TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Christian Michel et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière

 

Recourante

 

 A.________ à ******** (Kosovo), représentée par B.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 septembre 2017 lui refusant une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.               A.________ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante) est née le
******** 1939 au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. De son mariage avec un compatriote, en 1957, sont issus cinq enfants, aujourd'hui tous adultes.

Suite au décès de son époux, survenu le 22 janvier 2016, l'intéressée a déposé au consulat de Pristina, le 21 octobre 2016, une demande d'entrée en Suisse pour rejoindre son fils aîné, B.________, domicilié à ********, titulaire de la nationalité suisse. Le dossier soumis à la représentation suisse comportait une lettre du 21 avril 2016 de ce dernier et de trois de ses frères et sœur (à savoir ses frères C.________, citoyen suisse et D.________, au bénéfice d'un permis B, tous deux résidant dans le canton de Lucerne, et sa sœur E.________, citoyenne suisse, domiciliée à ********), communiquant l'acte de décès et soutenant la démarche de leur mère. Ils y indiquaient que cette dernière avait été particulièrement touchée par cet événement, après plus de soixante ans de vie conjugale, et qu'elle se retrouvait seule au Kosovo, sans aucune attache familiale ou sociale, dès lors que ses plus proches parents étaient, pour la plupart, décédés ou avaient quitté le pays. Ils expliquaient qu'eux-mêmes étaient installés depuis plus de seize ans dans les cantons de Vaud et de Lucerne, avec leurs propres enfants, et qu'ils souhaitaient pouvoir entourer leur mère, s'engageant à la soutenir tant moralement que financièrement. Ils estimaient en effet qu'elle se trouvait dans un état particulièrement vulnérable en raison de son âge et du décès de son époux, qui s'occupait d'elle auparavant et assumait toutes les tâches qu'elle ne pouvait effectuer. Ainsi, selon ses enfants, elle n'était plus capable de vivre seule au Kosovo. Son âge la contraignait à dépendre physiquement des personnes autour d'elle pour accomplir les tâches quotidiennes. Il lui était difficile de se déplacer dans sa maison, dans la mesure où elle devait monter et descendre plusieurs marches. Elle pouvait difficilement faire ses courses seule, car les magasins et petits commerces étaient loin de sa maison, et elle n'était plus capable de conduire. Depuis le décès de son époux, elle n'avait plus personne pour l'aider au quotidien, physiquement, personnellement et/ou matériellement. Il lui était en outre psychologiquement difficile de vivre dans cette extrême solitude qui l'affectait durement. Vu son âge et l'absence de toute aide quotidienne à ses côtés, elle serait nécessairement toujours plus dépendante d'autrui, sur les plans tant financier que psychologique et moral. Sa venue en Suisse lui permettrait ainsi de retrouver un soutien familial et social. Enfin, B.________ et ses trois frères et sœur garantissaient de prendre en charge solidairement l'ensemble des frais relatifs à l'entretien de leur mère, bien que B.________ s'engage seul, formellement, du point de vue des autorités suisses. Ils ont notamment joint à leur lettre un contrat d'entretien du 21 avril 2016 qu'ils avaient conclu entre eux à cet effet, ainsi que leurs attestations de salaire et contrats de bail à loyer respectifs.

A réception de la demande précitée du 21 octobre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a sollicité du fils aîné de A.________ un certain nombre de renseignements complémentaires. L'intéressé a alors précisé, par courrier du
20 mai 2017, que sa mère n'avait plus de famille au Kosovo, à part une sœur qu'elle ne parvenait toutefois pas à voir en raison de leurs âges et problèmes de santé respectifs. Il ajoutait qu'elle se retrouvait donc isolée tant sur le plan familial que social au Kosovo et qu'elle s'engageait à transférer le centre de ses intérêts en Suisse si elle pouvait y rejoindre ses enfants. Etait en outre joint à cette missive une attestation de prise en charge financière datée du même jour, complétée à la demande du SPOP par B.________ dans laquelle ce dernier s'engageait à prendre en charge tous les frais de sa mère jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois.

