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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 octobre 2017 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante irakienne née en 1996, A.________ est entrée en Suisse le ******** 2007. Le 14 août 2007, une autorisation de séjour lui a été délivrée pour séjourner auprès de ses parents, domiciliés à ********. Cette autorisation a régulièrement été prolongée depuis lors.
B. Au terme de sa scolarité obligatoire, achevée à l’issue de l’année scolaire 2012-2013, A.________ a effectué une année supplémentaire au sein de l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI), à l’issue de laquelle un certificat lui a été délivré, avant d’effectuer des stages et suivre les cours du soir au Gymnase de ******** durant l’année scolaire 2016-2017. Du 5 décembre 2016 au 31 juillet 2017, elle a travaillé à temps partiel au service de la Société ******** (ci-après: ********) en qualité de vendeuse polyvalente pour un salaire mensuel brut de 1'913 fr. et un horaire hebdomadaire de 20 heures. Depuis le 1er août 2017, elle effectue chez ******** un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail en produits nutritifs et stimulants. Son salaire mensuel se monte à 800 fr. brut la 1ère année, à 1'000 fr. la 2ème année et 1'300 fr. la 3ème année. Elle suit les cours de l’Ecole ********
Entre le mois d’août 2014 et le mois de novembre 2016, A.________ a bénéficié des prestations de l’assistance publique, à l’égard de laquelle elle a contracté une dette de 27'301 fr.70 pour son entretien. A.________ partage à ******** le domicile de sa mère,B.________. Le 6 juillet 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé cette dernière de ce que son autorisation de séjour était prolongée en dépit du fait qu’elle perçoive les prestations de l’assistance publique depuis le 1er février 2012, mais que sa situation serait réexaminée à l’échéance. A ce jour, l’entretien d’B.________ est toujours assuré par les services sociaux.
Le 28 avril 2017, A.________ a épousé en ******** un compatriote,C.________. Le mariage n’est pas encore inscrit au registre de l’Etat civil.
C. Le 3 décembre 2015, A.________ s’est adressée aux autorités de la commune d’******** pour qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée. Parallèlement, elle a saisi ces mêmes autorités d’une demande de naturalisation facilitée. Le 6 juillet 2016, le SPOP l’a informée de ce qu’elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement avant le 7 août 2017. Le SPOP a également attiré l’attention de A.________ sur le fait que le recours aux prestations d’assistance publique pourrait le conduire à révoquer son autorisation de séjour.
Le 15 décembre 2016, A.________ a renouvelé sa demande. Le 20 août 2017, le SPOP a requis divers renseignements de sa part, demande à laquelle elle a donné suite. Par décision du 9 octobre 2017, le SPOP a refusé de transformer l’autorisation de séjour de A.________ en une autorisation d’établissement.
D. Par acte du 8 novembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision dont elle demande la réforme, en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Quoi que la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminée sur cette écriture.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).
b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère aucun droit de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, ch. 3 ad art. 34 p. 89; Silvia Hunziker/Beat König, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 34 §11 p. 280). Il en va différemment dans certains cas, notamment - et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissements conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser (éd.), Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 7.248 p. 286; Silvia Hunziker/Beat König, op. cit., ad art. 34, §13ss p. 281ss).
c) Selon l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant. En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le respect de l'ordre juridique implique en particulier que l'étranger ait une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire; les éventuelles condamnations sont prises en considération différemment selon le type de délit, la gravité de la faute et la peine prononcée et ce, dans le contexte de la décision discrétionnaire qui entre en ligne de compte. Le respect de l'ordre public également signifie notamment le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.; cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] IV. Intégration, ch. 2.2, état au 1er janvier 2015).
