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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2017 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. François Kart et Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Poste gardes-frontière Vallorbe Nord-vaudois, à Vallorbe, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne, |
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2. |
Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (OCPM), à Onex (GE), |
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Objet |
Décision de renvoi et carte de sortie |
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Recours A.________ c/ actes du 10 novembre 2017, dont la remise d'une carte de sortie par le Poste gardes-frontière Vallorbe Nord vaudois |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant bolivien célibataire né en 1986, dispose depuis 2001 d'une autorisation de séjour en Suisse qu'il a obtenue dans le cadre du regroupement familial pour vivre dans le canton de Genève auprès de sa mère qui était alors également ressortissante bolivienne et mariée avec un ressortissant suisse. Par la suite, les autorités genevoises ont mis le recourant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, confirmée pour la dernière fois le 13 août 2010 à la suite de l'annonce de la perte d'un précédent passeport; le délai de contrôle a été fixé au 17 septembre 2013 qui correspond aussi à la date de validité de la carte de séjour qui lui a été remise. Le 19 octobre 2011, le recourant a déclaré aux autorités genevoises ne plus avoir pour l'instant d'adresse fixe. Depuis lors, il n'a plus communiqué d'adresse aux autorités compétentes en Suisse.
Selon les dires du recourant, ayant de nouveau perdu
son passeport bolivien (lors d'un acte criminel dont il a été victime en Espagne),
il n'a pu récupérer un nouveau passeport que plus de deux ans après, soit le 17
juin 2014, parce que les autorités de son pays avaient tardé à s'exécuter; pour
différentes raisons personnelles qu'il n'a pas détaillées, il avait manqué de
prendre contact avec les autorités suisses; il était resté pendant toute cette
période en Suisse où il vit actuellement avec sa fiancée dans le canton de
Genève, l'adresse indiquée au poste-frontière, sur son acte de recours et son
complément reçu par le Tribunal le 22 novembre 2017 n'étant toutefois pas la
même que celle de sa fiancée; il était le père de deux enfants d'une précédente
relation, nés en 2003 et 2005 et disposant de la nationalité suisse (cf. les
copies, produites par le recourant, de leurs cartes d'identité établies en août
2017 et du courrier du Service de protection des mineurs du 19 août 2010 l'invitant
à procéder à la reconnaissance des enfants; les enfants ne portent pas le nom
de famille du recourant). Selon un courrier du 13 novembre 2017 du Service de
l'Etat civil de la ville de Genève, le recourant et sa fiancée, qui est
également ressortissante bolivienne et dispose d'une autorisation
d'établissement, viennent d'engager une procédure préparatoire de mariage. Selon
un contrat de travail du 29 janvier 2016, mettant fin à un précédent contrat de
travail existant depuis le 1er mai 2011, le recourant travaille en
tant que déménageur pour un salaire brut journalier de
204 fr., la durée de travail et les horaires étant fixés par l'employeur en
fonction des besoins.
A la suite d'une interpellation par les services de police, le recourant a été entendu le 6 octobre 2017 après avoir été informé que l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (OCPM) était susceptible de prononcer à son encontre une décision de renvoi et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant a alors uniquement déclaré résider en Suisse, que ses enfants y vivaient également et qu'il ne souhaitait pas retourner en Bolivie.
B. Le soir du 10 novembre 2017, le recourant a été contrôlé au poste-frontière de Vallorbe (VD) alors qu'il arrivait de France dans un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Le poste-frontière a procédé à l'audition du recourant après avoir observé que son titre de séjour était échu depuis le 17 septembre 2013, que les conditions de séjour n'étaient donc pas remplies et qu'il séjournait illégalement en Suisse. Le document contient les réponses du recourant aux questions d'un agent des gardes-frontière. Ce document a été signé par cet agent et par le recourant. A la fin du procès-verbal de l'audition, mais avant les signatures, a été cochée la case "oui" au sujet de la déclaration préimprimée suivante:
"Je prends note que je suis sans autorisation de séjour et que conformément à la loi sur les étrangers (LEtr), vous me remettez une carte de sortie émanant du Service de la population à Lausanne, qui m'ordonne de quitter la Suisse au: 20.11.2017" [la date a été ajoutée à la partie préimprimée]
Le poste-frontière a donné au recourant une carte de sortie, indiquant le 20 novembre 2017 comme "délai pour quitter la Suisse" et que cette carte devait être remise au poste-frontière lors de sa sortie de Suisse. Au-dessus de l'indication préimprimée "signature et timbre de l'émetteur ou corps de police, nom et grade" ont été apposés au stylographe un numéro, trois lettres de l'alphabète et le rang de sergent ainsi que le tampon du "Poste des gardes-frontière Vallorbe Nord vaudois". Cette carte indique le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) comme autorité à laquelle la carte doit être envoyée une fois que l'intéressé l'a remise au poste-frontière.
