TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourantes

1.

A.________, à ******** représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne,

 

2.

B.________, à ******** représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne,

 

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2017 (refusant l'octroi d'autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (née C.________), ressortissante brésilienne née le
******** 1970, est entrée en Suisse le 15 février 2006 en vue de son mariage célébré le 30 juin 2006 avec D.________, ressortissant de la République démocratique du Congo titulaire d'une autorisation d'établissement. Le jour de son entrée, elle a obtenu une autorisation de séjour dont la validité a été renouvelée jusqu'au 29 juin 2013. Elle laissait alors au Brésil une fille, E.________, née le ******** 1990.

     En date du ******** 2006, les époux ont eu une fille, B.________, ressortissante de la République démocratique du Congo. L'enfant a obtenu le même jour une autorisation d'établissement régulièrement renouvelée jusqu'au 1er mai 2015.

B.            En février 2006, D.________ était employé de la Maison ********, à ********, et recevait un salaire net de 3'732 fr. 15. Il a par la suite travaillé comme aide-soignant auprès de l'EMS "********", à ********, pour un salaire net de 5'036 fr. 70.

     A dater du mois de mars 2010, D.________ a perçu des allocations pour enfants, ainsi que des indemnités journalières de la Caisse cantonale de chômage.

     A.________ n'a quant à elle jamais travaillé, comme l'attestent les avis de fin de validité de ses autorisations de séjour (datés du 3 mai 2007, du 30 juin 2008, du
18 juin 2010 et du 20 juillet 2012), ainsi que la décision de revenu d'insertion du Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR Bex) datée du 28 mars 2012.

C.           Selon les déclarations de A.________ documentées dans un rapport d'intervention de la police daté du 1er juillet 2017, les relations familiales se sont dégradées entre 2006 et 2008, menant à une interruption momentanée de la vie commune durant l'année 2008:

"[]

Depuis que notre fille est née, son comportement a changé. En 2008, j'ai quitté la maison familiale environ pendant 2 mois et je me suis installée avec ma fille chez ma cousine, à ********. Ensuite, je suis retourné (sic) à ******** chez mon mari. Il avait des problèmes d'argent et j'ai fait appel à l'aide sociale. Nous avons fait ménage commun jusqu'en 2012. Durant cette période, il m'a menacé et frappé (sic) à plusieurs reprises. Vos collègues sont intervenus et un rapport de violence domestique a déjà été établi. Peu de temps après, je suis partie avec ma fille au centre d'accueil de ********, à ********. J'ai entamé une procédure de divorce avec l'aide de ce centre d'accueil."

D.           A.________ a par ailleurs elle-même éprouvé des difficultés financières dès 2008, comme l'atteste l'extrait du registre des poursuites établi le 20 avril 2012. Ce dernier fait état à cette date de diverses poursuites et actes de défauts de biens, dont les montants totaux étaient respectivement de 3'092 fr. 85 et de 8'055 fr. 20.

     Le 28 mars 2012, les époux A.________ et D.________, alors domiciliés à ********, ont été mis au bénéfice du revenu d'insertion par décision du CSR Bex précitée (cf. lettre B ci-dessus) avec effet au 1er mars 2012.

     En date du 27 avril 2012, le CSR Bex a attesté des prestations du revenu d'insertion versées à A.________ pour les mois de février et mars 2012, à hauteur de 10'972 fr. 60, dont 5'682 fr. 60 versés indûment.

E.            Par décision du 19 novembre 2012, le SPOP a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur de A.________ notamment au motif suivant:

 

"A l'analyse du dossier de l'intéressée, nous constatons qu'elle est sans activité lucrative et qu'elle dépend de l'aide sociale pour un montant total de CHF 10'972.60 selon l'attestation établie en date du 18 avril 2012 par le Centre social régional de Bex".

F.                     Dans le courant du mois de janvier 2013, A.________ a indiqué au Bureau des étrangers de la Commune de ******** que la vie commune avec son époux avait pris fin, et qu'elle disposait d'une nouvelle adresse à ******** pour elle et sa fille.

