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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Morrens, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour B UE/AELE obtenue par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1964, est ressortissant du Kosovo. Il est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et y a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée par la Commission de recours en matière d'asile le 16 novembre 1994.
A compter du 7 août 1997, il a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse le 28 juillet 1997.
Sa naturalisation facilitée obtenue le 27 mars 2002 a été annulée par décision de l'Office fédéral des migrations du 23 juin 2006, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 22 octobre 2007 (TAF C-1178/2006), puis le Tribunal fédéral, le 7 décembre 2007 (TF 1C_379/2007). Cette décision a été motivée par la dissimulation de faits essentiels sur la réalité du mariage, dissolu le 26 février 2004. Il a été reproché à l'intéressé d'avoir caché aux autorités suisses le fait qu'il était déjà marié au Kosovo, pays où vivent ses quatre enfants.
Par décision du 26 janvier 2009, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 31 mars 2010 (CDAP PE.2009.0071), puis par le Tribunal fédéral le 4 octobre 2010 (TF 2C_382/2010), le Service de la population (SPOP) a refusé d'accorder à A.________ une autorisation d'établissement, respectivement de séjour.
Le 27 juillet 2012, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage le 19 mars 2012 avec une ressortissante française nommée B.________, titulaire d'un permis B UE/AELE.
B. Le départ définitif de Suisse de B.________ a été enregistré le 30 novembre 2015.
C. Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- Condamnation du 25 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi d'étrangers sans autorisation et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 540 fr.;
- Condamnation du 16 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation, infraction à la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51) et contravention à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 1'000 francs.
D. Par courriers des 7 mars et 9 mai 2017, le SPOP a requis de A.________ qu'il produise une série de documents nécessaires pour prouver la vie commune avec son épouse.
Le 9 juin 2017, l'intéressé a répondu, par l'intermédiaire de son avocat, en produisant une partie des documents demandés. Il a précisé que son épouse avait été contrainte de quitter la Suisse début 2015 pour la Nouvelle-Calédonie afin de s'occuper de sa mère malade et aurait omis d'aviser les autorités de notre pays de son départ. Il a expliqué avoir tenté d'adresser une procuration à B.________ afin de produire une preuve relative à ses avoirs AVS, sans succès. A.________ a encore indiqué ne pas être séparé de son épouse avec laquelle il échangerait régulièrement des messages par l'application "WhatsApp".
Par courrier du 16 juin 2017, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour compte tenu du départ à l'étranger de son épouse. Il a exposé que l'union conjugale semblait avoir duré moins de trois ans et que, dans tous les cas, l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.
Le 10 juillet 2017, l'intéressé a répondu qu'il n'avait pu entrer directement en contact avec son épouse. Il a produit un échange de messages de l'application "Viber" avec celle-ci.
Par décision du 18 octobre 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité retient qu'un faisceau d'indices portent à conclure que l'union conjugale entre les époux a duré moins de trois ans, dès lors que l'épouse aurait quitté la Suisse dès le début de l'année 2015. Par ailleurs, l'intégration de l'intéressé ne saurait être qualifiée de réussie eu égard aux condamnations pénales prononcées à son encontre et à l'absence de qualifications particulières. Enfin, sa situation ne relèverait pas d'un cas de rigueur.
E. Le 20 novembre 2017, A.________ a interjeté un recours devant la CDAP contre la décision du SPOP du 18 octobre 2017 concluant principalement à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au SPOP de délivrer son titre de séjour. En substance, le recourant soutient que l'union conjugale ne serait pas terminée, bien que son épouse se soit rendue depuis 2015 au chevet de sa mère malade. Le recourant resterait depuis lors en étroit contact elle. En outre, il fait valoir ne jamais avoir dépendu de l'aide sociale et avoir toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Rien ne permettrait ainsi de dire qu'il n'a pas de qualifications particulières. Les condamnations pénales seraient le fruit de la naïveté du recourant qui a fait confiance à une tierce personne à laquelle il a racheté un café sis dans l'ouest lausannois. Enfin, l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de la longue durée de son séjour en Suisse.
Le 19 décembre 2017, le SPOP a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a relevé que malgré ses multiples demandes, le recourant n'avait pas pu fournir d'éléments probants quant à l'existence de l'union conjugale avec son épouse mais qu'il existe au contraire des indices sérieux que l'union conjugale avait pris fin au début 2015. En outre, l'autorité maintient que l'intégration du recourant n'est pas réussie. Enfin, elle rappelle la précédente annulation de la naturalisation facilitée du recourant pour cause de dissimulation des faits essentiels sur la réalité d'un mariage.
