TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2018  

Composition

M. André Jomini, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

M.

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement 

 

Recours A._______ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 25 octobre 2017 révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissant de l'Erythrée né ******** 1993, est arrivé en Suisse le 9 avril 2002, pour y rejoindre sa mère, qui avait obtenu l'asile en novembre 2000. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement par regroupement familial. Reparti en Erythrée fin 2009, il est revenu en Suisse fin 2011 et il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement valable jusqu'au 18 février 2018.

B.                     A._______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-     19 janvier 2010: condamnation par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage muni d'une arme, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

-     15 mars 2012: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs le jour et à une amende de 240 francs, pour conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;

-     3 juillet 2013: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour, peine complémentaire à celle du 15 mars 2012, pour vol d'usage d'un véhicule automobile;

-     28 avril 2016: condamnation par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de sept ans, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

L'appel interjeté par A._______ et l'appel joint du Ministère public à l'encontre de ce jugement du 28 avril 2016 ont été rejetés par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 16 septembre 2016.

Il ressort des considérants de cet arrêt du 16 septembre 2016 que le 16 juillet 2014, l'intéressé a pris le train pour se rendre au festival de jazz à Montreux avec d'autres jeunes de son quartier, dont la future victime que le prévenu connaissait depuis l'enfance et qui l'avait à l'époque brimé et humilié. Ils ont consommé de l'alcool. Au cours du trajet, A._______ s'est éloigné du groupe et est revenu quelques secondes plus tard, avec un couteau papillon déjà déployé derrière son dos. Il s'est assis à côté de sa future victime, qui pianotait sur son natel. Irrité par les vantardises de A._______, la future victime a dit à un autre jeune "calme ton petit sinon je vais le frapper" en le désignant. Cette phrase a mis A._______ hors de lui. Il a alors levé son couteau et fait tourner la lame au-dessus de la tête de la victime, qui se trouvait toujours assise. A la vue des gestes de A._______ dans la vitre de la rame, la victime s'est levée et a tenté de le repousser. A._______ lui a donné un coup de couteau dans le ventre, puis un autre coup au niveau des côtes et un dernier à la main lorsque la victime a essayé de le désarmer. Il a également donné un coup de couteau au niveau de la hanche à un autre jeune, qui était intervenu pour le maîtriser. 

A._______ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 12 juin 2015, dont des extraits ont été reproduits dans le jugement du 28 avril 2016, le psychiatre a relevé concernant l'évaluation du risque de récidive d'actes de même nature, que l'intéressé était "peu capable d'empathie pour autrui en général et donc pour la victime. Par ailleurs, les sanctions liées à ses antécédents judiciaires n'ont manifestement pas eu d'effet préventif. De façon plus globale, les facteurs de risque apparaissent nombreux, tels que l'absence d'activité professionnelle, le manque de ressources tant cognitives qu'affectives, l'absence de projets de vie et les consommations parfois excessives d'alcool, susceptibles de favoriser des comportements impulsifs. Au vu de ces éléments, nous estimons la récidive d'actes illicite divers, y compris d'actes de violence, comme relativement élevés [...]".

Concernant la situation personnelle de l'accusé, l'arrêt de la Cour d'appel retient qu'il a terminé sa scolarité sans diplôme en 2009, qu'il a ensuite été placé dans un foyer où il a débuté un pré-apprentissage de peintre avant de retourner en Erythrée à la fin de l'année 2009. De retour en Suisse en 2011, il a bénéficié du soutien du Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) dans l'attente d'une place d'apprentissage. Il a obtenu un stage de peintre en 2014. Il avait des dettes à hauteur de 10'000 francs.

C.                     Le 5 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A._______ du fait qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de révoquer son autorisation d'établissement au vu de la lourde condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Invité à se déterminer, A._______ a fait valoir qu'il ne pouvait pas retourner en Erythrée car, même s'il était né dans ce pays, il avait suivi toute sa scolarité en Suisse et toute sa famille y vit. Il a ajouté qu'il avait mal agi étant jeune, mais que la prison lui avait permis de mûrir et de changer d'attitude face à la société. Il a précisé qu'il avait suivi des cours en prison pour préparer un examen de français et qu'il souhaitait suivre une formation de peintre avec sérieux et s'intégrer dans la société.

Le 2 juin 2017, le Centre social régional de Lausanne a informé le SPOP du fait que A._______ avait bénéficié des prestations de l'aide sociale à hauteur de 39'549 francs jusqu'à cette date.

D.                     Par décision du 25 octobre 2017, le chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. Le chef du DEIS a relevé que l'intéressé avait certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, sa sœur ainsi que ses demi-frère et sœur, mais qu'il était toutefois retourné vivre en Erythrée entre fin 2009 et fin 2011 et que, vu son jeune âge, sa réintégration dans ce pays ne saurait lui poser des problèmes insurmontables. Le chef du DEIS a également tenu compte du fait que l'intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie dans la mesure où, outre les très nombreux délits pour lesquels il avait été condamné, il n'avait acquis aucune qualification professionnelle, qu'il avait eu recours à l'aide sociale et qu'il avait fait l'objet de poursuites. Il a dès lors considéré que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et son éloignement de Suisse apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.     