Il ressort d'un certificat médical de l'hôpital régional de Prizren (Kosovo) du 1er juin 2017 que l'intéressée souffre de myocardiopathie chronique, d'hypertension artérielle, de bronchite chronique obstructive, de gastrite chronique et d'un adénome thyroïdien, ces affections étant traitées par des médicaments.

Le 7 juin 2017, le SPOP a rendu un préavis négatif à la demande d'autorisation de séjour de A.________, lui impartissant un délai au 7 août 2017 pour se déterminer.

Par décision du 29 septembre 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à l'intéressée. L'autorité soulignait que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial des ascendants. Elle relevait encore que l'intéressée ne pouvait pas davantage être mise au bénéfice d'un titre de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEtr, dès lors qu'elle n'avait pas d'autres attaches en Suisse que la présence de ses enfants et qu'elle ne disposait d'aucune ressource financière propre ou de garanties équivalentes au sein de sa famille. Elle considérait enfin au vu des éléments en sa possession que la susnommée ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d'admission ordinaires, étant rappelé qu'elle avait vécu toute sa vie au Kosovo.

B.                     Par acte du 9 novembre 2017, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par l'intermédiaire de son fils B.________, en concluant principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour déniée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle fait valoir qu'hormis sa fille aînée, domiciliée au Monténégro (à Igalo), tous ses enfants habitent en Suisse, dans les cantons de Vaud et de Lucerne, depuis plus de dix-huit ans avec leurs familles respectives, au bénéfice de la nationalité suisse ou d'un permis B. Elle reconnaît n'être venue elle-même qu'à deux reprises dans notre pays, en 2003 et 2005, au moyen d'un visa touristique pour leur rendre visite et avoir toujours imaginé vivre le restant de ses jours au Kosovo avec son époux. Elle allègue toutefois qu'au décès soudain de ce dernier, après soixante ans de vie commune, elle s'est retrouvée seule et particulièrement vulnérable, ce qui a grandement renforcé ses liens avec ses enfants, dont elle est devenue dépendante, non seulement sous l'angle matériel, ses enfants contribuant financièrement à son entretien, mais encore sous l'angle physique et psycho-affectif. Elle soutient à cet égard que compte tenu de son âge, de son état de santé défaillant et de son lieu de vie reculé (la localité de ********), elle n'est plus autonome et a quotidiennement besoin du soutien d'autrui pour l'accomplissement des actes de la vie courante. Elle affirme qu'il n'existe pas d'établissements médico-sociaux au Kosovo, ni de prestations à domicile dont elle pourrait bénéficier et précise encore qu'elle fait partie d'une minorité ethnique qui ne parle pas l'albanais, les Goranis, d'où une incapacité de communiquer avec la majeure partie de la population. Elle considère ainsi que son seul salut est de rejoindre ses proches en Suisse, à même de lui prodiguer les soins et l'assistance financière nécessaires. Vu ces éléments, elle conclut qu'elle se trouve au Kosovo dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, justifiant l'octroi de l'autorisation requise. Elle se prévaut également de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), alléguant un lien de dépendance physique et psycho-affective avec ses enfants. Finalement, elle se plaint d'une discrimination à rebours entre les Suisses et les ressortissants de l'UE/AELE.

