TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2018  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Caroline Kühnlein, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ********, représenté par Me Quentin BEAUSIRE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 22 juin 2013, A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1979, s’est marié en Tunisie avec B.________, ressortissante suisse née en 1945. Il est entré en Suisse le 25 octobre 2013 et y a obtenu une autorisation de séjour le 5 novembre 2013 en vue du regroupement familial. Les époux résidaient alors à ********

B.                     Les époux se sont formellement séparés dans le courant du mois de décembre 2016. B.________ a déménagé dans le canton du Valais, pour se rapprocher de son fils. Le 27 mars 2017, la Ville de ******** a informé le Service de la population du départ de la commune de A.________, parti sans laisser d'adresse.

C.                     Par lettre adressée le 31 janvier 2017 au SPOP, C.________, fils de B.________, a dénoncé un comportement abusif de A.________ avec sa mère, expliquant en substance qu’il lui subtilisait de l’argent et que l’unique raison de son mariage était de pouvoir s’installer en Suisse. Il a également indiqué que pendant les semaines précédant leur séparation, A.________ n’adressait presque plus la parole à son épouse, ne faisait plus de repas avec elle et faisait chambre à part.

D.                     Le 21 juin 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Il a indiqué qu'à la suite de sa séparation en décembre 2015, ses droits découlant de l’art. 42 LEtr avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille énoncées à l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies. Il lui a imparti un délai au 21 juillet 2017 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et informations complémentaires. Cette correspondance a été envoyée à l'adresse des époux A.________ et B.________ à ********.

L’intéressé n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

E.                     Par décision du 10 octobre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que la vie commune avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par voie édictale en l’absence d’un domicile connu de celui-ci. La décision a toutefois pu lui être communiquée personnellement, le 24 octobre 2017 à Lausanne.

F.                     Sous la plume de son conseil, A.________ a interjeté recours, le 22 novembre 2017, contre la décision précitée, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision ainsi que, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conteste le contenu des propos du fils de son épouse dans ses lettres adressées au SPOP, indique ne pas avoir reçu la lettre du SPOP du 21 juin 2017, envoyée à son ancienne adresse, et invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendu. Sur le fond, il soutient que la vie commune aurait duré plus de trois ans et que son intégration serait réussie. En annexe à ce recours, il a transmis une attestation de son épouse, selon laquelle ils auraient fait ménage commun jusqu’au 31 décembre 2016.

Le 18 décembre 2017, le recourant a produit plusieurs nouvelles pièces, soit :

-        Un extrait vierge des poursuites daté du 23 novembre 2017;

-        Un extrait du casier judiciaire suisse du 1er décembre 2017, également vierge;

-        Un rapport médical daté du 30 novembre 2017, attestant que le recourant était suivi depuis le 26 octobre 2016 pour un trouble dépressif sévère en lien avec sa situation sociale et matrimoniale et que son état de santé nécessitait un suivi;

-        Une attestation de D.________ SA, du 30 mars 2015, selon laquelle le recourant a suivi une mesure intensive d’anglais du 2 février 2015 au 27 mars 2015 (120 leçons);

-        Un courrier de B.________ du 21 novembre 2017, indiquant qu’elle est séparée de fait de son époux depuis le 19 décembre 2016 et que le couple réfléchissait actuellement à l’éventualité de reprendre la vie commune ou de se séparer définitivement.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours, le 19 décembre 2017. Il a admis que la vie commune avait duré au moins trois ans, mais a maintenu sa décision au motif que l’intégration du recourant en Suisse ne serait pas réussie, en particulier sur le plan professionnel. Il a par ailleurs maintenu sa position selon laquelle aucune raison personnelle majeure ne justifierait la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Le 4 avril 2018, le recourant a transmis une attestation d’inscription. à des cours du soir d’agent de voyage et de tourisme, débutant le 17 avril 2018 à l’école F.________ et se déroulant sur trois trimestres d’étude pour un coût total de 3'850 fr., accompagné d’une première facture de 1'948 fr., ainsi qu’une convocation par la Fondation E.________ à un pré-entretien le 3 avril 2018.

Par lettre manuscrite adressée à la Cour de céans le 4 juin 2018, B.________ a expliqué en substance que son mariage était un mariage d’amour, que son fils n’avait jamais montré d’intérêt quant à leur relation, contrairement à sa fille, que son conjoint s’était intéressé à connaître la Suisse et avait recherché un emploi, même s’il avait dû faire face à des centaines de refus ou d’absence de réponse, qu’il s’était montré très présent à la suite de graves problèmes de santé en juillet 2016, qu’affaiblie elle s’était ensuite installée en Valais en succombant à la pression de son fils, qu’elle était restée en contact avec son époux, qu’ils s’apportaient mutuellement assistance morale et financière, notamment pour permettre à son époux de suivre une formation d’agent de voyage et de tourisme, et qu’elle n’était pas convaincue à l’idée de divorcer dès lors qu’ils avaient toujours des sentiments l’un pour l’autre.

Le 11 juin 2018, le recourant a encore spontanément produit une attestation non datée établie par la Fondation E.________ au sujet de son accompagnement dans les démarches de réinsertion professionnelle, ainsi qu’un courriel qui lui avait été adressé le 6 juin 2018 par un conseiller en insertion professionnelle auprès de la Fondation E.________.

