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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2017 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du SPOP du 20 octobre 2017 (refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante brésilienne née le ******** 1991, A.________ (ci-après :A.________) est entrée en Suisse le 27 juin 2016, sans autorisation. Le 14 février 2017, elle a déposé auprès du bureau des étrangers de la Commune de Rolle une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès de sa mère, B.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.
B. Par décision du 20 octobre 2017, le SPOP a rejeté cette demande en vertu des art. 43 et 30 al. 1 lettre b LEtr et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire suisse.
C. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 28 novembre 2017. Elle conclut à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
D. L'autorité intimée a produit son dossier le 1er décembre 2017.
E. Le tribunal a statué selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec eux.
En l'espèce, la recourante est âgée de plus de 26 ans, de sorte qu'un regroupement familial au sens de la disposition susmentionnée n'entre pas en ligne de compte.
2. La recourante, ressortissante brésilienne, se plaint du refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt TF 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4), les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015).
b) Dans le cas présent, la recourante se prévaut de son séjour en Suisse de plus d'une année, de sa relation avec un citoyen suisse avec lequel elle entretient le projet de se marier et de sa situation précaire au Brésil où elle n'aurait désormais plus d'attaches après un divorce difficile prononcé en décembre 2015. Elle expose avoir obtenu plusieurs diplômes et certificats qui lui permettaient de trouver rapidement du travail dans notre pays.
La recourante vit sur le territoire helvétique depuis peu de temps (dix-sept mois environ), sans autorisation, après avoir vécu vingt-cinq ans dans son pays d'origine. A ce jour, elle ne démontre pas avoir trouvé une quelconque activité lucrative. On ignore si elle a acquis la maîtrise du français. Quoi qu'il en soit, les arguments invoqués ne suffisent pas à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Et des conditins exposées ci-dessus. La durée du séjour de la recourante en Suisse doit d'autant plus être relativisée qu'elle y réside illégalement (ATF 137 II 1 consid. 4.3). De plus, sa réintégration au Brésil ne devrait pas lui poser de problème insurmontable malgré le divorce difficile dont elle fait état. La recourante n'a pas étayé ses déclarations à cet égard et n'a pas démontré par exemple les conséquences qu'aurait notamment sur sa santé un retour au Brésil. Elle s'est limitée à dire que, suite à son divorce, elle aurait perdu son travail et se serait retrouvée livrée à elle-même, sans toit ni ressource. Or les nombreux diplômes dont elle se prévaut auraient dû lui permettre au contraire de se remettre de ce douloureux épisode et de rebondir en débutant une nouvelle vie, dans un pays où elle a passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte. Elle connaît la culture et la langue de son pays et elle y a sans doute conservé quelques liens sociaux et amicaux.
Dans ces conditions, force est d'admettre que jeune, sans problème de santé et sans enfant, la réintégration de la recourante au Brésil est possible.
3. La recourante expose encore avoir noué une relation affective sérieuse avec un homme de nationalité suisse depuis plus d'un an et avoir l'intention de se marier avec ce dernier.
a) L'art. 8 CEDH garantit la vie privée et familiale. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 et 126 II 377 consid. 7).
S'agissant du concubinage, il ne permet pas, sous réserve de circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. C'est ainsi que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante n'allègue pas faire concubinage avec son compagnon de sorte que les considérations exposées ci-dessus ne lui sont d'aucun secours. Le mariage, au vu des pièces produites, n'apparaît au demeurant pas imminent.
c) Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1).
En l'occurrence, le tribunal ne conteste pas les efforts fournis par la recourante pour s'intégrer en Suisse. Cela étant, l'intéressée ne démontre pas que ses liens avec la Suisse sont si particuliers qu'on ne puisse pas attendre d'elle de vivre ailleurs. Ne réalisant pas les conditions de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, elle ne peut bénéficier de sa protection.
4. En conclusion, c'est sans violer la loi ni sans outrepasser son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 59, 91 et 99 LPA-VD); la requête d'assistance judiciaire doit, pour le même motif, être rejetée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 octobre 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.