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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Sandro BRANTSCHEN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais né en 1995, est entré en Suisse en 2008 pour rejoindre sa mère au bénéfice du regroupement familial. Il a terminé sa scolarité en Suisse. Il a commencé une formation de maçon, qu'il n'a toutefois pas achevée. Par la suite, A.________ a recherché un emploi dans le domaine de la maçonnerie.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, prononcée le 6 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel portant sur 18 mois, assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, prononcée le 21 février 2017 par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 6 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende.
C. Le 25 juillet 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 25 août 2017 lui a été imparti pour prendre position.
Le 10 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 15 août 2017, le SPOP a estimé que, compte tenu du fait que la procédure ne présentait pas de difficultés particulières, la désignation d'un avocat d'office à A.________ n'était pas indispensable. Il lui a en outre accordé un délai prolongé au 18 septembre 2017 pour transmettre ses observations.
Le 17 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé qu'il maintenait sa requête d'assistance judiciaire du 15 août 2017.
Le 7 septembre 2017, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé ses observations. Il s'est opposé à la révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi de Suisse. A.________ a en outre maintenu sa requête d’assistance judiciaire.
D. Par décision du 24 octobre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que le prénommé avait clairement démontré son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur et que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement sur son intérêt à résider en Suisse. Il a estimé que le risque de récidive était important. Il a en outre relevé que A.________ ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et ne semblait pas faire preuve d'intégration dans notre pays.
E. Le 24 novembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP du 24 octobre 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP, subsidiairement à son annulation. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces contenant notamment des déclarations écrites de ses amis et un courrier non daté de l'entreprise ********, à ********, confirmant qu’elle acceptait d’accueillir A.________ pour un stage.
F. Le 28 novembre 2017, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
G. Dans ses déterminations du 4 décembre 2017, le SPOP a repris les arguments contenus dans sa décision et conclu au rejet du recours. Il a précisé que le recourant a également fait l'objet de deux condamnations, en tant que mineur, les 16 mars 2011 et 6 août 2013. Le SPOP a fait valoir, en substance, que la gravité des actes commis par le recourant, sa récidive, la minimisation de son rôle, ses mauvaises fréquentations, sa consommation régulière de cannabis et son défaut d'intégration sont des éléments défavorables qui permettent d'aboutir à la conclusion que le recourant constitue une menace actuelle pour l'ordre public.
H. Le 20 décembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a maintenu les conclusions prises dans son recours.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.
2. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il constate que l'autorité intimée ne lui a pas octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire, alors que les conditions légales auraient été remplies, ce qui aurait eu pour conséquence de le priver de la possibilité de se défendre convenablement, puisque diverses opérations n'auraient pas pu être effectuées, faute de ressources financières suffisantes.
a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a). L'objet du litige ("Streitgegenstand") dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées; arrêt du TAF A-4363/2014 du 4 août 2016 consid. 3.1).
b) Dans sa décision du 24 octobre 2017, l'autorité intimée a refusé d'accorder l'assistance judiciaire au recourant aux motifs que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière ni en fait ni en droit et que la désignation d'un avocat d'office ne s'imposait pas. A la lecture des conclusions du recourant prises à l’appui de son mémoire de recours et interprétées à la lumière de ses griefs, force est d'admettre que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, n'a pas demandé à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée pour la procédure devant l'autorité intimée. Sur ce point, la décision de l'autorité intimée est entrée en force. Le recourant s'est limité, dans un grief de nature formelle, à invoquer une violation de son droit d'être entendu en indiquant que le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire l'aurait privé de la possibilité de se défendre convenablement.
A cet égard, on relèvera toutefois que le recourant se contente d'affirmer que, l'assistance judiciaire n'ayant pas été accordée, diverses opérations n'auraient pas pu être effectuées, sans indiquer lesquelles. De son côté, l’autorité intimée, avant de rendre sa décision du 24 octobre 2017, a donné au recourant la possibilité de prendre position et de s’exprimer à plusieurs reprises, ce qu’il a eu l’occasion de faire dans ses observations du 7 septembre 2017 adressées à l’autorité intimée. Dans ces conditions, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. D'ailleurs, à supposer même qu'il l'ait été, cette violation aurait été guérie dans la procédure devant le Tribunal de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.).
Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Dans un second grief de nature formelle, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir entendu oralement et de ne pas avoir demandé un rapport de comportement à l’établissement pénitentiaire ********, contrairement aux mesures d’instruction qui avaient été requises dans son courrier du 7 septembre 2017.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V 351 consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs arguments par écrit. Le Tribunal cantonal a certes la faculté de tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
L’art. 6 par. 1, première phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à teneur duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
b) En l'espèce, comme cela a été relevé dans la jurisprudence citée au considérant 3 a) ci-dessus, le droit d’être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement. Par ailleurs, le recourant n’a pas expliqué en quoi le rapport de comportement requis aurait été pertinent en l’espèce, respectivement aurait été susceptible de modifier l’appréciation de l’autorité intimée. Force est d’admettre que ce rapport – peu importe sa teneur – ne serait pas pertinent en l’espèce, car il est attendu des personnes incarcérées qu’elles se comportent correctement. Ce grief doit ainsi être écarté.
4. Dans un dernier grief de nature formelle, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ses différents arguments figurant dans son courrier du 7 septembre 2017. Il estime ainsi que la décision de l’autorité intimée ne serait pas suffisamment motivée et violerait son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
b) En l'espèce, l’autorité intimée a mentionné dans sa décision les bases légales applicables. Elle a fondé sa décision sur l'art. 5 annexe I de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L’autorité intimée a également indiqué – certes brièvement, mais de manière suffisante – les raisons pour lesquelles elle a estimé que l’autorisation de séjour du recourant devait être révoquée. La décision de l’autorité intimée apparaît ainsi comme étant conforme aux exigences de motivation prévues par la jurisprudence citée au considérant 4 a) ci-dessus. Ce grief doit également être rejeté.
5. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, la révocation de séjour UE/AELE est conforme au droit. Le recourant estime en substance que les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas suffisantes pour justifier la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
6. a) De nationalité portugaise, le recourant qui est entré en Suisse au bénéfice du regroupement familial peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEtr n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour, raison pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Il n'est pas certain que le recourant – majeur et probablement sans emploi – puisse se prévaloir de l'ALCP en l'espèce.
Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 62 al. 2 LEtr en ces termes: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
b) Pour autant que le recourant puisse s'en prévaloir (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1), l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
c) En tout état de cause, la révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
d) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.
7. a) En l’espèce, le recourant a fait l'objet de deux condamnations pénales en moins de deux ans, en 2015 et en 2017, dont une peine pécuniaire prononcée avec sursis – sursis qui a dans l'intervalle été révoqué – et une peine privative de liberté d'une durée de 36 mois, avec sursis partiel portant sur 18 mois. La dernière condamnation du recourant remonte au 21 février 2017, soit après l'entrée en vigueur de la novelle du 20 mars 2015 relative au renvoi des étrangers criminels. Toutefois, dès lors que les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de l'infraction de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) en application de l'art. 66a bis CP. Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 62 al. 2 LEtr). Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont remplies.
Les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont graves. On rappellera que dans la première condamnation, le recourant a été reconnu coupable de dommages à la propriété et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que dans la seconde, il a été reconnu coupable de brigandage qualifié, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant réalise ainsi les conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée. Par ailleurs, bien que l'autorité intimée ne s'en prévale pas, les conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr sont également remplies en l'espèce, dans la mesure où le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, soit une peine privative de liberté de plus d'une année.
b) Il reste toutefois à examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de proportionnalité.