G.           En date du 2 avril 2013, le divorce des époux A.________ et D.________ a été prononcé par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

                   Par convention sur les effets du divorce datée du 3 septembre 2012, les époux ont convenu que l'autorité parentale et la garde de B.________ était attribuée à A.________, D.________ bénéficiant d'un large droit de visite sur l'enfant. Dite convention prévoit également une contribution d'entretien mensuelle de
200 fr. jusqu'à ce que B.________ ait atteint l'âge de 12 ans révolus
.

H.           Le 16 mai 2013, dans le cadre d'un plan de retour au Brésil, A.________ a confirmé, par écrit, au Bureau cantonal d'aide au retour du SPOP souhaiter rentrer définitivement au Brésil accompagnée de sa fille, soit:

"Je confirme souhaiter rentrer définitivement dans mon pays avec ma fille, B.________. Le père de cette dernière est au courant de ce projet et l'accepte. Je prends acte que cette démarche assortie d'une aide au retour aura pour conséquence la perte de mon permis de séjour en Suisse. Je suis actuellement en contact avec le bureau d'aide au retour du SPOP afin de concrétiser un projet de réinsertion dans mon pays. Je prends note que si je devais revenir en Suisse, je devrais (sic) progressivement rembourser les montant perçus destinés à mon projet de retour."

I.              A cette fin, une convention d'aide à la réinsertion dans le pays d'origine a été établie en date du 11 juin 2013 entre A.________ et le SPOP. Celle-ci prévoit une aide financière de 3'000 fr. versée à l'aéroport le jour du départ, ainsi qu'un montant de 7'200 fr. versé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) Argentine sur présentation d'un projet de réinsertion, de factures ou de devis, et destiné à financer le projet de réinsertion. Une part de ce montant pouvait également être destinée à financer la scolarisation de sa fille.

J.            En date du 2 septembre 2013, A.________ et B.________ ont quitté la Suisse pour la ville de ********, au Brésil (cf. attestation du SPOP datée du
4 septembre 2013 et plan de vol établi par le SPOP daté du 23 juillet 2013).

                   Il ressort du dossier du SPOP qu'une fois arrivée, A.________ n'a contacté qu'une seule fois l'OIM Buenos Aires. Malgré l'annonce par l'intermédiaire de sa première fille qu'elle allait transmettre à brève échéance toute la documentation nécessaire au SPOP, aucune suite n'a été donnée. Après diverses tentatives infructueuses de prises de contact du SPOP, les prestations exigibles sont arrivées à échéance.

     Selon l'attestation du 8 novembre 2017 établie par le Centre d'accueil ********, entre septembre 2013 et janvier 2016, B.________ aurait été agressée verbalement à diverses reprises par son oncle avec qui elle et sa mère partageaient la maison familiale à ********. L'oncle étant sous l'emprise régulière de drogues, B.________ aurait éprouvé de la peur à son égard. Toujours selon ce document, B.________ aurait été le témoin du meurtre d'une femme par arme à feu dans la rue. B.________ aurait également souffert de symptômes de type anxieux résultant du climat d'insécurité dans lequel elle aurait vécu au Brésil et en souffrirait encore actuellement.

K.            Le 26 janvier 2016, A.________ et sa fille B.________ sont revenues en Suisse sans avoir déposé de demande d'autorisation préalable et ont déposé une demande d'autorisation de séjour. Elles ont été accueillies par leur ancien époux, respectivement père, D.________.

     En date du 18 février 2016, D.________ a établi une attestation de prise en charge financière de A.________ et de sa fille, jusqu'à concurrence de 2'600 fr. par mois et pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans. Il ressort de l'attestation du Centre d'accueil ******** précitée (cf. lettre I ci-dessus) que D.________ n'aurait jamais aidé financièrement A.________ et sa fille depuis leur retour. C'est uniquement durant son incarcération que le curateur de celui-ci leur aurait versé
200 fr. par semaine. L'incarcération aurait débuté trois mois après leur retour et duré cinq mois. Toujours selon ce document, la vie commune avec D.________ présentait alors des difficultés, au vu notamment de sa consommation d'alcool et de cannabis, de ses injonctions à ce que A.________ et sa fille partent du logement, ainsi que des insultes et menaces quotidiennes émises envers elles.