Il ressort des documents précités que le recourant est accompagné depuis le 9 mai 2018 par la Fondation E.________ en vue d’une démarche de réinsertion socioprofessionnelle. Son conseiller en insertion professionnelle indique que l'intéressé aurait prouvé son engagement et sa motivation par une attitude positive et qu’il serait à la recherche d’un stage en entreprise en qualité de réceptionniste dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme, métier qu’il avait exercé dans son pays.

Le 11 septembre 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision, nonobstant les nouveaux éléments produits par le recourant.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours est recevable.

2.                a) Le recourant fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu, alléguant ne pas avoir reçu la lettre du SPOP du 21 juin 2017 lui donnant la possibilité de se déterminer avant que la décision ne soit prise.

b) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1).

Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 et les réf.cit.).

L’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. La jurisprudence rappelle régulièrement les devoirs des parties, s'agissant de la notification de décisions. Ainsi, la partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 1C_603/2012 du 19 septembre 2012).

c) En l'occurrence, il ne s'agit pas ici de la notification d'une décision, mais de la communication d'une correspondance du SPOP ouvrant la possibilité au recourant d'exercer son droit d'être entendu avant la prise d'une décision à son encontre. L'autorité intimée a certes adressé sa lettre à une adresse qui n'était plus d'actualité. Cela étant, le recourant ne pouvait ignorer, au moment de sa séparation et au moment de son départ du domicile conjugal, que son statut de séjour était susceptible de changer suite à cette séparation, dont il devait informer les autorités. A cela s'ajoute qu'il ne pouvait pas non plus ignorer son obligation d'annoncer son départ de la Commune de ******** et sa nouvelle adresse. En négligeant sciemment de procéder de la sorte, il n'a pas permis au SPOP de le contacter, avant sa prise de décision. Dans cette mesure, son comportement apparaît contraire aux règles de la bonne foi et il ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation de son droit d’être entendu, à supposer qu'elle puisse être retenue, doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant ayant eu l'occasion de se déterminer dans ce cadre, devant une juridiction disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.                Sur le fond, le recourant soutient qu’il aurait droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la vie commune ayant duré au moins trois ans et son intégration en Suisse étant réussie.

a) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

b) Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_1066/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du
7 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d) En l'espèce, les époux ne vivent plus en ménage commun depuis décembre 2016. Le fait que l’épouse du recourant indique, dans son courrier du 4 juin 2018, qu’elle n’est pas convaincue à l’idée de divorcer et qu’elle-même et le recourant ont toujours des sentiments l’un pour l’autre n’est pas déterminant, puisqu’il n’est pas contesté que la vie commune n’a pas repris depuis décembre 2016. Partant, le droit du recourant à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr a bel et bien pris fin. Il y a dès lors lieu d’examiner, comme l’a fait le SPOP, si le recourant a droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr.

Si la vie commune des époux semble effectivement avoir duré un peu plus de trois ans, se pose la question de l'intégration du recourant.

Ce dernier maîtrise la langue française, n’a pas de dettes en Suisse et dispose d’un casier judiciaire vierge. Pendant la vie commune, il a suivi un cours intensif d’anglais. Bien que jeune et en bonne santé, le recourant n’a jamais travaillé en Suisse. Il n'allègue pas non plus avoir fait une quelconque recherche d’emploi pendant les trois ans de vie commune avec son épouse et il bénéficie actuellement de l’aide sociale à la suite de sa séparation. Il convient ainsi de retenir que le recourant n'a pas manifesté de volonté de participer à la vie économique en Suisse. Le fait qu’il soit suivi depuis peu par la Fondation E.________ et qu’il se soit inscrit à une formation ne saurait modifier cette appréciation. On relève d’ailleurs à ce dernier égard, qu’aucun élément au dossier n’atteste que la finance d’inscription aurait bel et bien été payée et qu’il aurait effectivement débuté et régulièrement suivi les cours en question depuis lors. On ignore en outre quelles perspectives d’insertion il pourrait avoir avec une telle formation. Finalement, le recourant n’a apporté aucun élément qui permettrait de considérer qu’il s’est intégré socialement et culturellement en Suisse. Partant, il n’a aucunement démontré que son intégration en Suisse serait réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

e) Il convient encore d'examiner si la prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même si le recourant ne fait pas valoir que cette condition serait remplie.

Le recourant n’allègue pas avoir subi des violences conjugales, ni que le mariage aurait été conclu contre la libre volonté de l’un des époux. Il a vécu ses 34 premières années de vie en Tunisie avant de venir s’établir en Suisse, où son intégration ne peut être qualifiée de réussie, comme on l’a vu plus haut. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa réintégration sociale en Tunisie, après quelques années passées en Suisse, serait fortement compromise. En ce qui concerne ses problèmes allégués de santé, soit un trouble dépressif sévère en lien avec sa situation sociale et matrimoniale, le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats en Tunisie. Quoi qu'il en soit, cet élément n’est de loin pas suffisant, au regard de l’ensemble des circonstances, pour retenir la présence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que les conditions des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne sont pas réalisées.

f) En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 10 octobre 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 septembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.