|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 mars 2018 |
|
Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais né le ******** 1962, A.________ est entré en Suisse le 1er août 2004 pour prendre un travail de déménageur à plein temps à ********. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée UE/AELE, qui a été régulièrement renouvelée d’année en année, ceci dans le but d’exercer une activité lucrative (du 1er août 2004 au 28 juillet 2006), puis de rechercher un emploi (du 29 juillet 2006 au 11 avril 2009).
Par la suite, A.________ a travaillé du 1er juin 2006 au 22 mars 2007 dans une entreprise de construction à ********, à un taux qui n’est pas déterminé, avant de percevoir des indemnités de chômage à partir du 12 avril 2007. Se sont ensuite succédées deux activités de nettoyeur, à raison de 11 heures par semaine à ******** dès le 21 avril 2008, puis de 10 heures par semaine à ******** depuis le 19 novembre 2008.
En parallèle, A.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) pendant les périodes suivantes: février à avril 2006, juin 2006, avril 2007, janvier à juillet 2008 et avril à décembre 2009.
Par décision du 18 janvier 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler le titre de séjour de A.________, au motif que son temps de travail était insuffisant pour lui conférer la qualité de travailleur. L’intéressé a ensuite produit un exemplaire de son dernier contrat de travail, modifié à compter du 3 février 2010 en ce sens que son taux d’activité était augmenté à 12.5 heures par semaine, ce qui a conduit le SPOP à annuler sa décision et à lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 2 février 2015.
En date du 23 juin 2011, A.________ a été exclu de l’assurance-chômage, après avoir fait l’objet d’une décision d’inaptitude au placement "pour cumul de sanctions dues à un comportement inadéquat". Il ne s’est plus inscrit à l’Office régional de placement (ORP) depuis.
Dès le 3 janvier 2012, A.________ a été engagé en qualité de personnel auxiliaire d’entretien à raison de 10 heures par semaine par une entreprise de ********. Il a par ailleurs recommencé à percevoir le RI à compter du 1er juillet 2012.
Le 29 janvier 2015, A.________ a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement. Par décision du 27 mai 2015, le SPOP a constaté que les conditions d’octroi n’étaient pas réalisées, puisque l’intéressé avait recours à l’assistance publique en complément de ses revenus. Il l’a ainsi informé que son permis de séjour était renouvelé pour une année - soit jusqu’au 2 février 2016 - et qu'il serait ensuite procédé à un examen circonstancié de sa situation financière, et l'a invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie dans l’intervalle.
L’activité de personnel auxiliaire d’entretien de A.________ a pris fin le 31 mars 2016. Ce dernier n’a plus exercé d’activité salariée depuis et a continué à émarger à l’aide sociale; le montant total versé à ce titre s’élevait à 74'261 fr. en date du 11 janvier 2017.
B. Saisi d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjour, le SPOP a invité A.________, le 20 décembre 2016, à le renseigner sur sa situation professionnelle et financière et à indiquer s’il se trouvait en incapacité de travail ou si une demande de prestations de l’assurance-invalidité (prestations AI) était en cours.
L’intéressé a répondu le 5 janvier 2017, en dressant tout d’abord un bref historique de son parcours professionnel en Suisse. Il expliquait ensuite qu’il avait commencé à ressentir de fortes douleurs au niveau du genou droit trois ans après avoir été employé comme déménageur, raison pour laquelle il avait subi une opération, suivie d’une année de rééducation. Il produisait un certificat médical daté du 3 novembre 2014, attestant d’une incapacité de porter des charges de plus de 15 kg depuis le 1er janvier 2014, pour une durée indéterminée. Il précisait qu’il s’était reconverti dans le domaine du nettoyage jusqu’au début de l’année 2016, avant de perdre son emploi. Il indiquait encore bénéficier du soutien du Centre social régional (CSR) et devoir prochainement débuter un suivi auprès de la Fondation ******** (Fondation ********) en vue de définir un projet d’insertion professionnelle en adéquation avec son état de santé.
Suite à ce courrier, A.________ a été appelé à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation professionnelle, sur les démarches accomplies en vue de trouver un emploi, en particulier auprès de la Fondation ********, sur sa situation médicale, ainsi que sur l’éventuel dépôt d’une demande de prestations AI.