     Par courrier daté du 7 avril 2016, A.________ a informé l'Administration communale de ******** des raisons de son retour ainsi que de celui de sa fille en Suisse; celui-ci résultait des difficultés de sa fille à s'intégrer à la vie au Brésil ainsi que des souffrances morales subies par celle-ci en l'absence de son père.

     A.________ a motivé les raisons de leur retour auprès du SPOP par courrier du 16 novembre 2016. Dans cet échange, elle mentionne souhaiter reformer un couple avec D.________ et relève que la relation entre sa fille et son père a été entretenue par le biais d'échanges téléphoniques réguliers, ainsi qu'électroniques, y compris par des visites en prison durant son incarcération. Elle mentionne ne pas disposer de moyens financiers car elle ne peut travailler en l'absence d'autorisation de séjour. Quant à son époux, elle indique qu'il est en incapacité de travail pour des raisons de santé et n'a à ce titre pas pu assurer le versement des contributions d'entretien durant leur séjour au Brésil.

L.                      Le 14 février 2017, D.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'obtenir l'autorité parentale et la garde sur sa fille.

     Le 3 mars 2017, D.________ a informé le SPOP que A.________ n'était pas sa concubine et qu'il n'avait accueilli cette dernière et sa fille qu'en raison du fait qu'il ne pouvait décemment pas mettre son enfant dehors.

M.           Par courrier daté du 8 mars 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai pour se déterminer leur a été imparti.

     A.________ a produit ses déterminations le 3 mai 2017.

N.                     En date du 25 juin 2017, la gendarmerie est intervenue au sein de la famille A.________, B.________ et D.________ pour des motifs de dispute. L'altercation, documentée dans le rapport d'intervention daté du 1er juillet 2017, concernait B.________, qui a été hospitalisée à ********. Selon ce rapport, D.________ aurait levé la main sur sa fille mais l'intervention n'a pas donné lieu à un rapport de violence domestique; le Service de protection de la jeunesse a été avisé de la situation.

     Toujours selon ce document, la police est intervenue à nouveau le
1er juillet 2017 pour une altercation. A.________ a été auditionnée à cette occasion, déclarant avoir subi des violences à diverses reprises (menaces, coups), et cela dès 2008:

"Nous avons fait ménage commun jusqu'en 2012. Durant cette période, il m'a menacé et frappé (sic) à plusieurs reprises. Vos collègues sont intervenus et un rapport de violence domestique a déjà été établi. Peu de temps après, je suis partie avec ma fille (...). Je suis revenue début 2016 toujours avec ma fille et j'ai à nouveau emménagé avec mon ex-mari, à ********. Pendant 1 mois, je n'ai pas eu de problème avec D.________. Il a rapidement changé et il était à nouveau devenu agressif envers mon enfant et envers moi. Je ne sais pas pour quelle raison il agit de la sorte. C'est une personne perturbée. (...) Le samedi 1er juillet, je suis retournée chez mon ex-mari pour prendre des affaires, car je dors à l'Hôpital avec ma fille. En arrivant à son domicile, il s'est immédiatement montré agressif et en me menaçant de me frapper si je ne sortais pas de l'appartement. Il a arraché mon collier de mon cou et m'a empoigné (sic) par les habits afin de me sortir de l'appartement. Je ne lui ai rien fait, car j'ai peur de lui."

     A dater du 6 juillet 2017, A.________ ainsi que sa fille ont séjourné au Centre d'accueil ********, les frais de pension et frais annexes étant garantis par le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS).

O.           Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse, notamment aux motifs que leur autorisation de séjour et d'établissement avaient pris fin lors de leur départ de Suisse et que les conditions d'une réadmission, d'un éventuel regroupement familial ou d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies en l'état.

P.            Le 3 novembre 2017, A.________ et sa fille ont recouru contre cette décision. En substance, elles relèvent une constatation inexacte des faits pertinents, requièrent une prolongation de l'autorisation de séjour et d'établissement, et se prévalent notamment du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que de l'intérêt supérieur de B.________.