aa) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné les deux condamnations pénales, qui ne justifieraient ni une révocation de son autorisation de séjour ni son renvoi de Suisse sous l'angle de l'ALCP. Il estime que la première condamnation de 2015 ne serait que de peu de gravité et que sa culpabilité devrait être relativisée s’agissant de la seconde condamnation de 2017. Le recourant ne saurait être suivi sur ces points. S'il est vrai que la première condamnation pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est moins grave que la seconde pour brigandage qualifié, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, il ne faut pas perdre de vue que les infractions sanctionnées par la seconde condamnation ont été commises moins de quatre semaines seulement après la première condamnation (jugement du 21 février 2017, p. 46). Ainsi, le recourant n'a de toute évidence pas tiré les leçons de sa première condamnation. Par ailleurs, la gravité de la seconde infraction ne saurait en aucun cas être relativisée comme l'a fait le recourant. Pour rappel, le recourant et ses deux comparses se sont introduits au domicile du plaignant B.________ le 31 août 2015 pour lui dérober de l'argent (jugement du 21 février 2017, p. 33). Ils se sont immédiatement mis à le tabasser, le rouant de coups de poing et de pied sur tout le corps. Tour à tour, ils quittaient la scène du passage à tabac pour aller fouiller la maison à la recherche d'argent. Dès lors qu'ils ne parvenaient pas à leurs fins, ils réapparaissaient et se remettaient à frapper la victime pour qu'elle leur révèle l'endroit où se trouvait l'argent. A l'issue de ce passage à tabac, le plaignant a souffert d'une fracture non déplacée de la côte 6 à gauche, d'une contusion au bras droit, d'une fracture non déplacée de l'os propre du nez, d'une importante tuméfaction périorbitaire gauche obstruant totalement l'œil et de multiples plaies sanglantes au niveau du visage, lesquelles ont nécessité onze points de suture au total. Le plaignant a été hospitalisé durant trois jours (jugement du 21 février 2017, p. 34). Le juge pénal a retenu ce qui suit (jugement du 21 février 2017, p. 40):
"La sauvagerie dont ils [les prévenus] ont fait preuve à l'encontre de B.________, l'usage d'une lampe de poche et du canon d'un pistolet pour frapper le plaignant, de même que la menace d'utiliser un harpon, la durée de l'intervention, la répétition des actes et les lésions subies par B.________ montrent que les prévenus sont particulièrement dangereux. Ils tombent par conséquent sous la circonstance aggravante de l'article 140 chiffre 3 alinéa 3 CP. Au stade de la qualification juridique, il n'est cependant pas nécessaire de déterminer qui a frappé, avec quelle intensité et à combien de reprises. Les trois prévenus ont agi en qualité de coauteurs."
A la lecture du jugement pénal, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce dernier ne s'est en aucun cas limité à un rôle passif dans le cadre de cette expédition. Il s'est pleinement associé à ce passage à tabac, en premier lieu en se procurant lui-même une arme factice qu'il a remise à l'un de ses comparses le jour de l'expédition (jugement du 21 février 2017, p. 35-36). Dans ses déclarations, le plaignant a décrit le recourant comme un "chef de meute" qui donnait des ordres à ses comparses. Le juge pénal a également relevé que la tendance du recourant à minimiser son rôle ne plaidait pas en sa faveur (jugement du 21 février 2017, p. 46). Ce qui précède ressort également du courrier du 19 avril 2016 adressé au plaignant par le recourant dans lequel ce dernier indique que les "événement (sic) ont soudainement pris une tournure tragique" indépendamment de sa volonté, car pour sa part il n'a jamais été question de faire du mal au plaignant ou de faire preuve d'une quelconque violence (bordereau n°1 du recourant, PJ 8). De toute évidence, le recourant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. On relèvera également que la gravité des infractions commises par le recourant n'a cessé d'augmenter. Entré en 2008 en Suisse, le recourant a été condamné à deux reprises en tant que mineur et à deux reprises en tant que majeur, la dernière condamnation étant la plus grave et la plus sévère (peine privative de liberté de trente-six mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois). Dans ce contexte, et au vu de ce qui précède, le risque que le recourant récidive paraît élevé. Il représente également une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Rien ne laisse présager que le recourant serait désormais prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Dans ces conditions, il est justifié que les États membres puissent se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que l'intégrité physique.