Un autre document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement", signé par le recourant et le même agent des gardes-frontière que le procès-verbal d'audition précité, retient après les données personnelles du recourant et le constat que le recourant n'est pas détenteur d'un visa ou d'une autorisation de séjour le texte préimprimé suivant (sous chiffre 5 "Mesure d'éloignement (renvoi / interdiction d'entrée)"):
"Vu les faits constatés et votre déclaration, l'entrée en Suisse peut vous être refusée ou vous pouvez être renvoyé de Suisse par l'autorité compétente. La décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Compte tenu des faits constatés et de vos déclarations, les autorités compétentes peuvent examiner l'opportunité de prononcer à votre encontre une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée): [...]" [suivent des explications sur la distinction des mesures entre ressortissants d'Etat tiers et de personnes bénéficiant de la libre circulation ou au bénéfice d'un titre de séjour d'un Etat Schengen].
Sous chiffre 6 "Déclaration", ce document indique de manière préimprimée:
"Au sens du droit d'être entendu, nous vous donnons la possibilité de vous exprimer au sujet du refus d'entrée à la frontière, du renvoi et du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée."
Le recourant n'a pas fait de déclaration dans ce document de sorte qu'il a été coché la case "Renonciation", les deux autres cases à choix sous ce chiffre étant "Refus" et "Pas d'indication". Juste avant la signature du recourant, apposée au bas du document, celui-ci contient un texte préimprimé selon lequel "L'intéressé(e) déclare avoir lu et pris acte de la présente décision".
Il a été joint à ce document une "Feuille d'information sur la décision de renvoi" préimprimée avec le contenu suivant:
"Voici quelques informations importantes sur le sens de la décision de renvoi:
- Nous avons constaté que vous ne remplissez pas les conditions pour séjourner en Suisse et que vous devez par conséquent quitter le pays. La décision de renvoi en détaille les raisons.
- La décision de renvoi est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
- Vous devez quitter la Suisse d'ici à la date indiquée dans la décision de renvoi. Si vous ne vous acquittez pas de votre obligation de quitter le territoire dans le délai requis, le renvoi peut être exécuté sous contrainte. Le cas échéant, une mise en détention peut être ordonnée afin de garantir l'exécution du renvoi.
- Si aucun délai de départ n'a été fixé, vous devez quitter la Suisse immédiatement. Si vous refusez d'obtempérer ou si vous constituez une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure, le renvoi peut être exécuté sous contrainte. Le cas échéant, une mise en détention peut être ordonnée afin de garantir l'exécution du renvoi.
- Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de renvoi, vous avez le droit de déposer un recours. Vous ne pouvez rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours que si le tribunal compétent l'ordonne.
- Un recours peut être déposé auprès du service compétent dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. L'adresse du service compétent figure sur la décision. Un recours n'a pas d'effet suspensif.
- L'Office fédéral des migrations peut ordonner une interdiction d'entrée en complément au renvoi.
- La décision de renvoi doit être conservée avec soin."
Aucun document au dossier n'indique le "service
compétent" - ni son
adresse - auprès duquel un recours pourrait être déposé selon la feuille
d'information précitée.
Le poste-frontière a rédigé une dénonciation dans laquelle il est retenu ce qui suit sous le titre "Mesures/règlement":
"Une dénonciation, le droit d'être entendu et l'audition au nom [du recourant] sont transmises au Ministère public du Nord vaudois.
Démuni de moyens financiers, [le recourant] ne peut verser de montant en prévision d'amende.
Il se détermine quant à son séjour en Suisse dans son droit d'être entendu et dans son audition relative aux faits, ces informations sont reprises dans sa déclaration.
Il lui est signifié le délai du 20.11.2017 pour quitter le territoire suisse. Une carte de sortie est établie. Il est libéré sur Suisse au terme de la procédure à 20:45 heures."
C. Par acte du 17 novembre 2017, le recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal du Canton de Vaud "contre la décision de renvoi du 10 novembre 2017 du Service de la population [...] Lausanne", dont il demande l'annulation. Subsidiairement, il critique le délai de départ qui lui a été fixé. Hormis la dénonciation, le recourant a transmis avec son recours copie des documents précités.
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge instructeur a notamment soulevé la question de savoir s'il y avait une décision de renvoi et le cas échéant de quelle autorité elle émanait. Il a requis des informations complémentaires de la part du recourant et les dossiers du poste de gardes-frontière, du SPOP et de l'OCPM.
Par courrier non daté, reçu le 22 novembre 2017, le recourant s'est déterminé et a produit des documents supplémentaires, dont un extrait du casier judiciaire suisse du 17 novembre 2017 qui ne contient aucune condamnation.
Le poste gardes-frontière a transmis son dossier sans commentaire.