A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt 2C_749/2011 du 20 janvier 2012, consid. 3.3; ATAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 7.3.1). Ainsi, il a été jugé, s’agissant de la délivrance d’un permis d’établissement, que le recours à des prestations non négligeables de l'aide sociale depuis plusieurs années constituait un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, de sorte que l'exigence exprimée à l'art. 34 al. 2 let. b LEtr n’était pas satisfaite (ATAF C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3, réf. citée: Bolzli, op. cit., ch. 5 ad art. 34 LEtr p. 83). En effet, c'est à dessein que le législateur a voulu subordonner la délivrance d'une autorisation d'établissement notamment à la condition que le requérant ou la personne dont celui-ci a la charge ne dépende pas de l'aide sociale (ATAF C-4745/2009 consid. 7.4). Cette volonté du législateur s'explique sans doute par le fait qu'il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement, et de poser en revanche des exigences financières moindres pour des ressortissants étrangers qui, après avoir bénéficié durant un certain temps des droits plus étendus conférés par une autorisation d'établissement, cessent par la suite d'en réaliser les critères (ibid.; cf. dans ce sens, FF 2002 p. 3565).
3. a) Ressortissante irakienne, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune des situations visées au considérant 2b, ni d’un accord d’établissement liant son pays d’origine à la Suisse. Elle ne peut donc prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et sa demande doit être examinée à l’aune des art. 34 al. 2 LEtr et 60 OASA.
b) Il est admis que la recourante séjourne en Suisse depuis au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. L’autorité intimée a cependant opposé dans le cas d’espèce à sa demande le fait que la recourante réaliserait l’un des motifs de révocation de son autorisation de séjour, à savoir la dépendance à l’aide sociale, au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. On rappelle que cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
En l’occurrence, la recourante vit avec sa mère, qui est au demeurant aidée depuis plusieurs années par les services sociaux, situation qui ne lui est pas imputable (cf. dans ce sens arrêt 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 4). Alors qu’elle venait d’accéder à la majorité, la recourante a elle-même perçu des prestations de l’assistance publique pour un montant total de 27'301 fr.70. Il s’agit de son entretien durant la période allant des mois d’août 2014 à novembre 2016, durant laquelle elle a suivi, à la fin de sa scolarité obligatoire, une année supplémentaire à l’OPTI et effectué divers stages aux fins de trouver un débouché professionnel. Or, non seulement la recourante n’est pas demeurée inactive durant cette période de transition, mais ses démarches ont abouti à la conclusion d’un contrat d’apprentissage de gestionnaire de vente chez ********. Auparavant, elle a du reste travaillé à mi-temps chez cet employeur durant environ huit mois, période durant laquelle avait retrouvé une certaine autonomie financière. Toutefois, son salaire d’apprentie ne lui permet actuellement pas de subvenir à son entretien. La recourante perçoit, selon ses explications, le revenu d’insertion dans l’attente de l’octroi d’une bourse d’apprentissage. On peut imaginer que cette situation perdurera jusqu’à ce qu’elle obtienne son certificat de capacité, soit au moins jusqu’en juillet 2020. Or, durant toute cette période, elle ne pourra, même si cela ne lui est pas imputable, compter à cet égard sur le soutien financier de sa mère, elle-même aidée par les services sociaux. Il n’en demeure pas moins que la recourante devra recourir à l’assistance publique pour couvrir son entretien jusqu’à la fin de son apprentissage.
A cela s’ajoute que la situation de la recourante a évolué puisqu’elle s’est mariée depuis sa demande avec un compatriote, qui vit en ********. La recourante n’en dit mot et l’on ignore à l’heure actuelle s’il existe entre eux une véritable communauté conjugale, impliquant que chacun contribue, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (cf. art. 163 al. 1 CC), donc à celui de son conjoint.
c) Par conséquent, il n’est pas clair, en l’état actuel du dossier, que la recourante puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement n’étaient pas réunies. Si la recourante parvient, à l’issue de sa formation, à occuper un emploi lui permettant de devenir autonome financièrement, elle pourra requérir à nouveau l’octroi d’une autorisation d’établissement.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 9 octobre 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.