dans la mesure notamment où leur autonomie financière venait à s'améliorer et perdurer.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu la situation financière des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais; les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 2 octobre 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 février 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.