Par lettre du 24 janvier 2017, A.________ a exposé qu’il n’était pas inscrit à l’ORP car il avait le projet de suivre une mesure ********, qu’il avait recherché du travail essentiellement "de bouche à oreille" et ne pouvait donc pas fournir la preuve des démarches accomplies en vue d’une réinsertion professionnelle, qu’il avait reçu la promesse d’être engagé dans une station-service au taux minimum de 50 % au mois de février ou mars 2017, et enfin qu’il n’avait pas déposé de demande de prestations AI. A sa missive étaient joints, notamment, un protocole opératoire établi le 31 janvier 2006 par deux médecins de l’hôpital de ********, faisant état d’une lésion au niveau de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit, ses dernières fiches de salaire pour les mois de décembre 2015 à mars 2016, indiquant des revenus nets de respectivement 1'654 fr. 85, 701 fr. 10, 752 fr. 85 et 947 fr. 10, et une promesse d’engagement non datée, émanant d’une particulière qui disait examiner la possibilité d’ouvrir sa propre entreprise et d’engager l’intéressé à un taux de 20 %.
Le 23 février 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour; il l’a invité à lui faire part de ses remarques et objections avant de statuer.
Ce dernier a fourni, en date du 27 mars 2017, la copie d’une lettre de la Fondation ******** mentionnant qu’il effectuait un stage en qualité de nettoyeur à 100 % du 8 au 31 mars 2017 à ********. Il relevait la possibilité d’obtenir un contrat de travail au terme de ce stage et mettait en évidence sa volonté de retrouver un emploi ainsi que son autonomie financière.
Néanmoins, le stage en question n’a pas débouché sur un contrat de travail.
C. Par décision du 4 septembre 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant qu’il était sans emploi, après avoir exercé la dernière fois une activité lucrative marginale et accessoire, qu’il n’était pas inscrit à l’ORP et qu’il ne présentait pas d’incapacité de travail, le SPOP en a conclu qu’il avait perdu la qualité de travailleur depuis plusieurs années. Relevant ensuite qu’il avait eu recours à l’aide des services sociaux de façon sporadique à partir du mois de février 2006, puis continuellement depuis le mois de juillet 2012, il a estimé qu’il ne pouvait pas demeurer sur le territoire helvétique en qualité de personne sans activité économique. Enfin, il a considéré que la situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur.
D. Par acte de recours du 23 octobre 2017, adressé au SPOP et transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme objet de sa compétence, A.________ a contesté la décision précitée, en faisant valoir en substance que les personnes qui lui sont chères se trouvent en Suisse, qu’elles lui procurent un soutien moral et financier, qu’il "n’a personne" au Portugal et que sa situation y sera dès lors compliquée. Il fait par ailleurs état de son parcours professionnel dans notre pays et relève que le stage qu’il a récemment effectué n’était pas adapté à son état de santé, raison pour laquelle il n’est pas parvenu à obtenir un contrat de travail.
Dans sa réponse du 24 novembre 2017, l’autorité intimée conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant est financièrement assisté de longue date et qu’il ne dispose d’aucune perspective concrète de retrouver un emploi.
Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant. De nationalité portugaise, ce dernier peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.
2. a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I (art. 6 à 23).
Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 précité consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2).
b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), à teneur duquel les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
Ainsi, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 précité consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).
d) En l’espèce, le recourant s’est vu délivrer une autorisation de courte durée UE/AELE valable un an, compte tenu de son engagement comme déménageur à temps complet au cours de l’été 2004. La date à laquelle cet emploi a pris fin ne résulte pas du dossier; tout au plus sait-on que le titre de séjour avec activité lucrative de l’intéressé a été prolongé d’une année, avant que sa présence en Suisse soit motivée par la recherche d’un travail, ce qui ne permet pas encore de conclure à l’existence d'un emploi d’une durée supérieure à un an. Du mois de février au mois d’avril 2006, ainsi qu’en juin 2006, le recourant a été contraint de solliciter l’aide des services sociaux. Il a ensuite travaillé pour une entreprise de construction pendant un peu plus de neuf mois, du 1er juin 2006 au 22 mars 2007, s’est retrouvé au chômage à partir du 12 avril 2007, et a été engagé en qualité de nettoyeur à raison de 11 heures par semaine dès le mois d’avril 2008, puis de 10 heures par semaine dès le mois de novembre 2008. Les revenus du recourant ne lui ont pas toujours suffi pour vivre pendant cette période, puisqu’il a émargé à l’assistance publique en avril 2007 ainsi que du mois de janvier au mois de juillet 2008 et du mois d’avril au mois de décembre 2009. Dès le 3 février 2010, son activité de nettoyeur a été augmentée à hauteur de 12.5 heures par semaine, ce qui lui a valu la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE. Par la suite, il a encore travaillé 10 heures par semaine comme auxiliaire d’entretien du 3 janvier 2012 au 31 mars 2016. Dans ces circonstances, il est douteux que depuis son arrivée en Suisse, au mois d’août 2004, le recourant ait occupé un emploi rémunéré pendant une année au moins, respectivement que les activités à temps partiel qu’il a exercées aient été réelles et effectives et, par conséquent, qu’il ait acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Cette question peut néanmoins rester ouverte, pour les motifs qui suivent.