Le 16 janvier 2018, le recourant s'est déterminé sur la réponse du SPOP. Il maintient que l'union conjugale dure depuis 2012 et conteste que son épouse ait entretenu une relation extra-conjugale. Il fait en outre valoir une intégration réussie.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient d'examiner si le recourant, marié à une ressortissante française, peut invoquer les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour le maintien de son autorisation de séjour UE/AELE.
a) En vertu des art. 7 let. d ALCP et 3, par. 1, Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend (art. 3, par. 4, Annexe I ALCP).
Les droits fondés sur le regroupement familial en vertu de l'ALCP sont des droits dérivés, qui n'ont pas d'existence propre, mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus (cf. ATF 130 II 113 consid. 7; TF 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1.1). La directive du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directive OLCP; état juillet 2018) précise, à son ch. 9.1.1, ceci:
"Le droit au regroupement familial suppose toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l'existence du droit de séjour originaire."
Selon l'art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), intitulé "Disparition des conditions nécessaires à l'octroi du droit au séjour", les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'occurrence, l'épouse du recourant, ressortissante française, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE – à une date qui ne ressort pas du dossier – en vue d'exercer un emploi en Suisse. Elle avait de ce fait le statut de travailleur (cf. art. 6, par. 1, Annexe I ALCP). Toutefois, le départ définitif de Suisse de l'épouse a été enregistré le 30 novembre 2015. Elle a donc perdu son statut de travailleur et son droit de séjourner en Suisse (cf. art. 23 OLCP). Le droit de séjour du recourant, en vertu du regroupement familial, est un droit dérivé du droit originaire de son épouse. Il a donc pris fin en même temps que le droit de séjour de son épouse, en novembre 2015, date de son départ pour la Nouvelle-Calédonie. Le recourant, qui est de nationalité kosovare, ne peut plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. C'est partant à juste titre que le SPOP a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE, par regroupement familial. La question de savoir si la séparation du couple est définitive n'est ainsi pas déterminante, cet élément n'ayant pas d'incidence sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant qui est justifiée par le seul fait que le droit de séjour de son épouse fondé sur l'ALCP a pris fin.
3. Dans la mesure où le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, il reste à examiner s'il pourrait obtenir un titre de séjour, selon les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers. Le recourant expose à cet égard que la vie commune a durée plus de trois ans, qu'il travaille en Suisse, qu'il n'a pas de poursuites et qu'il ne perçoit pas les prestations de l'aide sociale.
a) Le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. a et al. 2).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 50 LEtr, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (CDAP PE.2017.0058 du 15 juin 2017 consid. 3a; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3a et les références).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let. a OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, la notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (TF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et les réf. citées). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3).
b) En l'espèce, la vie commune des époux au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA a débuté à la date de leur mariage, le 19 mars 2012, ceux-ci habitant déjà ensemble en Suisse à cette époque. Selon le SPOP, si la vie commune a réellement existé, elle a dans tous les cas cessé début 2015, lors du départ de l'épouse en Nouvelle-Calédonie. Le recourant soutient pour sa part que la vie commune dure jusqu'à ce jour et, subsidiairement, qu'elle s'est terminée au départ de sa conjointe pour l'étranger le 30 novembre 2015, date à laquelle le départ a été enregistré par la commune.
Entendu le 14 juillet 2016 par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d'une enquête pour vol, escroquerie et faux dans les titres ouverte en France à l'encontre de son épouse, le recourant a notamment déclaré ce qui suit:
"[...] début 2015, elle est partie en Nouvelle-Calédonie/France afin de s'occuper de sa maman malade. Depuis elle n'est toujours pas revenue, mais officiellement, elle habite chez moi. Depuis quelques temps, je n'ai plus vraiment de contact avec elle. Pour vous répondre, je ne suis jamais parti en France avec elle."
Interrogé à nouveau par la Police cantonale vaudoise le 20 septembre 2016, le recourant a confirmé ses déclarations qui lui ont été préalablement lues par l'inspecteur de police.
En outre, dans le cadre de cette enquête, C.________, partie plaignante résidant à ********, en France, a déclaré ce qui suit lors des investigations menées par la police française (cf. procès-verbal d'audition de C.________ du 16 avril 2015) :
"Vous m'apprenez que l'enquête réalisée par vos soins fait ressortir le nom de B.________ comme étant l'auteur de ce vol.
C'est effectivement une personne que je connais. Nous avons eu une relation amoureuse pendant quelques mois. Nous sommes séparés depuis près d'un an. Suite à notre séparation nous sommes restés en contact, elle m'a vendu une machine à laver parce qu'elle déménageait dans l'Ain. Dans l'attente de ce déménagement et n'ayant plus de machine, elle avait accès à mon appartement pour faire son linge et celui de son fils.
[...]