Le SPOP a indiqué que le recourant était inconnu de son service. Il a par ailleurs transmis un extrait du 20 novembre 2017 du Système d'information central sur la migration (SYMIC) indiquant que le recourant avait été au bénéfice d'une autorisation jusqu'au 17 septembre 2013.
L'OCPM a transmis, sans commentaire et par envoi du 24 novembre 2017, reçu le 29 novembre suivant, une copie de son dossier.
Par décision incidente du 29 novembre 2017, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours et informé les parties de la composition de la Cour et qu'un arrêt serait rendu selon la procédure simplifiée.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai légal. Selon l'art.
64 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20), les décisions rendues en application de l'art. 64 al. 1 let. a et b
LEtr peuvent faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant
leur notification (cf. ég. Danièle Revey, in: Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Loi sur les .rangers, Berne 2017, n. 39 ss ad
art. 64 LEtr; concernant le délai de départ cf. toutefois n. 22 ad art.
64d LEtr). A admettre qu'une décision de renvoi ait été rendue selon ces
dispositions et notifiée au recourant le vendredi 10 novembre 2017, le délai de
recours arrivait à échéance le vendredi 17 novembre 2017, le samedi et le
dimanche ne comptant pas comme jours ouvrables au sens de l'art. 64 al. 3 LEtr
(cf. ATAF 2009/55 du 17 décembre 2009 consid. 6.2 avec renvoi aux art. 108 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile - LAsi; RS 142.31 - et 53 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure - OA 1; RS 142.311). Le
recours ayant été remis à la poste suisse le 17 novembre 2017, le délai est
respecté, même si le recours n'a été enregistré par le Tribunal que le 20
septembre suivant (cf. art. 20 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
2. a) Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans, les "cartes de sortie" remises aux étrangers séjournant en Suisse sans autorisation ne constituent pas des décisions de renvoi; elles visent uniquement à contrôler l’exécution d’un renvoi ou d’une interdiction d’entrée en Suisse, déjà ordonnés. La carte de sortie atteste le passage à la frontière de l’étranger concerné. A défaut, le SPOP convoque l’étranger pour organiser son départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art. 73 ss LEtr. La carte de sortie ne modifiant en rien la situation juridique de l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92 LPA-VD (cf. CDAP PE.2017.0296 du 23 octobre 2017 consid. 1b; PE.2013.0450 du 27 novembre 2013 consid. 1; PE.2010.0173 du 16 août 2010). La carte de sortie n’a pas de portée propre par rapport à la décision de renvoi ou d’interdiction d’entrer en Suisse, laquelle peut faire séparément l’objet d’un recours auprès des autorités compétentes.
b) Se pose donc la question de savoir si on est en présence d'une décision de renvoi. Aux termes de l'art. 26b al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE; RS 142.281), la décision de renvoi indique l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse (let. a), le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse (let. b) et les moyens de contrainte applicables si l'étranger n'obtempère pas (let. c). La décision de renvoi est motivée et indique les voies de droit (art. 26b al. 2 OERE).
Le SPOP a déclaré que le recourant était inconnu de son service, de sorte qu'il doit être conclu qu'il n'a pas rendu lui-même de décision de renvoi à son encontre.
Quant à l'OCPM, il a certes entendu le recourant le 6 octobre 2017 en vue d'une éventuelle décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée. Le dossier transmis par l'OCPM ne contient toutefois aucune décision de renvoi ou d'interdiction d'entrée et cet office ne prétend pas non plus que de telles décisions auraient été rendues, alors que le juge instructeur a notamment soulevé, dans son avis de réception du 20 novembre 2017, la question de savoir s'il y avait une décision de renvoi. Par ailleurs, la Cour de céans ne serait pas compétente, à raison du lieu, pour statuer sur une décision de renvoi de l'OCPM (cf. art. 1, 2, 4 et 92 LPA-VD).
Reste le poste de gardes-frontière. Il est douteux que celui-ci soit compétent pour rendre une décision de renvoi; s'il avait rendu une décision au nom d'une autorité de la Confédération, la Cour de céans ne serait de toute manière pas compétentes (cf. art. 4 et 92 LPA-VD; Danièle Revey, op. cit., n. 39 et 40 ad art. 64 LEtr). La question de la compétence peut toutefois rester indécise. Le poste de gardes-frontière a remis au recourant différents documents (cf. let. B supra) dont une carte de sortie destinée à être renvoyée au SPOP et un document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement", sur lequel le recourant a apposé sa signature après l'indication préinscrite qu'il déclarait "avoir lu et pris acte de la présente décision". Ce dernier document contient également le constat que le recourant n'était pas détenteur d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable. Etait joint à ce document une autre pièce préimprimée, intitulée "Feuille d'information sur la décision de renvoi", sur laquelle est retenu qu'il était constaté que le recourant "ne rempliss[ait] pas les conditions pour séjourner en Suisse et qu['il] dev[ait] par conséquent quitter le pays. La décision de renvoi en détaille les raisons", que la décision de renvoi était fondée sur les art. 64 ss LEtr, que le recourant "dev[ait] quitter la Suisse d'ici la date indiquée dans la décision de renvoi", qu'un recours pouvait être déposé auprès du service compétent dans un délai de cinq jours ouvrables et qu'il fallait conserver la décision de renvoi avec soin.