E.                     Le 30 octobre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement soit suspendue pendant un délai d'épreuve identique à celui de sa libération conditionnelle. Il fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'il a commis les délits alors qu'il était jeune et que son comportement a changé en prison. Il relève également que ses parents et sa famille vivent en Suisse depuis plusieurs années et qu'il n'a plus de famille en Erythrée. Selon lui, le renvoyer dans son pays d'origine constituerait une double peine. Il estime qu'il serait juste de lui laisser la possibilité de démontrer qu'il est capable de vivre en Suisse.

Le 6 novembre 2017, le juge instructeur a accusé réception du recours, qui ne portait pas la signature du recourant; il lui a donc imparti un délai au 16 novembre 2017 pour signer son recours et transmettre au tribunal la décision attaquée. Le recourant n'a pas répondu. Cependant, le 7 novembre 2017, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, signée, en faisant valoir qu'étant détenu depuis plusieurs années et n'ayant aucun soutien financier, il ne pourrait pas payer l'avance de frais demandée.

Le 9 novembre 2017, le SPOP a transmis au tribunal le dossier de l'intéressé, qui contient notamment la décision attaquée. Il n'a pas été demandé de réponse à ce service.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu'il est intervenu en temps utile.

Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé. Le recourant n'a pas respecté cette exigence et il n'a pas corrigé cette irrégularité, en apposant sa signature sur son acte de recours, dans le délai qui lui a été fixé (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD). Cependant, comme il a déposé une demande d'assistance judiciaire portant sa signature, il faut considérer qu'il est bien l'auteur du recours et qu'il a l'intention de recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement en faisant valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que son comportement a changé en détention et que toute sa famille vit en Suisse, de sorte que le renvoyer dans son pays d'origine reviendrait à lui infliger une double peine.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 62 LEtr. La modification de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est sans lien avec l’introduction de l’expulsion pénale. Quant à l’art. 62 al. 2 LEtr, il prévoit ce qui suit : " Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ". La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

En l’espèce, les actuels articles 62 al. 2 et 63 al. 3 LEtr ne trouvent pas application puisque, même si le nouveau droit est entré en vigueur, toutes les infractions qui fondent la révocation prononcée par l’autorité intimée ont été commises et jugées pénalement avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 mars 2015. Les différentes autorités pénales ayant eu à connaître de l’activité délictueuse du recourant – en dernier lieu, la Cour d'appel pénale qui a statué le 16 septembre 2016 - ne pouvaient donc pas se prononcer sur son expulsion.

La Cour de céans doit donc examiner la situation à l’aune de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LF du 20 mars 2015 demeurant pour le surplus applicable.

b) A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3).

c) En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 avril 2016 à une peine privative de liberté de sept ans, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement prévue à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.

A cela s'ajoute qu'il avait déjà été condamné entre janvier 2010 et juillet 2013, une fois à une peine privative de liberté de deux mois et deux fois à des peines pécuniaires, pour différentes infractions - lésions corporelles simples et brigandage qualifié, notamment -, ce qui ne l'a pas empêché de recommencer ses activités délictuelles, allant même jusqu'à commettre une tentative de meurtre. Il réalise ainsi également le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

d) L’art. 63 LEtr est une norme potestative. La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie uniquement si elle est conforme au principe de la proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de la proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans cet examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2; 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2).

En l'occurrence, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour différentes infractions, dont la dernière fois en 2016 pour tentative de meurtre. Il ressort des considérants de l'arrêt du 16 septembre 2016 qu'il a poignardé à trois reprises une autre personne parce que les propos tenus par cette dernière l'avaient mis hors de lui. L'expert psychiatre a estimé que la probabilité que le recourant commette à nouveau des actes illicites divers, y compris des actes de violence, comme relativement élevée. Le recourant fait certes valoir que son comportement a changé en prison. Compte tenu toutefois du contrôle étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, cet élément n'est pas déterminant pour évaluer la dangerosité du recourant une fois en liberté (TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 6.3). Il existe dès lors un intérêt public certain à éloigner le recourant de Suisse.

Le recourant est certes arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, pour y rejoindre sa mère. Il fait valoir qu'il y a suivi toute sa scolarité et que toute sa famille y réside. Son intérêt privé à demeurer en Suisse doit cependant être relativisé dans la mesure où son intégration n'est de loin pas réussie. Il a achevé sa scolarité sans obtenir de diplôme et, par la suite, il n'a jamais entrepris de formation. A cela s'ajoute qu'il a séjourné pendant deux ans, à la fin de l'adolescence, dans son pays d'origine, de sorte qu'il pourra s'y réintégrer.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Une mesure moins incisive de la législation sur les étrangers – à savoir, d'après ce qu'il demande, lui délivrer une autorisation conditionnelle de demeurer en Suisse après sa libération – n'entre pas en considération au regard des éléments du dossier, qui établissent que le recourant présente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La décision attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en révoquant l'autorisation d'établissement et en ordonnant le renvoi de Suisse dès la fin de la détention (cf. art. 64 et 64d LEtr).

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Vu la situation du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire. Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 25 octobre 2017 est confirmée. 

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

 

Lausanne, le 12 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.