Je sais qu'elle habite maintenant sur Lausanne mais je ne sais pas où. [...] Je ne connais rien sur sa vie actuelle, je sais juste qu'elle doit en ce moment être en Nouvelle-Calédonie, elle est issue de là-bas. Elle m'a dit par SMS qu'elle revenait le 21 avril 2015 sur Suisse".
Ces déclarations tendent à démontrer que les époux n'habitaient pas ensemble avant le départ de B.________ en Nouvelle-Calédonie. En effet, quoi qu'en dise le recourant, il appert que cette dernière entretenait une relation avec C.________, domicilié à ******** sur la rive sud du Léman pendant plusieurs mois en 2014, alors qu'elle-même habitait à ********, en France. Invité par le SPOP à produire des documents attestant de la réalité de la vie commune jusqu'à fin 2015, le recourant en a été incapable. Bien qu'il affirme rester en contact avec son épouse, il n'a pu présenter aucune déclaration de cette dernière confirmant ses dires. Il n'a pas non plus été en mesure de fournir son adresse en Nouvelle-Calédonie à la police cantonale lors de son audition du 14 juillet 2016. Le couple ne s'est d'ailleurs jamais revu depuis le départ de l'épouse à l'étranger. On ne saurait dire au vu de ces circonstances qu'ils aient conservé une relation particulièrement proche, la distance avec la Nouvelle-Calédonie n'empêchant pas des échanges plus intenses compte tenu des moyens de communication et de déplacement actuels. Pour le surplus, les éléments fournis par le recourant – soit un échange de messages "Viber" – ne démontrent aucunement la poursuite de la vie commune. Le tribunal retiendra dès los notamment sur la base des déclarations du recourant devant la police cantonale vaudoise du 14 juillet 2016, confirmées le 29 septembre 2016, que l'union conjugale s'est terminée au plus tard début de l'année 2015. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la l'union conjugale n'a pas duré trois ans.
c) On relèvera de surcroît que, même si l'on devait retenir que l'union conjugale a duré plus de trois ans, le recourant ne remplit manifestement pas la deuxième condition posée par l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit celle d'une intégration réussie. En effet, le recourant a récemment fait l'objet de deux condamnations pénales pour des délits similaires relatifs à l'emploi d'étrangers sans autorisation de séjour lorsqu'il était gérant d'un bar. Il ne saurait se prévaloir de sa "naïveté" et de son incompréhension des normes suisses dès lors que par sa première condamnation, il avait été averti que l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail était illégal.
C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant par regroupement familial.
4. a) Il reste encore à examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse est justifiée par des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
De telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2 et les références). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir subi des violences conjugales ou qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle pour d'autres motifs. S'agissant des circonstances ayant mené à la séparation du couple, le recourant a choisi librement de rester en Suisse, alors que son épouse est retournée vivre sur le territoire français. En ce qui concerne son intégration, le recourant ne fait pas l'objet de poursuites et ne dépend pas de l'aide sociale. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. A cela s'ajoute que, comme on l'a déjà mentionné sous consid. 3c ci-dessus, le recourant a été condamné récemment à deux reprises pour avoir employé des étrangers sans autorisation. En outre, l'intégration d'un étranger requiert justement que celui-ci soit au fait de ce qui est permis ou n'est pas permis en Suisse. L'autorité intimée retient également à juste titre que l'Office fédéral des migrations a annulé le 23 juin 2006 la naturalisation facilitée octroyée au recourant pour cause de dissimulation de faits essentiels sur la réalité d'un mariage précédent. L'ensemble de ces éléments démontrent que le recourant ne respecte pas l'ordre public suisse.
S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il convient de relever que le recourant a vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Kosovo. Malgré la longue durée de son séjour en Suisse (26 ans), le recourant ne démontre nullement qu'il pourrait se trouver dans une situation présentant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour dans son pays, où se trouvent encore ses quatre enfants. Le recourant y a suivi une formation dans une haute école de métallurgie et a travaillé ensuite pendant trois ans dans ce domaine (cf. procès-verbal d'audition du recourant du 14 juillet 2016 p. 2). Il ne présente a priori pas de problème de santé. Compte tenu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne serait pas fortement compromise. Au surplus, le recourant ne peut contester la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut pas se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Comme concierge à 50% et gérant d'un bar, il ne peut en principe pas obtenir une autorisation de travail en Suisse; son employeur n'a du reste pas prétendu qu'il ne pourrait pas engager un concierge parmi les ressortissants suisses ou dans l'Union européenne (cf. art. 21 LEtr).
c) Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas l'ALCP ni le droit fédéral.
5. S'agissant de l'examen de la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. également TF arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 destiné à la publication), il suffit de renvoyer aux motifs exposés au consid. 4b ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 77 al. 2 OASA, qui conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant. De même, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.