TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2018

Composition

M. Laurent Merz, président, M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Alain DUBUIS, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 octobre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 3 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________, ressortissant albanais et italien né en 1982, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a basé sa décision en particulier sur trois condamnations pénales dont A.________ avait fait l'objet en Suisse entre janvier 2014 et avril 2017.

B.                     A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administatif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Par avis du 2 novembre 2017, adressé sous pli recommandé, le juge instructeur l'a invité à fournir une avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 4 décembre 2017, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la mention suivante:

"Le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). L’attention du recourant est attirée sur le fait qu’un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l’échéance du délai".

C.                     Le paiement de l'avance de frais a été enregistré comme effectué le 6 décembre 2017. Le 11 décembre 2017, le juge instructeur a averti le recourant de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la tardiveté du paiement de l’avance de frais. Il lui a imparti un délai au 20 décembre 2017 pour se déterminer à ce sujet et pour se prononcer sur le maintien ou le retrait du recours; dans ce dernier cas, la cause serait liquidée sans frais.

Dans le délai prolongé à la demande du recourant au 22 décembre 2017, celui-ci a maintenu son recours. Son mandataire a demandé la restitution du délai échu le 4 décembre 2017 en expliquant que suite à une "erreur de compréhension", son mandant n'avait payé l'avance de frais que le 6 décembre 2017; il ne s'agissait que d'une faute légère de sa part.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4).

b) Le versement de l'avance de frais requise n'a été effectué que le 6 décembre 2017, soit deux jours après l'échéance du délai imparti. L'ordonnance du juge instructeur du 2 novembre 2017 précisait non seulement le délai pour s'acquitter de l'avance de frais, mais aussi, en caractère gras et conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, la conséquence d'irrecevabilité à défaut de paiement dans le délai fixé (cf. aussi TF 2C_1138/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2).

c) Le recourant reconnaît avoir procédé tardivement au versement de l'avance de frais. Il demande toutefois la restitution du délai selon l'art. 22 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases). La portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0011 du 12 mars 2013). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les réf. cit.). La partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; CDAP GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2b et les réf. cit.; PE.2013.0011 du 12 mars 2013; FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les réf. cit.). La restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1). La méconnaissance de la langue de procédure ne saurait per se constituer un motif d'octroi d'une restitution de délai (TF 2C_1138/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1). Lorsque le soin d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de celui-ci doit être imputé au recourant lui-même ou à son mandataire, si l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier (cf. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.).

En l'occurrence, on pourrait déjà se demander si la demande de restitution du 22 décembre 2017 a été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Le recourant n'a de toute manière pas établi l'absence de toute faute excusable de sa part. Eu égard au texte clair de l'ordonnance du juge instructeur du 2 novembre 2017 et à la jurisprudence précitée, une "erreur de compréhension", que le recourant n'a par ailleurs pas détaillée, ne saurait être admise comme circonstance non fautive. Du reste, le recourant était assisté, dès le début de la procédure judiciaire, par un mandataire professionnel; ce dernier était à même de lever tout doute du recourant à cet égard.

d) L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit et le recourant n'ayant pas invoqué de motif de restitution valable, le recours est en conséquence irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD.

2.                      Des frais judiciaires réduits à 300 fr. sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). Le solde de l’avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera restituée.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Les frais judiciaires, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2018

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.