TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2018

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Raymond Durussel  et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Valentin MARMILLOD, avocat à Lausanne,  

   

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante iranienne née le ******** 1987, est entrée en Suisse en novembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Elle a suivi diverses études (français dans une école privée puis Cours de mathématiques spéciales à l'Ecole polytechnique fédérale – EPFL) jusqu'à obtenir, en décembre 2011, un Bachelor of Science HES-SO en Microtechniques auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Depuis le mois de septembre 2013, elle suit le programme Master of Science in Business Administration dispensé par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), à temps partiel. A cet effet, son autorisation de séjour pour études a été régulièrement prolongée.

B.                     Par lettres du 26 janvier 2016 du Service de la population (ci-après: le SPOP) puis du 12 mai 2016 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), A.________ s'est exceptionnellement vu accorder une ultime prolongation de son titre de séjour jusqu'au 18 septembre 2016 afin de lui permettre de porter à terme ses études de Master, dès lors qu'elle était en phase de les terminer.

C.                     Le 19 septembre 2016, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Durant la procédure devant le SPOP, elle a produit diverses pièces parmi lesquelles une lettre de la HES-SO, du 3 mars 2017, lui accordant un statut "congé" pour le semestre de printemps 2017, non prolongeable et accordé de manière exceptionnelle malgré le dépassement de la durée des études, et assorti notamment de la condition que sa thèse de master soit rendue au plus tard le 19 février 2018 et que la soutenance orale de ladite thèse soit intervenue au plus tard le 9 mars 2018, le non-respect d'une de ces règles entraînant automatiquement l'exmatriculation du master. Elle a également produit un certificat établi le 8 février 2017 par un psychiatre-psychothérapeute FMH attestant qu'elle avait subi un arrêt de travail à 100% depuis le 1er septembre 2016 et qu'il faudrait encore environ trois mois – soit jusqu'au début du mois de mai 2017 à tout le moins – pour qu'elle puisse retourner à ses études universitaires.

D.                     Par décision du 14 juillet 2017 notifiée le 23 octobre 2017, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     Par acte du 21 novembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée, et subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment produit une attestation de son médecin-psychiatre FMH la déclarant "totalement apte à poursuivre ses études universitaires" au vu de l'évolution favorable de son état psychique.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante conteste le refus de prolonger son autorisation de séjour pour études qui avait été délivrée pour la première fois en novembre 2005.

a) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). D'après l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Les directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 26 janvier 2018) prévoient en particulier (ch. 5.1.2) ce qui suit:

" [...] Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."

c) Les conditions posées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; arrêts TF 2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2; 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3;  2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) et n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.0211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a).

Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281 précité consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a).

b) En l'espèce, la recourante, actuellement âgée de près de 31 ans, effectue en Suisse sa treizième année d'études; durant son séjour, elle a obtenu un Bachelor puis entamé un cursus, effectué à temps partiel, qui devait initialement aboutir à l'obtention d'un master à l'été 2016. Elle a donc largement dépassé la limite de huit ans admise pour une formation ou un perfectionnement (cf. art. 23 al. 3 OASA en relation avec l'art. 27 LEtr). Sa dernière autorisation de séjour a au demeurant été prolongée de manière tout à fait exceptionnelle par les autorités compétentes, en mai 2016, dès lors qu'elle se trouvait en phase de terminer ses études.

Pour des raisons de santé, elle a obtenu de l'établissement d'études un statut "congé" pour le semestre de printemps 2017, non prolongeable et accordé de manière exceptionnelle malgré le dépassement de la durée des études, et assorti notamment de la condition que sa thèse de master soit rendue au plus tard le 19 février 2018 et que la soutenance orale de ladite thèse soit intervenue au plus tard le 9 mars 2018, le non-respect d'une de ces règles entraînant automatiquement l'exmatriculation du master.

Dans la mesure où la recourante a expressément indiqué dans son acte de recours qu'elle avait limité la demande de prolongation de son autorisation de séjour en vue exclusivement de pouvoir terminer ses études de master par la présentation de son travail de master en mars 2018, on peut se demander si le recours n'est pas devenu sans objet dès lors que ce terme est arrivé à échéance. Quoi qu'il en soit, le recours devrait dans tous les cas être rejeté. En effet, soit la recourante a obtenu le master visé, et a par conséquent atteint le but de son séjour en Suisse, son cursus étant terminé; soit elle n'a pas respecté les termes fixés au 19 février 2018 et au 9 mars 2018, si bien qu'elle a été automatiquement exmatriculée de l'établissement d'études, sans perspective de terminer avec succès le cursus de master entrepris. Dans ce dernier cas, une autorisation de séjour pour études ne pourrait plus être délivrée dès lors que la recourante a déjà bénéficié de tels titres de séjour de manière ininterrompue depuis novembre 2005, soit durant plus de douze ans, le dernier ayant par ailleurs été prolongé en 2016 à titre tout à fait exceptionnel, et qu'un nouveau cursus ne saurait ainsi entrer en considération.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée dans la mesure où elle a conservé un objet. Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 juillet 2017 par le Service de la population est confirmée dans la mesure où elle a conservé un objet.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.