Q.           Dans le cadre de leur requête d'assistance judiciaire, les intéressées ont, le 27 novembre 2017, fourni une copie d'impression du solde du compte postal de A.________ indiquant au 24 novembre 2017 un solde positif de 144 fr. 55 ainsi qu'une attestation de ses revenus actuels du Centre d'accueil ******** datée du 24 novembre 2017.

     Le SPOP a produit son dossier avec sa réponse du 6 décembre 2017; il conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

R.           Par décision du 29 novembre 2017, A.________ et B.________ ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires.

S.            Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public
(ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

     Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et à sa fille et prononcé leur renvoi de Suisse.

3.                      A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) se prévalent premièrement de la constatation inexacte des faits pertinents. Elles relèvent que leur sortie de Suisse a duré 2 ans et 4 mois, soit du 2 septembre 2013 au 26 janvier 2016.

     Dans la mesure où l'autorité intimée a modifié ses constatations dans le sens des recourantes dans ses déterminations du 6 décembre 2017 et que la durée de deux ans et quatre mois ne réalise au demeurant pas la condition de l'art. 49 al. 1 let. b de l'ordonnance 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) nécessaire à la réadmission, il n'est pas déterminant d'examiner ce grief plus avant.

4.                      Les recourantes se prévalent dans un second temps du droit à la prolongation de leur autorisation de séjour et d'établissement et requièrent l'application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

Aux termes de l'art. 50 LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Un droit au renouvellement présuppose toutefois que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit de séjour découlant du droit fédéral (art. 42 et 43 LEtr; art. 26 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LASi; RS 142.31]) ou du droit international (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]; cf. Directive du SEM, I. Domaine des étrangers, version du 25.10.2013, état au 26.01.2018 [ci-après: Directive LEtr], ch. 3.3.6).

     a) Dans le cas présent, les recourantes ne remplissent à l'évidence pas les conditions de l'art. 50 LEtr. En effet, bien que l'union conjugale entre A.________ et D.________ ait duré plus de trois ans, le divorce a été prononcé le 2 avril 2013, mettant fin à l'union conjugale plus de quatre ans avant la décision de renvoi contestée.
Il est d'autant plus difficile de suivre l'argumentation des recourantes que le renvoi prononcé ne découle pas de la fin de l'union conjugale, mais bien de l'absence de tout titre de séjour valable depuis leur retour en Suisse le 26 janvier 2016. Il importe également de relever que c'est de son propre chef, et après plus de deux années vécues au Brésil, que A.________ est revenue en Suisse avec sa fille, les exposant toutes deux à des violences qu'elle avait elle-même déjà subies par le passé.

     b) L'art. 61 al. 1 let. a LEtr prévoit par ailleurs qu'une autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de suisse (let. a). La Directive LEtr précitée dispose à ce sujet que:

"En cas d'annonce de départ, l'autorisation d'établissement prend fin immédiatement. Une déclaration de départ au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr, ne peut être admise que lorsqu'elle est présentée sans réserve et que l'intention de l'étranger d'abandonner effectivement son autorisation d'établissement est manifeste (ancien droit: arrêt TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001). En effet, une annonce de départ accompagnée d'une demande de maintien de l'autorisation est a priori ambigüe." (Directive LEtr, ch. 3.4.5).

En l'espèce, l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que l'autorisation d'établissement de sa fille ont pris fin plus de quatre ans avant la décision querellée, lors de leur départ volontaire pour le Brésil le 2 septembre 2013, et cela conformément à
l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. En effet, A.________ a confirmé sa volonté de partir de façon manifeste et sans réserve, par écrit, dans le document d'aide au retour daté du
16 mai 2013 ainsi que dans la convention datée du 11 juin 2013.

     c) A.________ se prévaut indirectement du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qui peut constituer un droit de séjour découlant du droit international. Elle ne saurait toutefois se voir octroyer une autorisation de séjour ni sur la base de l'art. 8 CEDH, ni sur celle des dispositions applicables en matière de concubinage.

aa) L'art. 8 CEDH garantit la vie privée et familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment
ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7).

