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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP), |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de courte durée respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant portugais né en ******** 1962, est arrivé en Suisse pour la première fois en juin 1989, où il a ensuite périodiquement séjourné au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, respectivement d'une autorisation de séjour UE/AELE valable du 4 février 2008 au 3 février 2013; le prénommé a toutefois apparemment quitté la Suisse le 1er juillet 2008. Les dernières autorisations de courte durée UE/AELE étaient valables pour les périodes allant du 7 juillet au 30 novembre 2011 – avec toutefois une activité lucrative exercée dès le 22 février 2011 –, du 16 avril 2012 au 15 janvier 2013 et du 2 avril 2013 au 1er décembre 2013, avec une prolongation au 16 décembre 2014. A compter du 17 décembre 2014, A.________ a obtenu une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi échéant le 15 décembre 2015.
Exerçant une activité de maçon, A.________ a
travaillé, à temps complet, à tout le moins du 18 avril au 20 décembre 2006, du
2 avril au 14 décembre 2007 et depuis le 4 février 2008 – jusqu'au 1er
juillet 2008, apparemment – auprès de l'entreprise B.________, du 22 février au
30 novembre 2011 auprès de C.________, ainsi que du 16 avril au 30 novembre
2012, du 2 avril au
6 décembre 2013 et du 17 mars au 5 décembre 2014 auprès de l'entreprise D.________.
A.________ a perçu des indemnités de chômage de janvier à mars 2014 puis de janvier à août 2015. Il se trouve en incapacité de travail continue depuis le 30 avril 2015 en raison d'une maladie néoplasique ORL. Reconnu par l'Office d'assurance-invalidité comme présentant un degré d'invalidité de 54%, il perçoit depuis le 1er avril 2016 une rente ordinaire d'invalidité suisse (demi-rente) d'un montant mensuel de 390 francs. Il ressort de la décision d'octroi de rente d'invalidité rendue le 30 octobre 2017 que son activité habituelle n'était plus adaptée à son état de santé; par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était estimée à 50% dès novembre 2015. Un certificat médical établi le 11 mars 2016 par son médecin généraliste atteste toutefois d'une incapacité de travail à 100% depuis le mois de mars 2015 – moment auquel la maladie a été diagnostiquée –, précise qu'une reprise de l'activité professionnelle était alors impossible et indique enfin qu'il est difficile de prévoir une date de reprise. Un document établi le 14 mars 2016 par la spécialiste en insertion mandatée par l'Office AI atteste que A.________ suivait alors une mesure active de soutien à la réorientation professionnelle dans le cadre d'une intervention précoce dans le but de l'aider à identifier une ou des cibles professionnelles tenant compte de sa situation de santé et de ses limitations fonctionnelles, étant entendu que la reprise de son activité habituelle de maçon ne serait plus possible; sa santé était toutefois encore trop fragile pour organiser un stage lui permettant de tester dans le cadre d'un travail réel ses aptitudes et/ou son potentiel face à une nouvelle activité professionnelle.
Du 1er janvier au 30 septembre 2017, A.________ a perçu des prestations du revenu d'insertion pour un montant global de 36'752 fr. 70.
B. Par décision du 19 octobre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée, respectivement de délivrer une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour le motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur salarié et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour pouvoir séjourner en Suisse sans activité lucrative.
C. Par acte du 14 novembre 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande la réforme, une autorisation de séjour pour une durée de cinq ans au titre du droit de demeurer lui étant délivrée.
Dans sa réponse du 28 novembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 14 décembre 2017.
L'autorité intimée a dupliqué le 22 décembre 2017.
Le 15 janvier 2019, le recourant a produit une décision rendue le 6 juillet 2018 par l'autorité de sécurité sociale du Portugal dont il ressort que le recourant perçoit une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 188.98 euros. Le 4 février 2019, le recourant a encore produit les décisions relatives aux montants mensuels de prestations complémentaires depuis le 1er avril 2016; il en ressort qu'il perçoit, pour 2019, un montant mensuel de 404 francs. Le recourant a annoncé avoir droit encore à une rente française, dont le montant était encore à déterminer et qu'il n'a partant pas produit.
D. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La décision attaquée refuse de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée UE/AELE du recourant, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. Le recourant fait valoir qu'il a un droit de demeurer en Suisse après la fin de son activité lucrative.
a) De nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
Le droit de demeurer suppose que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
c) Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si, au moment où de la survenance de son incapacité permanente de travail, le recourant bénéficiait de la qualité de travailleur, et donc de déterminer s'il l'avait non seulement acquise, mais encore s'il la conservait encore à cette date. L'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait jamais acquis la qualité de travailleur dès lors qu'il n'avait occupé que des emplois d'une durée inférieure à une année.
3. a) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
b) L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêt PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. arrêt PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.), Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. arrêts PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de travail a pris fin.
d) En l'espèce, le recourant a exercé en Suisse, durant plusieurs années – dont les années 2011, 2012, 2013 et 2014 –, environ neuf mois par an (de mars-avril à novembre-décembre), une activité de manœuvre pour le compte d'entreprises de construction qui ont parfois varié d'une année à l'autre, les trois dernières années ayant toutefois été accomplies au service de la même entreprise D.________. Ce faisant, il a été rémunéré en fonction des heures effectivement travaillées, soit pour les mois d'avril à décembre 2014, un montant mensuel net compris entre 2'743 fr. 05 (novembre) et 3'472 fr. 50 (juillet) pour un nombre mensuel d'heures compris entre 36 (décembre) et 206 (juillet), mais oscillant le plus souvent autour de 180 (avril, mai, juin, août, septembre et octobre, alors que durant le mois de novembre il a effectué 158.50 heures). Pour le mois de décembre, il a encore perçu un treizième salaire pour un montant brut de 4'080 fr. 25 ainsi que l'indemnité de vacances pour un montant brut de 5'655 fr. 60. Pour l'ensemble de la période d'avril à décembre 2014, il a ainsi perçu un montant total net de 34'335 fr., soit un montant mensuel net moyen de 3'815 fr., lui ayant permis de subvenir à ses besoins.
Il s'impose ainsi de constater que le recourant a bel et bien accompli, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il a touché une rémunération, cette activité correspondant à un temps complet étant en outre réelle et effective, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Il bénéficiait donc de la qualité de travailleur lorsqu'il exerçait un emploi.
Contrairement à ce que le SPOP a affirmé dans la décision litigieuse, le fait qu'une personne n'occupe que des emplois de durée déterminée inférieure à une année – comme le recourant – et n'ait pas trouvé un travail durable ne saurait suffire, à lui seul, pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP – en l'occurrence, au sens du par. 2 de cette disposition applicable au travailleur occupant un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an (v. p.ex. TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 in fine).
e) Il convient toutefois encore de déterminer si au moment de la survenance de son incapacité de travail, soit le 30 avril 2015, le recourant pouvait encore se prévaloir du statut de travailleur, alors que son autorisation de séjour – pour recherche d'emploi – était valable jusqu'au 15 décembre 2015 mais qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 5 décembre 2014.
Le recourant a toujours exercé des emplois d'une durée inférieure à une année, si bien que conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, si chaque prise d'activité lui avait certes fait acquérir le statut de travailleur, il a en principe perdu celui-ci à l'échéance de chaque contrat de travail, en dernier lieu en décembre 2014. Au moment où est survenue son incapacité de travail, en mars ou avril 2015, il n'avait ainsi en principe plus la qualité de travailleur si bien qu'il ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
4. Le recourant soutient toutefois que sa situation présente des spécificités telles qu'une autre solution doit s'imposer.
