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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Michele Scala, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, née en 1983, de nationalité française, est entrée en Suisse le 20 juillet 2012 et elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, pour l'exercice d'une activité, valable jusqu'au 19 juillet 2017. Elle est domiciliée à Montreux.
B. Le 26 juin 2017, le Service de la population (SPOP) lui a écrit pour lui indiquer qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour parce que, selon les informations en sa possession, elle avait cessé son activité professionnelle (activité indépendante) au mois de mai 2015 et qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis cette date.
Le 26 juillet 2017, A._______ a expliqué au SPOP qu'elle avait été engagée par la société B._______ comme esthéticienne (opératrice en photo-épilation et photo-rajeunissement-LED) à 100 % à partir du 5 novembre 2014 et que son contrat de travail avait été résilié pour le 30 avril 2015, parce qu'elle était en incapacité totale de travailler à compter du mois de mars 2015. Elle avait obtenu le RI le 13 juillet 2015 et elle avait par ailleurs adressé une demande de prestations (mesures professionnelles/rente) à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI).
Le 5 juillet 2017, l'Office AI lui a répondu que, dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI, il avait examiné la possibilité de mettre en place des mesures d'intervention précoce, mais qu'il considérait que cela n'était pas indiqué. En outre, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible en l'état car la situation médicale n'était pas encore stabilisée. L'Office AI a ajouté qu'il examinait le droit de l'intéressée à d'autres prestations et qu'elle recevrait ultérieurement un projet de décision à ce sujet.
C. Le 13 octobre 2017, le SPOP a rendu une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et il a prononcé le renvoi de Suisse de A._______.
D. Agissant le 14 novembre 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP du 13 octobre 2017. A titre subsidiaire, elle conclut à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure AI.
Invité à répondre au recours, le SPOP a d'abord demandé, le 7 décembre 2017, que la recourante soit invitée à produire un extrait de son compte individuel d'assurance-chômage ainsi qu'une copie des différents certificats de travail obtenus en Suisse. Le juge instructeur a requis la production de ces documents. Le 10 janvier 2018, la recourante a expliqué qu'elle n'avait pas bénéficié jusqu'à présent des prestations de l'assurance-chômage et qu'elle n'avait pas reçu de certificats de travail de la part de ses employeurs suisses. Le 17 janvier 2018, le SPOP a indiqué qu'avant de pouvoir se déterminer définitivement, il devait obtenir un extrait du compte individuel AVS de la recourante. Le 5 février 2018, la recourante a produit un extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (période août 2012 à décembre 2017), une attestation d'un ancien employeur (période décembre 2013 à juillet 2014) ainsi qu'un certificat médical. Ces documents ont été communiqués au SPOP qui s'est déterminé ainsi, en date du 16 février 2018:
"Dans la mesure où il n'est pas exclu, au vu de l'extrait de compte AVS produit par la recourante, que cette dernière puisse se prévaloir du droit de demeurer, nous vous proposons de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'AI qu'elle a déposée.".
E. Le 4 décembre 2017, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante et il l'a dispensée du paiement d'une avance de frais.
Considérant en droit:
1. Le recours est manifestement recevable à la forme (cf. art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En substance, la recourante invoque le droit de demeurer en Suisse qui doit être reconnu au ressortissant étranger frappé d'une incapacité permanente de travail lorsqu'il a résidé en Suisse depuis plus de deux ans. Elle affirme avoir travaillé en Suisse de juillet 2012 à mai 2015 (34 mois) et qu'elle vit dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans. Elle reproche au SPOP de n'avoir pas retenu que son dossier était toujours en cours d'examen auprès de l'Office AI, elle-même attendant une décision sur le droit à une rente d'invalidité.
Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer à cause de la décision négative du 5 juillet 2017 de l'Office AI. Après le dépôt du recours, le SPOP a admis la possibilité d'une autre interprétation de cette décision de l'Office AI, laquelle n'est pas un refus de toutes prestations, la question du droit à une rente n'étant pas encore résolue.
Il n'est pas contesté que la recourante a des problèmes de santé et qu'il y a lieu d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). A teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017 (Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du point de vue médical - la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts cités).
En l'espèce, le SPOP admet lui-même, dans sa dernière prise de position, que la règle jurisprudentielle s'applique et qu'une décision de renvoi de Suisse, après non renouvellement de l'autorisation de séjour, est prématurée. Les éléments de fait pertinents – la durée du séjour en Suisse, la durée des emplois occupés par la recourante, le motif de la fin des rapports de travail en 2015, l'appréciation médicale des limitations fonctionnelles pour l'exercice d'une activité, l'état de la procédure d'examen de la demande de rente AI – étaient déjà connus, ou pouvaient déjà être connus du SPOP au moment où il a rendu la décision attaquée car aucune évolution sensible de la situation n'est intervenue depuis lors. D'après la loi, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, dans sa décision, le SPOP a constaté les faits pertinents de manière incomplète et il n'a pas d'emblée déduit du dossier que l'Office AI n'avais pas encore statué sur le point déterminant; il a donc mal appliqué la règle jurisprudentielle précitée.
La décision attaquée, qui est en quelque sorte prématurée, doit dès lors être annulée et la cause doit être renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Cela ne signifie pas que la recourante a droit, en l'état, au renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP doit bien plutôt compléter l'instruction, en fonction notamment des constatations qui seront effectuées à propos du droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
Il ne se justifie pas de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de rente AI, comme le propose le SPOP, car ce service est mieux à même de compléter l'instruction en s'adressant directement à d'autres organes de l'administration ou à l'Office AI.
3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, la décision prise le 13 octobre 2017 par le Service de la population est annulée et la cause est renvoyée à ce Service pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.