S'agissant du concubinage, il ne permet pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt
TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_913/2010 du
30 novembre 2010; TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (TF 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

bb) Dans le cas d'espèce, la vie commune de A.________ et D.________ a repris le 26 janvier 2016, postérieurement au divorce prononcé le 2 avril 2013 et au séjour des recourantes de plus de deux ans au Brésil. Cette reprise s'est soldée par un échec; la dégradation rapide des rapports avec D.________ a donné lieux à deux interventions policières en date du 25 juin 2017 et du 1er juillet 2017 pour des actes de violences perpétrés à l'encontre de l'enfant  B.________ et qui ont notamment conduit à son hospitalisation. Par la suite, A.________ a été contrainte de quitter avec sa fille le logement commun pour séjourner dès le 6 juillet 2017 au Centre d'accueil ********. Les déclarations de A.________ concernant une reprise de la vie commune avec son ex-époux sont contredites par ce dernier, qui affirme dans son courrier du 3 mars 2017 que la recourante n'est pas sa concubine. Cela dit, même à admettre l'existence d'un concubinage au retour des recourantes du Brésil en janvier 2016, force est de constater, d'une part, qu'il aurait été de brève durée (de janvier 2016 à juin 2017) et, d'autre part, qu'il a en tous les cas pris fin depuis près de dix mois. A supposer le concubinage établi, les concubins traverseraient de graves difficultés relationnelles n'offrant pas de stabilité. En outre, les violences subies par A.________ et sa fille ne permettent pas de qualifier les relations entretenues avec son concubin comme étroites, effectives et intactes au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

d) Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).

En l'occurrence, A.________ mentionne dans son recours que depuis son retour, elle fait énormément d'efforts pour s'intégrer professionnellement et qu'elle bénéfice de l'appui de l'association Cap-Pro, ainsi que d'un coach en vue d'une insertion professionnelle. Le Tribunal de céans ne conteste pas les efforts fournis par l'intéressée pour s'intégrer en Suisse. Cela étant, elle n'a toutefois pas démontré que ses liens avec la Suisse fussent si particuliers qu'on ne puisse pas attendre d'elle de vivre ailleurs. Ne réalisant pas les conditions de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, elle ne peut bénéficier de sa protection.

e) Au vu de ce qui précède, A.________ ne peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH.

5.                      La situation de B.________ doit pour sa part être examinée à l'aune des art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En effet, A.________ conteste le refus de l'autorisation d'établissement sollicitée à titre de regroupement familial pour sa fille, se prévalant à cette occasion des dispositions de droit international précitées et de l'art. 50 LEtr.

a) De manière générale, selon la jurisprudence, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit en principe bénéficier (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290). En cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès, étant précisé qu'une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (arrêts 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2; 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.4 et les références). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 86 ss; arrêts 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.4; 2C_325/2009 du
8 mars 2010 consid. 4.4). Il faut toutefois réserver les cas exceptionnels, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11).

En l'espèce, il a été établi par convention sur les effets du divorce datée
du 3 septembre 2012 que l'autorité parentale ainsi que la garde de B.________ était attribuée à sa mère, le père ne bénéficiant que d'un large droit de visite. D.________ – titulaire d'une autorisation d'établissement et résidant en Suisse – ne dispose donc pas du droit de garde exclusif au regard du droit civil nécessaire à la venue en Suisse de B.________. En outre, bien qu'il ait entrepris des démarches en ce sens en date du 14 février 2017, il ne ressort pas du dossier qu'un jugement exécutoire en sa faveur ait été rendu.

b) Comme précédemment développé (consid. 4c), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1]).

Par ailleurs, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 CDE. Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (cf. ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8). Le Tribunal fédéral se montre cependant strict concernant les arrivées clandestines en Suisse, qui mettent les autorités devant le fait accompli, et il considère "qu'il n'est pas exclu que si un parent fait venir clandestiment un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familiale partiel en Suisse" (arrêt 2C_639/2012 consid. 4.5.2).