a) Le recourant cite l'arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 dans lequel le tribunal de céans a relevé que l'on ne saurait faire abstraction des conditions spécifiques attachées aux différents domaines d'activités; ainsi, par exemple celui de l'hôtellerie ou de la construction où il est d'usage "d'enchaîner" des missions temporaires ou des emplois successifs, en lieu et place d'un seul emploi de longue durée auprès d'un même employeur. La cour cantonale ajoute qu'il est douteux que des contrats de ce type – qui s'enchaînent sans cumul de périodes de chômage – empêchent l'application de l'art. 6 par. 1 ALCP. Le cas d'espèce diffère toutefois de la situation évoquée dans les lignes qui précèdent; en effet, si dans la présente cause le recourant a exercé plusieurs emplois d'une durée déterminée inférieure à une année, ceux-ci ne se sont jamais enchaînés sans période de chômage. Contrairement au cas de figure évoqué dans l'arrêt cité par le recourant, celui-ci n'a jamais exercé d'activité lucrative – auprès d'un seul ou de plusieurs employeurs successifs – de manière ininterrompue pour une période égale ou supérieure à une année et l'application du par. 1 de l'art. 6 annexe I ALCP n'entre ainsi pas en ligne de compte; seul le par. 2 de l'art. 6 annexe I ALCP, qui réglemente la situation du travailleur occupant un emploi d'une durée inférieure à une année, est applicable au recourant.
b) Cela étant, il est toutefois exact que la situation du recourant présente plusieurs spécificités qui la distinguent du cas de figure de la personne qui occupe différents emplois d'une durée inférieure à une année, que ce soit d'ailleurs de manière ininterrompue ou entrecoupés de périodes de chômage: en premier lieu, il convient ainsi de relever qu'il est constant que le secteur économique dans lequel le recourant était actif, soit le bâtiment, est fortement influencé par les saisons et il également notoire que le travail temporaire est beaucoup plus répandu dans ce domaine que dans d'autres secteurs (v. ég. TAF F-2386/2015 du 21 février 2017 consid. 6.8 et les références citées, publié dans ATAF 2017 VII/3 p. 17 ainsi que l'arrêt PE.2012.0236 précité qui relève également les conditions spécifiques de certains secteurs économiques, dont celui de la construction). L'interruption hivernale "forcée" comprend en particulier les semaines dévolues aux vacances, le recourant relevant qu'il avait droit, selon la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, à cinq semaines annuelles jusqu'en 2011 et à six semaines à partir de 2012 (pour une activité de douze mois de travail); le recourant n'a d'ailleurs pas perçu d'indemnités de chômage pour les mois de décembre 2013 et décembre 2014, alors que la relation de travail avait pris fin les 6 et 5 décembre, respectivement. En l'occurrence, le recourant percevait l'indemnité de vacances, qui s'élevait en 2014 à un montant brut de 5'655 fr. 60, correspondant à plus d'un mois de salaire, avec le salaire du mois de décembre, conjointement avec le treizième salaire (société D.________). L'interruption hivernale ne peut ainsi entièrement être considérée comme une période de chômage.
Par ailleurs, le recourant a exercé ses trois derniers emplois, soit en 2012, 2013 et 2014, au service d'un seul et unique employeur, la société D.________, qui l'a ainsi engagé durant trois années successives, ce qui dénote une continuité dans la relation de travail que ne présente pas la situation des personnes occupant des emplois successifs d'une durée inférieure à un an auprès de différents employeurs, même pour une durée cumulée supérieure à un an, et ce quand bien même le caractère précaire du contrat a toujours constitué une donnée de base, le recourant n'ayant bénéficié que de contrats de durée déterminée. Il en était d'ailleurs allé de même pour les années 2006, 2007 et 2008 effectuées toutes trois au service de l'entreprise B.________. Une forme de persistance de la relation de travail, même avec les travailleurs à la saison et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, est au demeurant prévue dans la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse: son art. 20 précise ainsi à son al. 1 que "Les employeurs informent à temps leurs travailleurs à la saison et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, c'est-à-dire en règle générale quatre semaines, mais au moins 14 jours avant la fin de la saison, des possibilités de réengagement pour la prochaine saison, en fonction du portefeuille probable des commandes. Les travailleurs à la saison et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée qui par la suite de qualifications insuffisantes ou de manque de travail ne peuvent être engagés, en sont informés par écrit"; surtout, son al. 2 (première phrase) prévoit que "Les employeurs font en sorte que leurs anciens travailleurs à la saison et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée bénéficient de la priorité vis-à-vis des nouveaux travailleurs à la saison et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée avec les mêmes qualifications et la même volonté de travailler". C'est dire que la continuité de la relation de travail est prévue et privilégiée également par la Convention.
