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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2017 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Laurent Merz, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant équatorien né le ******** 1995, est entré en Suisse le 31 décembre 2012 afin de rejoindre sa mère. Egalement ressortissante équatorienne, celle-ci avait épousé le 18 novembre 2011 à ******** un ressortissant espagnol. L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour B, valable jusqu'au 24 février 2016.
B. Le 12 mars 2015, A.________ a été condamné à 20 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr. pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
Le 20 janvier 2016, le prénommé a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. Il émargeait alors au revenu d'insertion. Par courrier du 16 mars 2016, le Service de la population (SPOP) a informé la mère de l'intéressé qu'il renouvelait son autorisation de séjour ainsi que celle de son fils. Constatant toutefois qu'elle avait recours aux prestations de l'assistance publique, il attirait son attention sur la teneur de l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'engageait à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
C. A.________ a derechef requis le renouvellement de son autorisation de séjour le 9 février 2017. Il ressort d'une attestation du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux qu'il émargeait toujours au revenu d'insertion, le montant des prestations accordées atteignant plus de 30'000 fr. Le 9 mars 2017, le SPOP a avisé l'intéressé, motif à l'appui, de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l'a invité à s'exprimer. A.________ n'a pas fait usage de cette faculté.
Par décision du 19 septembre 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de départ de trois mois.
D. Agissant personnellement le 1er novembre 2017, A.________ a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. Il affirme en particulier qu'il serait le père d'un enfant né le ******** 2016 et nommé B.________ (pour autant que l'on puisse lire avec certitude l'écriture manuscrite du mémoire). Il a produit une série de pièces, notamment un contrat d'engagement du 17 octobre 2017 pour un emploi temporaire.
Le SPOP a communiqué son dossier le 3 novembre 2017.
Par avis du 6 novembre 2017, le recourant a été informé qu'il découlait à première vue du dossier qu'il avait reçu la décision attaquée le 27 septembre 2017. Déposé le 1er novembre 2017, le recours apparaissait par conséquent tardif. Le recourant était dès lors invité à retirer son recours ou à établir qu'il avait été empêché d'agir dans le délai fixé sans faute de sa part.
Le recourant s'est déterminé le 16 novembre 2017.
Le tribunal a ensuite statué, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).
2. Dans sa détermination du 16 novembre 2017, le recourant ne conteste pas avoir formé recours après l'échéance du délai de 30 jours, mais fait valoir qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part, dans les termes suivants: "En fait, ladite résolution a été reçue par ma mère, avec laquelle je partage la maison. Après, par erreur, elle a donné cette lettre à mon frère C.________. Mon frère n'avait pas remarqué ladite lettre avant, pour cette raison j'ai connu l'existence de cette lettre, après l'échéance du délai."
Le dossier du SPOP contient le procès-verbal de notification du prononcé attaqué, indiquant que celle-ci est intervenue le 27 septembre 2017 au bureau des étrangers de ********. La rubrique "signature de l'intéressé" du procès-verbal est suivie d'une signature, qui correspond à celles que le recourant a apposées aux pieds du recours, des déterminations du 16 novembre 2017 et des contrats de travail des 8 mai 2017 et 17 octobre 2017. Autrement dit, il est établi que la décision attaquée a été notifiée au recourant en mains propres le 27 septembre 2017 au guichet du bureau des étrangers de ********. Ses explications susmentionnées sont par conséquent dénuées de toute crédibilité.
Dans ces conditions, le délai de recours de 30 jours a expiré le 27 octobre 2017. Formé le 1er novembre 2017, le recours s'avère dès lors tardif.
Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Au vu des circonstances, un émolument judiciaire - réduit - doit être mis à la charge de l'intéressé (art. 49 LPA-VD). Par ailleurs, l'attention du recourant est attirée sur l'art. 39 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.