Dans sa réponse du 19 décembre 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle reste d'avis que la recourante n'entretient aucun lien personnel particulier avec la Suisse qui lui permettrait de prétendre à une autorisation de séjour en qualité de rentière et qu'à défaut d'intégration quelconque dans notre pays, sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur. Le SPOP estime en outre que la situation de détresse décrite par l'intéressée n'est pas démontrée à satisfaction et que sa condition ne diffère pas de celle de ses compatriotes dont le conjoint est décédé et dont les enfants ont émigré à l'étranger. Il rappelle encore qu'elle vit depuis de très nombreuses années éloignée de ses enfants et considère que les problèmes de santé invoqués ne suffisent pas à fonder un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses enfants. Il renvoie pour le surplus à l'argumentation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 10 janvier 2018, la recourante se prévaut d'un second rapport médical établi à Prizren le 30 octobre 2017, rédigé par le Dr F.________, neuropsychiatre, traduit en allemand, dont les diagnostics s'apparentent à des vertiges, une affection lombo-sacrée et un symptôme anxio-dépressif, indiquant en outre qu'elle a des prothèses du genou, qu'elle voit régulièrement un neuropsychiatre et qu'elle ne peut vivre de manière indépendante en raison de son état maladif, mais qu'elle aurait besoin du soutien d'une deuxième personne. La recourante se dit incapable de gérer ses affaires financières et administratives comme le faisait son défunt mari et répète que son statut de femme âgée, veuve, malade et isolée la rend vulnérable au point qu'elle se trouve dans une situation d'extrême gravité impliquant une réelle nécessité d'être entourée par sa famille en Suisse.

Dans ses observations finales du 23 janvier 2018, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a ensuite statué.


 

Considérant en droit:

 

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à la recourante. Celle-ci invoque en particulier une violation des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.

3.                      La recourante se plaint d'une discrimination à rebours entre les Suisses et les ressortissants de l'UE/AELE.

a) L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit, en particulier, que les ascendants d'un ressortissant suisse n'ont un droit au regroupement familial que s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'U/AEELE, condition que la recourante ne remplit pas. En revanche, l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'impose pas une telle exigence aux ascendants d'un ressortissant UE/AELE.

b) Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à maintes reprises sur cette problématique, en relevant qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial et que, si le législateur est d'avis qu'il faut mener une politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet là où il dispose d'une marge de manœuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (cf. art. 190 Cst.; TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2).

4.                      Le SPOP dénie que l'intéressée puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEtr.

a) Selon l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives (cf. TAF F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.4).

Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791; cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; cf. TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et les références).

b) aa) L'art. 25 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète l'art. 28 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.

2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a.  lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b.  lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.

4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."

bb) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1)

Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (Martina Caroni/Lisa Ott, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 10 ad art. 28, p. 214).

cc) Les relations étroites avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott, op. cit., n. 11).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr).

Dans différents cas d'espèce, le TAF a ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).

c) En l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle s'était rendue à deux reprises en Suisse, en 2003 et 2005, afin de rendre visite à ses enfants. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'avoir effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA, dès lors que ces séjours remontent à plus de dix ans et qu'ils étaient liés à la présence de ses enfants dans ce pays. La recourante n'allègue pas ni ne démontre avoir participé, lors de ces séjours, à des activités socio-culturelles, développé des liens avec des communautés locales ou créé des relations avec la population locale hors du cercle familial. Il ressort du dossier que ce ne sont pas les attaches qu'elle pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l'ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de ses enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Ses liens avec ce pays sont ainsi manifestement indirects. La recourante a d'ailleurs déclaré avoir toujours imaginé vivre le restant de sa vie au Kosovo.

En conséquence, la recourante n'a pas de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens des art. 28 let. b LEtr et 25 al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation d'entrée et de séjour litigieuse.

L'une des conditions cumulatives de l'art. 28 LEtr faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner la question des moyens financiers au sens de l'art. 28 let. c LEtr.

5.                      La recourante se prévaut d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH dès lors que la décision querellée ne lui permet pas de rejoindre les membres de sa famille vivant en Suisse.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e p. 260 ss, et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). 

Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi admis la présence d'un rapport de dépendance particulier dans le cas d'une enfant majeur sourde, vivant en Italie, à l'égard de ses parents résidant en Suisse. La Haute Cour a constaté que l'intéressée était dans une large mesure dépendante de personnes déterminées qui puissent l'assister et qu'en raison de son handicap, il fallait partir de l'idée que ses relations avec ses parents étaient particulièrement étroites et qu'elle était en droit d'attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle bien davantage que ce n'est généralement le cas des personnes majeures, l'intéressée n'ayant par ailleurs plus la possibilité d'être prise en charge dans l'institution qui s'occupait d'elle jusque-là (ATF 115 Ib 1 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un lien de dépendance particulier dans le cas de grands-parents paternels kosovars qui souhaitaient s'installer en Suisse pour pouvoir s'occuper de leurs deux petits-enfants mineurs et en particulier de l'un d'eux atteint d'une pneumopathie chronique sévère (affection qui nécessitait un suivi spécialisé régulier, ainsi qu'un traitement intensif comprenant notamment plusieurs inhalations par jour). Le lien de dépendance particulier des petits-enfants à l'égard des grands-parents a été admis étant donné que la grand-mère avait joué le rôle de mère de substitution depuis le décès de leur maman dans un accident de voiture et que la maladie grave de l'enfant nécessitait des traitements importants ainsi qu'une grande flexibilité d'organisation, soit nettement plus de soin, d'attention et de temps qu'un enfant "ordinaire", disponibilité que le papa qui travaillait n'était pas en mesure d'apporter à cet enfant. En outre, des experts avaient attesté que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à un risque pour leur santé psychique (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 2). Un lien de dépendance particulier a encore été admis dans le cas du fils majeur brésilien d'une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, atteint de schizophrénie paranoïde et ayant été hospitalisé à plusieurs reprises lors de séjours en Suisse et au Brésil. Le Tribunal fédéral a en effet retenu qu'un retour au Brésil priverait le patient d'un soutien indispensable et précieux et qui ne pouvait pas être fourni par un autre membre de la famille que sa mère. De plus, la dépendance importante du recourant de sa mère, des points de vue thérapeutique, psychologique et affectif, avait déjà été constatée auparavant, notamment, par un neurologue brésilien. S'ajoutait à cela que, selon la décision de mise sous tutelle provisoire prise par la Justice de paix, le trouble chronique dont souffrait le recourant l'empêchait de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, malgré sa compliance au traitement médicamenteux. L'ensemble de ces éléments ne confirmait pas seulement le besoin d'une assistance permanente en raison de l'état du recourant, mais également la nécessité que cette aide lui soit fournie par sa propre mère à défaut d'autres personnes proches disponibles (TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 en particulier consid. 4.4).

En revanche, l'existence d'un lien de dépendance particulier à l'égard de ses enfants a été niée dans le cas d'un ressortissant kosovar établi en Suisse, n'étant plus en mesure de vivre seul en raison de sa cécité. La Haute Cour a en effet retenu qu'il pouvait trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2). De même un tel lien n'a pas été reconnu dans le cas d'une ressortissante kosovare de 73 ans, vivant seule depuis le décès de son mari et dont les trois fils vivaient en Suisse. L'intéressée souffrait d'angoisses, de peur et avait besoin d'être soutenue par les membres de la famille. Le lien de dépendance particulier a été nié dès lors que ses fils pouvaient lui téléphoner régulièrement et lui rendre visite au Kosovo et qu'il y avait la possibilité de faire appel à des tiers pour lui venir en aide dans sa vie quotidienne lorsque cela était n.essaire (TAF C-428/2010 du 20 juin 2011).

b) En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que la recourante et ses enfants établis en Suisse entretiennent des relations étroites et effectives. En outre, son fils aîné et sa fille E.________ ont la nationalité suisse, bénéficiant donc d'un droit de présence assuré dans ce pays. Il faut cependant encore examiner s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la recourante et ses enfants en Suisse. A cet égard, l'intéressée se prévaut de différentes atteintes à la santé qui l'empêcheraient à ses dires de vivre de manière indépendante et rendraient nécessaire le soutien d'une deuxième personne. Elle fait valoir qu'en raison de son état de santé, mais aussi de son lieu de vie reculé et de la perte de soutien liée au décès de son époux, elle aurait besoin de l'aide d'autrui pour l'accomplissement des actes de la vie courante.