Dans le cas présent, la relation qu'entretient B.________ avec son père est conflictuelle et source de violences à son égard – celles-ci ayant même donné lieu à des interventions de la gendarmerie, ainsi qu'à son hospitalisation en juin 2017.
En 2013, son père a par ailleurs accepté sans réserve le départ de sa fille pour le Brésil ainsi que l'attribution de l'autorité parentale et la garde exclusive à A.________. Il n'a par la suite pas contribué à son entretien au Brésil, puis uniquement par l'intermédiaire de son curateur lors de son incarcération. En outre, il ne ressort pas du dossier que D.________ lui ait rendu visite sur place, se limitant à des contacts téléphoniques et numériques. Dès lors, le caractère étroit de ces relations au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas rempli. Il importe également de relever que les relations entretenues entre B.________ et son père depuis le retour en Suisse apparaissent davantage résulter d'une nécessité dictée par les circonstances – soit l'absence de logement alternatif – que de rapports effectifs. De cette absence de choix ont découlé les violences subies après qu'elle et sa mère ont été accueillies par D.________. Ces mêmes violences ont conduit A.________ et sa fille à quitter ce logement pour séjourner au Centre d'accueil ********.

Par ailleurs, en considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, il sied de relever que B.________ est à présent âgée de 11 ans, qu'elle a vécu en Suisse jusqu'à ses sept ans, puis qu'elle a séjourné durant deux ans et quatre mois au Brésil suite au départ volontaire de sa mère dans son pays d'origine. Le retour en Suisse – désiré et souhaité par sa mère – a été réalisé indépendamment d'éventuels liens tissés sur place par sa fille, et sans autorisation préalable. A.________ n'a d'ailleurs pas cherché à obtenir l'aide nécessaire à leur intégration sur place par l'OIM Argentine. En outre, au Brésil se trouve l'essentiel de la famille de B.________, soit sa demi-soeur utérine ainsi que son oncle. A cela s'ajoute que, depuis son retour en Suisse, B.________ a fait l'objet de violences verbales quotidiennes de la part de son père, ainsi que d'une hospitalisation par la faute de ce dernier. Elle a dû quitter le logement qu'elle partageait avec son père et séjourne actuellement avec sa mère dans un centre d'accueil. Le Tribunal de céans constate également que les éléments du dossier dépeignant les difficultés de la vie au Brésil résident principalement dans les déclarations de B.________ rapportées par sa mère et que ces déclarations ne sauraient à elles seules établir l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre en Suisse auprès de son père. Pour le surplus, il importe de relever que celui-ci a fait l'objet d'une incarcération durant l'année 2016 et qu'au-delà des violences précitées et de ses difficultés financières, il lui est reproché par son ex-épouse une consommation problématique d'alcool et de cannabis.

Dès lors, l'intérêt supérieur de B.________ ne réside pas dans un séjour en Suisse auprès de son père.

c) Pour ces motifs, il n'apparaît pas que la relation de B.________ avec son père soit étroite, ni même effective, ni qu'elle dispose d'un intérêt supérieur à résider en Suisse avec celui-ci. A ce titre, cette relation ne saurait bénéficier d'une protection selon l'art. 8 par. 1 CEDH et 3 par. 1 CDE.

6.                Il convient de procéder encore à l'examen d'un éventuel cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 31 OASA. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts public majeurs.
L'art. 31 OASA précise à cet effet:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LASi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:

a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé, ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique
(al. 1, let. d).

     La Directive LEtr, en son chiffre 5.6.5, émet à ce sujet les précisions suivantes:

"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque:

- parents et enfants vivent ensemble;

- les parents s’occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr)."

a) Dans le cas d'espèce, A.________ n'est pas dans une relation de concubinage avec D.________. Résidant au Centre d'accueil ********, les recourantes n'entretiennent par ailleurs pas de vie commune avec D.________. Sur cette base déjà, un cas de rigueur au sens des dispositions précitées ne saurait être admis.

b) On relèvera par surabondance, que selon l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut en outre révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l’octroi d’une telle autorisation (arrêts PE.2013.0324 du 18 décembre 2013 consid. 2b; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a précisé dans l’ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l’aide sociale relève de l'examen de la proportionnalité au sens de l’art. 96 LEtr, et non de l'existence du motif de révocation. Il a ajouté que les cas d’indigence non fautive ne doivent pas conduire à une révocation fondée sur la dépendance à l’aide sociale (consid. 4.1).