Conformément à l'art. 18 OLCP, le recourant avait le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois, voire une année après la fin de sa dernière activité, à condition toutefois de disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien. Or, ce dernier bénéficie des prestations de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2012, sans interruption. A cela s'ajoute que ses perspectives d'engagement à court ou moyen terme ne paraissent pas particulièrement favorables, dans la mesure où il n'a pas été mesure de trouver un quelconque emploi, même à temps partiel, en l'espace de près de deux ans. Le recourant ne démontre du reste nullement qu’il aurait mené des recherches actives à cette fin. Il ne produit pas, par exemple, de copie des offres qu'il aurait faites ou des réponses qu'il aurait reçues de potentiels employeurs. Il ne s’est pas non plus inscrit à l’ORP, et sa seule participation à une mesure d'insertion professionnelle dans le courant du mois de mars 2017 ne saurait être considérée comme suffisante à cet égard. Les conditions de l'art. 18 OLCP ne sont ainsi à l'évidence pas réalisées. Quoi qu'il en soit, le recourant a déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi, conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP. Force est par conséquent d’admettre, avec l’autorité intimée, qu'il a effectivement perdu la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.
3. L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.1).
Vu son indigence toutefois, le recourant ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.
4. Reste à examiner si la situation de l’intéressé est constitutive d’un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.
a) Cette disposition prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, le recourant réside en Suisse depuis treize ans, ce qui est loin d’être négligeable. Venu toutefois dans le but de travailler, il a enchaîné divers emplois à temps complet ou partiel, sans jamais parvenir à stabiliser sa situation. La plupart de ses activités ne lui ont de plus pas garanti une autonomie financière, puisqu’il a émargé à plusieurs reprises à l’assistance publique à partir du mois de février 2006. Il n’a plus travaillé après la fin de son dernier contrat, le 31 mars 2016, et n’a pas sollicité l’assistance de l’ORP afin de retrouver un emploi, alors qu’il y avait droit. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’intégration professionnelle du recourant n’est pas réussie. Ce dernier ne semble par ailleurs pas avoir d’attaches sociales et culturelles particulièrement importantes dans notre pays, ni aucun membre de sa famille. Il se contente d’affirmer dans son recours que les personnes qui lui sont chères se trouvent en Suisse, sans préciser leur identité, ni établir qu’il aurait avec elles des liens spécialement intenses. A cela s’ajoute que le recourant dépend sans discontinuer de l’aide sociale depuis le 1er juillet 2012, avec des précédents entre le mois de février 2006 et le mois de décembre 2009.
Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant présente une lésion au niveau du genou droit, qui l’empêche de porter des charges de plus de 15 kg. Pour autant, l’intéressé n’allègue pas que ce problème de santé l’entraverait dans sa vie quotidienne ou qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d’origine. A toutes fins utiles, le tribunal relève que le Portugal est pourvu d’infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse.
Enfin, le recourant, âgé de 56 ans, ne devrait pas être confronté à des difficultés de réintégration insurmontables au Portugal, pays dans lequel il a passé la majeure partie de son existence. Il connaît de plus la culture et les spécificités locales et a sans doute conservé des attaches sociales et culturelles importantes sur place, qui faciliteront sa réinstallation ainsi que sa réintégration.
Tout bien considéré, c’est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne se trouvait pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 20 OLCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 septembre 2017 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.