Il découle des certificats médicaux produits que la recourante, âgée de 79 ans, souffre d'atteintes à la santé (myocardiopathie chronique, hypertension artérielle, bronchite chronique obstructive, affection lombo-sacrée et symptôme anxio-dépressif) qui imposent un suivi médical et des traitements (cf. notamment la liste de médicaments ressortant du certificat médical du 1er juin 2017 de l'Hôpital de Prizren) et affectent son autonomie (voir le rapport médical du 30 octobre 2017 du Dr F.________). De même, l'on peut admettre que la recourante souffre d'un certain isolement et que la gestion de ses affaires financières et administratives est devenue difficile depuis le décès de son mari. Cependant, il n'est pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 § 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants en Suisse soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En particulier, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apportée par des tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par exemple), dont le salaire serait pris en charge par les enfants de l'intéressée. Par ailleurs, s'il ne fait pas de doute que celle-ci a besoin d'un certain soutien personnel et moral de la part des membres de sa famille, en particulier depuis le décès de son mari, cela ne la met pas davantage dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis d'eux. Rien n'empêche ses enfants en Suisse d'avoir des entretiens téléphoniques réguliers avec elle et de lui rendre visite au Kosovo (cf. TAF C-428/2010 du 20 juin 2011). Quant à l'assistance financière que pourraient lui apporter ses proches en Suisse, il ne fonde pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de membres de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant (cf. notamment: TF 2C_614/2013 consid. 3.1). Au demeurant, les enfants de la recourante pourront continuer à la soutenir financièrement au Kosovo depuis la Suisse. En définitive, la recourante, âgée et vulnérable, a certes besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi au vu du dossier, en l'état, que sa situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de ses enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 § 1 CEDH.

En conséquence, l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas applicable en l'espèce.

6.                      La recourante fait encore valoir qu'elle se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et requiert une autorisation de séjour à ce titre.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA, selon lequel il convient de tenir compte, pour juger de la présence d'un tel cas, notamment:

"a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

b) La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références citées).

Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. TAF F-4305/2016 et C-5450/2011, précités).

c) Dans le cas d'espèce, la recourante bénéficie de traitements adaptés pour les atteintes à la santé dont elle souffre. En conséquence, l'on ne peut les qualifier d'atteintes nécessitant des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Par ailleurs, hormis la présence de quatre de ses enfants en Suisse, la recourante n'a pas de lien particulier avec ce pays, dans lequel elle ne s'est rendue qu'à deux reprises il y a plus de 10 ans. En conséquence, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration sociale en Suisse.

Si les enfants de la recourante vivent en Suisse et au Monténégro, sa sœur réside encore au Kosovo. La recourante a donc encore des relations familiales dans sa patrie. En outre, comme la recourante a vécu toute sa vie au Kosovo, elle y a forcément noué des liens sociaux et conserve des attaches fortes avec ce pays. On peut en conséquence se demander si un encadrement adéquat au Kosovo ne serait pas la solution la plus adaptée à sa situation, en ce sens qu'elle lui permettrait de vivre dans le contexte familier qui est le sien et d'éviter ainsi le choc d'un déracinement définitif (cf. TAF C-909/2012 précité consid. 10.2). Il en va d'autant plus qu'il a été retenu ci-dessus que le soutien dont l'intéressée a besoin pour accomplir les actes de la vie courante paraît pouvoir lui être apporté au Kosovo (cf. supra consid. 5b).

Enfin, il est à noter que le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses enfants établis en Suisse. Ceux-ci peuvent en effet lui rendre visite au Kosovo, tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant un visa touristique.

Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans, à l'instar du SPOP, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.


Cela étant, la Cour relève que si la situation de la recourante devait s'aggraver, notamment au plan de sa dépendance à autrui, elle aurait la possibilité de soumettre une demande de réexamen au SPOP, la question financière demeurant toutefois réservée.

7.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) L'émolument de justice, arrêté à 600 fr. compte tenu de l'importance et la difficulté de la cause (cf. art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 septembre 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.