Au premier abord et même si on n'y trouve pas de passage qui indique finalement le "service compétent" auprès duquel un recours pourrait être déposé, ces documents, considérés dans leur ensemble, peuvent donner l'impression qu'ils comportent une décision de renvoi (que cela soit du SPOP, auquel la carte de sortie doit être retournée et qui se serait servi du poste de gardes-frontière pour notifier sa décision, ou du poste de gardes-frontière, le cas échéant au nom ou sur mandat du SPOP), au vu notamment de la date indiquée sur la carte de sortie pour quitter le pays. Comme exposé au consid. 2a, cette carte sert, du reste, à contrôler l’exécution d’un renvoi ou d’une interdiction d’entrée en Suisse ordonnés; sans décision de renvoi ou d'interdiction d'entrée une carte de départ n'est en principe pas remise à un étranger. Selon l'acte de recours, le recourant estime que le SPOP a rendu une décision de renvoi puisqu'il demande explicitement d'annuler la décision de "l'Office de la population" et de le condamner aux frais et dépens et qu'il a adressé son recours à la Cour de céans en tant qu'autorité de justice administrative traitant les recours contre les décisions des autorités vaudoises (cf. art. 1, 2, 4, 5 et 92 LPA-VD).
c) Le SEM a préparé à l'intention des autorités compétentes des modèles, non contraignants, de formulaires relatifs aux décisions de renvoi avec les titres "Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement", "Décision de renvoi" et "Feuille d'information sur la décision de renvoi" qui sont disponibles sur internet (cf. Directives du SEM "I. Domaine des étrangers", version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017 [Directives LEtr], ch. 8.6.1 in fine; cf. ég. art. 64b et 64f al. 2 LEtr et 26d OERE; Danièle Revey, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 64b LEtr et n. 6 ad art. 64f LEtr). Le contenu de dite feuille d'information est identique au contenu de la feuille qui a été remise au recourant avec le même titre; cette dernière feuille contient cependant encore tout en-haut la référence en quatre langues à la Confédération suisse (à gauche) et à l'Administration fédérale des douanes (à droite), sans donner d'adresse. A peu de chose près, il en va de même pour le document concernant le droit d'être entendu; le formulaire type mis actuellement à disposition par le SEM contient en plus une partie "Faits" et se termine avant la signature par la formulation que "La personne concernée a pris connaissance du présent formulaire" et non pas, comme en l'espèce, que l'intéressé déclare avoir lu et pris acte "de la présente décision".
En l'occurrence, il manque toutefois un document qui
déclare de manière claire et sans équivoque, de plus avec une motivation
suffisante, le renvoi du recourant, tel que le prévoit le formulaire type "Décision
de renvoi" mis à disposition par le SEM. Dès lors, il doit être
conclu, au vu également des dossiers transmis par les autorités, qu'une
décision de renvoi, qui aurait été notifiée au recourant le 10 novembre 2017 ou
précédemment, n'a pas été rendue. Il importe peu dans ce cadre que le recourant
n'ait pas respecté, en 2013, le délai de 14 jours avant expiration pour
demander la prolongation de son titre de séjour (cf. art. 63 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative
- OASA; RS 142.201); l'expiration d'un titre de séjour compte tenu de
l'écoulement du temps ne constitue pas ex lege une décision de renvoi.
Cette dernière doit, sous réserve d'un cas prévu aux art. 64 al. 2 et 64c LEtr (cf.
ég. art. 26c OERE) qui ne se présente pas en l'espèce, être prononcée formellement
avec une motivation et indiquer le jour auquel l'étranger devra avoir quitté la
Suisse (cf. art. 26b OERE). Contrairement à ce que semble soutenir le
recourant, la décision de renvoi en tant que décision d'exécution n'a toutefois
pas à traiter la question de savoir si l'étranger, sans titre de séjour, peut
prétendre à un droit de séjourner en Suisse (cf. Danièle Revey, op. cit.,
n. 42 ad art. 64 LEtr). Cette question ne fait pas non plus l'objet du
présent examen.
d) Faute de décision de renvoi ou de toute autre décision susceptible d'un recours auprès de la Cour de céans, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, ce qui peut avoir lieu par la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
3. Compte tenu de toutes les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires et sans dépens (cf. art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2017
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.