Cela étant dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641, 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de
l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêts TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3, 2C_547/2009 du
2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2014.0484 du 13 mai 2015, PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt
TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

En l'occurrence, A.________ est divorcée depuis le 2 avril 2013. Lors de son premier séjour en Suisse, elle n'a pas exercé d'activité lucrative et demeure sans emploi à ce jour. Elle séjourne avec sa fille, dont elle a la garde, au Centre ******** depuis le 6 juillet 2017 et bénéfice à cet égard d'une prise en charge du SPAS finançant le prix de leur séjour ; cela à hauteur de CHF 205.- et CHF 144.- par jour pour un adulte et un enfant. Elle dispose par ailleurs de moyens financiers extrêmement réduits, soit d'un compte postal qui présentait un solde positif de 144 fr. 55 au 24 novembre 2017.
Ses uniques ressources financières sont constituées par des prêts de prévoyance du centre d'accueil, respectivement de 35 fr. d'argent de poche par semaine, 36 fr. pour la nourriture du week-end pour elle et 20 fr. pour la nourriture du week-end pour sa fille.
En outre, A.________ a bénéficié par le passé de prestations d'assurances sociales, notamment durant l'année 2012 (à concurrence de 10'972 fr. 60 dont
5'682 fr. 60 versés indûment). Entre 2008 et 2012, elle a par ailleurs fait l'objet de diverses poursuites et actes de défauts de biens – pour des montants de 3'092 fr. 85 et 8'055 fr. 20 – dont le règlement n'est pas établi à ce jour. Outre l'absence de toute fortune et de revenus suffisants, A.________ ne démontre pas de façon suffisante sa volonté de trouver du travail, celle-ci se limitant à des déclarations dans son recours. Il existe par conséquent un risque concret qu'elle émarge durablement à l'assistance sociale, sans perspective notable d'amélioration.

Il importe également de relever que les parents de B.________ ne peuvent assurer son entretien puisque, de l'avis même de A.________, son père ne peut travailler, et de ce fait n'a pas contribué à l'entretien de sa fille durant leur séjour au Brésil. Pour le surplus, il ressort des pièces transmises que depuis le retour de B.________ en Suisse, D.________ n'a contribué à son entretien que par l'entremise de son curateur, alors qu'il était incarcéré durant cinq mois en 2016, et qu'il bénéficiait déjà de l'assistance sociale à compter du 1er mars 2012.

b) Dès lors, considérant le risque concret que A.________ émarge durablement à l'aide sociale, sans perspective notable d'amélioration, elle ne saurait se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

7.                A.________ se prévaut en outre d'une violation des art. 1 et 2 de la Convention du 26 avril 1997 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF; RS 0.108). Elle soutient que cette violation se matérialise par la perte du permis de séjour et la menace d'un renvoi en cas de séparation occasionnée par des violences conjugales avérées.

Or la recourante a volontairement mis fin à son autorisation de séjour en Suisse, et non, comme elle le soutient, en raison de violences conjugales. Aucune autorisation de séjour ne lui a été octroyée par la suite et le renvoi prononcé sanctionne sa présence non autorisée en Suisse. En outre, son raisonnement peut difficilement être suivi dès lors qu'elle n'est plus l'épouse de D.________ depuis 2013 et qu'en dépit des violences déjà vécues lors de son premier séjour, elle est revenue en Suisse de son plein gré, exposant davantage sa personne et celle de son enfant aux comportements de son ancien époux.

Au surplus, la décision querellée n'a pas pour effet d'exposer A.________ à des violences conjugales de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées.