On rappellera encore que les infractions commises par le recourant, en particulier les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et le brigandage qualifié, font parties des infractions pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
bb) Sous l'angle de la proportionnalité, l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie. S'il maîtrise le français en raison de sa scolarité partielle dans notre pays, il n'a cependant achevé aucune formation postobligatoire, bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 23 ans. On relèvera que le recourant avait commencé une formation de maçon, qu'il n'a toutefois jamais terminée en raison de problèmes d'entente avec ses collègues. Comme le recourant habite en Suisse depuis plusieurs années, il a naturellement tissé certains liens sociaux, sans que ceux-ci puissent toutefois être qualifiés de particuliers ou de supérieurs à la moyenne. Deux amis du recourant ont d'ailleurs indiqué dans leurs déclarations qu'ils avaient fait la connaissance du recourant lorsqu'il vivait au Portugal déjà, soit bien avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a aussi eu des mauvaises fréquentations en Suisse et que c'est dans ce contexte qu'il s'est associé à d’autres personnes pour commettre des infractions pénales. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi le fait qu'il soit accueilli chez sa mère à sa sortie de prison et effectue un stage auprès d'une entreprise, d'une durée inconnue, permettrait d'exclure tout risque concret de récidive et, partant, de risque concret d'atteinte à l'ordre public suisse. Ni sa mère ni sa sœur qui vivent en Suisse n’ont réussi à dissuader le recourant de commettre des infractions pénales. On ne perçoit pas en quoi la situation du recourant serait différente de celle qui prévalait avant la commission des infractions pénales. S'agissant de sa situation familiale, il apparaît que le recourant a encore de la famille au Portugal. Il est entré en Suisse il y a neuf ans pour rejoindre sa mère au bénéfice du regroupement familial. Célibataire et sans enfants, le recourant est majeur depuis maintenant quatre ans et a vécu les treize premières années de sa vie au Portugal, pays dont il maîtrise par ailleurs la langue officielle. Ses chances de réintégration au Portugal sont bonnes. Quitter la Suisse pourrait se révéler positif pour le recourant, dans la mesure où il pourrait ainsi rompre tout contact avec les personnes avec lesquelles il s’est associé pour commettre des infractions pénales et avec lesquelles il serait susceptible d’en commettre de nouvelles. En outre, le recourant n'est financièrement pas indépendant. Ce fait lui est imputable puisqu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail qui lui permettrait – ou aurait dû lui permettre – d'acquérir son indépendance. Dans ces circonstances, les inconvénients que le recourant, sa famille proche qui vit en Suisse et ses amis auraient à subir du fait de son éloignement ne sont pas négligeables mais doivent être qualifiés de raisonnables. Partant, ils ne font pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'art. 96 LEtr, pas plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il est également rappelé que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Comme cela a déjà été rappelé, le recourant est désormais âgé de 23 ans et, partant, majeur.
cc) Au demeurant, la jurisprudence mentionnée par le recourant à l'appui de son mémoire de recours ne modifie en rien le résultat auquel aboutit le Tribunal de céans. Dans ces affaires, la nature et la gravité des infractions commises, de même que la situation personnelle et familiale des personnes concernées ne sont en aucun cas comparables avec la situation particulière du recourant.
c) Au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le permis de séjour du recourant pouvait être révoqué.
8. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal de céans estime, par une appréciation anticipée des moyens de preuve, qu'il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant dans son mémoire de recours.
9. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 novembre 2017; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 3 avril 2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de total de 245 minutes, soit 4 heures et 5 minutes.
Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 735 fr. (4,08 x 180). Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, et au taux de 7,7% dès le 1er janvier 2018, l'indemnité totale s'élève à 793,55 fr. (735 + 58.55).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'État.
IV. L'indemnité de Me Sandro Brantschen, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 793,55 francs (sept cent nonante trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA incluse.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'État.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.