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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Lionel CAPELLI, avocat, à Neuchâtel 1, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2017 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant de Turquie né en 1974, est arrivé en Suisse le 27 février 2014. Le 14 mars 2014, il a déposé une demande de titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois auprès de la commune de ********, en se légitimant au moyen d'une carte d'identité italienne délivrée à ******** le 6 novembre 2013, et en indiquant, sur le formulaire d'annonce d'arrivée pour ressortissant de l'union européenne, être de nationalité italienne. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 mars 2019.
B. Selon un rapport d'investigation du 26 janvier 2016 établi par la Police cantonale vaudoise, le document d'identité italien en possession du recourant était une contrefaçon. Le recourant a été entendu par la police de Neuchâtel à ce sujet le 15 mars 2017. S'exprimant en français, il a déclaré qu'il faisait des allers-retours entre la Suisse, l'Italie et la Turquie depuis 2004. Il a dit avoir vécu 4 ou 5 ans à ******** en Italie, admettant toutefois qu'il n'en parlait pas la langue. Dans ce pays, il avait toujours travaillé avec des ressortissants turcs, sur des chantiers et dans la restauration. Il a expliqué que c'était son patron italien qui lui avait fourni une carte d'identité, et qu'il n'avait lui-même rien payé pour cette carte. Il a admis qu'au moment de son arrivée en Suisse et de son enregistrement, il était conscient que le document italien n'était pas un permis de séjour mais bien une carte d'identité, et qu'il pourrait travailler en Suisse grâce à ce document. Il a soutenu néanmoins que s'il avait su que cette carte d'identité était fausse, il ne l'aurait jamais acceptée.
On peut par ailleurs extraire de cet interrogatoire l'extrait suivant:
"D. 16 Pourquoi ne pas vous être enregistré en tant que turc?
R. Parce qu'on ne donne pas de permis aux Turcs qui veulent venir travailler.
[…]
D21. Avez-vous autre chose à déclarer?
R. […]
En fait, j'ai entendu dire que quelqu'un en Suisse aidait les gens à obtenir des papiers d'identité italiens. […] Il travaille pour un Italien qui a restaurant là-bas et d'après ce que j'ai entendu, c'est cet Italien qui ferait les faux documents. Je ne sais pas combien payent exactement les gens pour une fausse carte d'identité mais j'ai entendu 7'000.- à 10'000.-. […]"
C. Le 30 août 2017, le recourant a été entendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a confirmé en substance les déclarations faites lors de son audition du 15 mars 2017. Il a précisé avoir de la famille à ******** et qu'il envoyait de l'argent en Turquie, où vivaient ses trois enfants.
D. Le 31 août 2017, le SPOP a informé le recourant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour au motif qu'il avait effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour et présenté une fausse pièce d'identité. Il lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
Le recourant s'est déterminé le 2 octobre 2017, sous la plume de son conseil.
E. Par décision du 12 octobre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. Les motifs de cette décision correspondent à ceux indiqués dans le préavis du 31 août 2017.
F. Le 13 novembre 2017, agissant sous la plume de son conseil, le recourant a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas être un ressortissant de Turquie, et que le document d'identité avec lequel il s'est légitimé à son arrivée en Suisse était une contrefaçon. Il invoque cependant sa bonne foi, soutenant qu'il n'était pas au courant qu'il s'agissait d'un faux document au moment de son arrivée, car son patron en Italie, qui lui avait fourni cette pièce d'identité gratuitement, lui avait dit que tout était en ordre.
Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
En l'espèce, contrairement à ce soutient le recourant, il ne pouvait ignorer que le document italien en sa possession, dont il avait compris la nature de document officiel d'identité, était un faux. Même à croire qu'il aurait reçu ce document gratuitement de la part de son patron italien, ce qui paraît douteux, on ne voit pas comment il aurait pu imaginer qu'il s'agissait d'un document valable. Il ressort d'ailleurs de son audition par la police neuchâteloise qu'il a connaissance d'individus fabriquant de faux documents, et du prix de tels procédés. Manifestement, le recourant savait que sa nationalité turque ne lui permettait pas de travailler en Suisse. Il a utilisé ce document italien dont il connaissait l'origine frauduleuse pour l'établissement d'une autorisation officielle de séjour en Suisse, où il avait au demeurant déjà séjourné à plusieurs reprises de manière illégale depuis 2004, selon ses propres dires à la police.
2. Enfin, indépendamment de la bonne foi du recourant, l'autorité intimée se fonde sur l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Cette disposition prévoit que les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le recourant ne conteste pas qu'il ne dispose pas d'une nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une autorisation de séjour UE obtenue sur la base d'un document falsifié, une des conditions d'octroi d'une telle autorisation, à savoir la nationalité italienne, n'ayant jamais été réalisée.
Le recourant n'apporte enfin aucun élément laissant penser que son cas relèverait de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a révoqué dite autorisation.
3. En définitive, la situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une décision sommairement motivée. Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.