8.                Finalement, les recourantes s'opposent également à l'exécution du renvoi, qualifiant celle-ci d'inexigible et d'illicite au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr. Elles critiquent ainsi indirectement que le SPOP n'ait pas proposé au Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: SEM) leur admission provisoire selon l'art. 83 al. 6 LEtr.

     a) Quand bien même la décision querellée ne porte pas sur l'admission provisoire, le principe de l'unité de la procédure ne saurait s'opposer à l'examen de cette question dans le cadre de la présente cause. Certes, le SPOP n'était pas obligé de statuer déjà dans sa décision attaquée sur la question de savoir s'il entendait proposer au SEM l'admission provisoire. Il aurait pu attendre que les décisions de refus d'autorisations de séjour ainsi que de renvoi entrent en force (PE.2015.0386 du 18 février 2016 consid. 7 et les références citées). Il apparaît toutefois judicieux, notamment en raison des principes de l'économie de procédure et de célérité, d'entrer en matière également sur les griefs des recourantes au sujet d'une éventuelle admission provisoire, vu que cette question est en état d'être jugée et que le SPOP a conclu au rejet du recours aussi sur ce point et qu'il avait imparti un délai aux recourantes pour quitter la Suisse. Dans d'autres cas où le SPOP entendait transmettre le cas au SEM pour un examen d'une admission provisoire, il le communiquait à l'occasion de ses déterminations en procédure judiciaire (PE.2015.0386 du 18 février 2016 consid. 7; PE.2010.0602 du 24 juin 2011 consid. 8; PE.2010.0592 du 9 mai 2011 consid. 4d/cc).

     L'art. 83 LEtr prévoit que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; PE. 2017.0105 du 28 août 2017, consid. 4a; PE.2016.0280 du 31 août 2016 consid. 3).

     b) A l'appui de son grief, A.________ fait valoir que le seul pays en mesure d'assurer un environnement stable à sa fille est la Suisse dès lors que celle-ci y suit une scolarité sans problèmes et y jouit d'une vie sociale épanouie. Elle soutient que ce n'était pas le cas lors de leur séjour au Brésil, où la réintégration sociale n'a pas pu se faire en raison des difficultés rencontrées sur place. Elle se plaint ainsi que l'exécution du renvoi viole les art. 8 CEDH et 3 CDE.

L’art. 83 al. 3 LEtr trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; arrêt PE.2017.0114 du 2 novembre 2017, consid. 7).

     Sur ce motif, il a été considéré dans la présente procédure que l'on ne se trouvait pas dans un cas d'application de l'art. 8 CEDH et 3 par. 1 CDE (consid. 4e et 5c), ni en présence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 let. b LEtr (consid. 6b). Par ailleurs, les recourantes ne se trouvent pas dans le champ d'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. Aucun élément du dossier ne démontre que celles-ci seraient exposées, dans leur pays d'origine, à un traitement inhumain, au point que l'art. 83 al. 3 LEtr s'opposerait à l'exécution de leur renvoi. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

c) Quant à l'art. 83 al. 4 LEtr, cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 et jurisprudence citée; arrêt PE.2009.0254, consid. 7).

En l'occurrence, les recourantes ne prétendent pas être victimes d'une situation de guerre et leurs déclarations ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation de violence généralisée. Elles ne peuvent partant prétendre à la protection offerte par la disposition dont elles se prévalent. De l'argumentation du recours, il ressort par ailleurs que A.________ se plaint en réalité des difficultés d'intégration de sa fille au Brésil; les considérations qu'elle fait à ce propos n'entrent toutefois pas dans les prévisions de l'art. 83 al. 4 LEtr.

d) Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer qu'il soit vraisemblable que l'exécution du renvoi des recourantes ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé et que leur dossier devait être transmis au SEM selon
l'art. 83 al. 6 LEtr pour que celui-ci se prononce sur l'admission provisoire.

9.                En conclusion, c'est sans violer le droit et sans outrepasser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer aux recourantes l'autorisation de séjour et l'autorisation d'établissement sollicitées et a prononcé leur renvoi. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de renvoi.

     Les frais de justice devraient en principe être supportés par les recourantes qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais judiciaires, ceux-ci seront laissés provisoirement à charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les recourantes sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser le montant avancé dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 7 septembre 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2018

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.