Enfin, le recourant avait, depuis qu'il travaillait à nouveau en Suisse (2011), trouvé chaque année un emploi pour la saison de la construction, dont les trois dernières années auprès du même employeur; compte tenu de ces circonstances, on doit reconnaître qu'il avait des perspectives sérieuses de retrouver un emploi pour le printemps 2015, si sa maladie néoplasique n'avait pas été détectée en mars 2015, l'empêchant complètement d'exercer un emploi durant plusieurs mois, et ce même si aux dires du recourant son précédent employeur lui avait apparemment signifié en dernière minute qu'il ne pourrait pas l'engager cette année, faute de volume suffisant de commandes. En outre, dès lors qu'il percevait des indemnités de chômage, le recourant était tenu de chercher un emploi, sous peine de sanction, et aucun élément au dossier ne permet de douter qu'il y serait parvenu, si sa santé ne l'en avait pas empêché.
Au vu des particularités du cas, compte tenu des spécificités de la branche dans laquelle le recourant exerçait son activité lucrative, de la continuité dans l'emploi dont il a bénéficié les trois dernières années auprès du même employeur et du fait qu'au printemps 2015 il était à la recherche d'un emploi et avait des perspectives sérieuses d'être engagé pour une durée de huit à neuf mois, soit la "saison" de la construction, comme les quatre années précédentes, il y a lieu de considérer que le recourant avait conservé le statut de travailleur au moment de la survenance de son incapacité de travail (cf. ég. TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.2 in fine).
Dans cette mesure, il convient d'examiner si la seconde condition à l'existence d'un droit de demeurer est remplie.
5. a) Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives ALCP; janvier 2019), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives ALCP, ch. 10.3.1; cf. aussi arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives ALCP, ch. 10.3.1). Le droit de demeurer suppose en effet que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018, consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3 p. 127-128). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la survenance de son incapacité de travail permanente mais aussi lorsque celle-ci lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.5).
b) En l'occurrence, le recourant se trouve en incapacité de travail permanente, à 50%, depuis le 30 avril 2015; à cette date, il résidait en Suisse sans interruption depuis le 2 avril 2013 au plus tard, date à laquelle il a commencé son activité lucrative de durée déterminée auprès de l'entreprise D.________, activité qui a pris fin le 6 décembre 2013 avant de reprendre du 24 mars au 30 novembre 2014. Entre ces deux périodes d'emploi dans le domaine de la construction (maçonnerie), le recourant a perçu en Suisse des indemnités de chômage de janvier à mars 2014, puis de janvier à mai 2015. Du 2 avril 2013 au 29 avril 2015, il a donc résidé de façon permanente en Suisse durant plus de deux ans. Le recourant réalise ainsi la seconde condition de l'art. 2 ch. 1 let. b du règlement CEE 1251/70.
c) En conclusion, dès lors qu'à la survenance de son incapacité de travail, le recourant conservait le statut de travailleur et séjournait en Suisse depuis plus de deux ans de manière continue, il remplit bel et bien les conditions lui permettant de se prévaloir d'un droit de demeurer, au sens de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.
6. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant bénéficie d'un droit de séjour sans activité lucrative ni si sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, les frais de justice sont mis à la charge du SPOP, qui versera également des dépens en faveur du recourant, assisté par un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 octobre 2017 par le Service de la population est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population.
IV. Le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.