TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 octobre 2018  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Caroline Kühnlein, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à Crissier, représenté par Me Sandrine CHIAVAZZA, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2017 rejetant sa demande de reconsidération du 16 octobre 2017, laquelle refuse de renouveler l'autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour et prononce son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.            A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1962, divorcé et père d'un enfant majeur. Il est entré en Suisse le 27 mars 2003. Depuis cette date et jusqu'au 24 juin 2013, il a régulièrement été mis au bénéfice d'autorisations de courte durée (permis L) afin de pouvoir travailler dans les domaines du paysagisme et de la construction. Il a par ailleurs perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage du mois d'avril 2006 au mois d'avril 2008 et s'est vu accorder le revenu d'insertion (ci-après : RI) du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010; il bénéficie pleinement des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2013.

B.            A partir du mois d'avril 2010, A.________ a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail totale liées notamment à une luxation de l'épaule droite opérée une première fois le 25 mars 2010 ainsi qu'à un traumatisme thoracique gauche de la région sous-claviculaire survenu le 28 juillet 2010 dans le cadre professionnel. Souffrant par ailleurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de crises d'angoisse, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 20 octobre 2011.

C.           Le 20 mars 2012, A.________ a déposé une demande de reclassement et de rente d’invalidité auprès de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI).

Se fondant sur un rapport d’expertise du 9 avril 2014, l'OAI a rendu, le 25 juillet 2014, un projet de décision de refus d’entrer en matière. Il retenait que A.________ avait été en incapacité de travail sans interruption depuis le 20 octobre 2011, mais que son état de santé s'était ensuite amélioré et qu'une pleine capacité de travail pouvait à nouveau être exigée de lui à partir du 1er octobre 2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (étant réputée adaptée toute activité en position assise et sans port de charges supérieures à 5 kg, sans gestes demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des épaules ou de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, dans un environnement en milieu tempéré, exempt d'agents irritants pour les voies respiratoires - poussières, fumée, vapeurs -, à heures fixes et réparties sur cinq jours ouvrables). L'OAI relevait par ailleurs qu'une aide au placement pouvait être accordée et renvoyait à cet égard à une communication du 25 juillet 2014 informant A.________ de son droit à des conseils et un soutien pour la recherche d'un emploi. Sur la base de son projet, l'OAI a rendu une décision définitive en date du 25 septembre 2014.

D.           Eu égard au résultat de la procédure devant l'OAI et compte tenu de sa dépendance à l'assistance publique, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A.________, le 19 janvier 2015, de son intention de refuser sa demande du 27 mai 2013 de renouvellement de son autorisation de courte durée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

     Il ressort du dossier de l'OAI qu'à l'occasion d'un contrôle médical effectué le 11 février 2015, le Dr B.________ a constaté que l'état respiratoire de A.________ s'était "notablement détérioré" et que la BPCO était passée "d'un stade GOLD I à un stade GOLD III" (ndlr: d'une obstruction légère à une obstruction sévère des bronches), de sorte qu'il avait dû être placé sous oxygénothérapie "24h/24". Le médecin a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée débutant le jour même.

Le 16 février 2015, le Centre social régional de ******** (CSR) a informé le SPOP que les problèmes de santé de A.________ s'étaient "nettement aggravés" et que son médecin ferait prochainement parvenir un nouveau rapport médical à l'OAI. Le CSR a par ailleurs indiqué que l'intéressé était sur le point de débuter une mesure d'insertion professionnelle intitulée "********".

A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 20 juillet 2015. Il en a informé le SPOP le 27 août 2015, en réponse à une nouvelle demande de renseignements de ce dernier.

     Le 29 juillet 2015, A.________ a été admis aux urgences du CHUV en raison d'un malaise avec perte de connaissance; il est sorti le jour même. Dans un rapport de consultation médicale du 21 août 2015, le Dr B.________ a fait état d'une probable décompensation respiratoire sur bronchite virale, pouvant être associée à une surinfection bactérienne. Lors d'un contrôle, une dizaine de jours plus tard, il est apparu que l'état clinique du patient s'était nettement amélioré, les difficultés respiratoires ayant pratiquement disparu. Le médecin a établi un nouveau rapport le 2 septembre 2015, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…]

Ces résultats sont excellents. Il faut ajouter que monsieur A.________ m'a annoncé après coup qu'il avait arrêté de fumer depuis quelques jours. Je pense que cet arrêt n'est pas sans conséquences sur la nette amélioration des paramètres ventilatoires.

Il reste encore une saturation légèrement inférieure à 90 % nécessitant la poursuite de l'oxygénothérapie. Cependant, si le patient poursuit l'arrêt du tabagisme, la disparition de la carboxyhémoglobine va permettre un meilleur transport de l'oxygène par les globules rouges, permettant alors d'arrêter l'oxygénothérapie.

[…]"

Par courriers des 22 octobre et 25 novembre 2015, le SPOP a demandé au Dr B.________ de lui faire parvenir un certificat médical concernant A.________ et de préciser quelle serait la durée du traitement et des soins journaliers prévus et si le traitement pourrait s'effectuer à l'étranger. Le Dr B.________ a répondu le 4 décembre 2015 que A.________ était atteint d'une BPCO variable en fonction des surinfections dont il souffrait régulièrement, que le traitement consistait en la prise de médicaments, sans soins journaliers, et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer quelle en serait la durée, le patient présentant une hypoxémie oxygéno-dépendante; il a renoncé à se déterminer sur les soins disponibles au Portugal.

     Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour (permis B), aux motifs qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis le 20 octobre 2011 et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er mai 2013, alors que l'OAI lui avait reconnu une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre 2012 et refusé le droit à une rente d'invalidité. Le SPOP a également relevé que A.________ suivait un traitement médicamenteux et qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des pathologies présentées ainsi qu'un encadrement médical adéquat et qu'il participait de façon importante au financement des soins requis. Il l'a invité à se déterminer.

Le 6 juin 2016, A.________ a fait valoir qu'il avait déposé une nouvelle demande de prestations AI "pour des problèmes respiratoires ayant aggravé de manière importante son état de santé" et qu'il devait pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'OAI, comme cela avait été le cas dans le cadre de l'examen de sa première demande. Il a également soutenu qu'il ne pourrait pas disposer d'une prise en charge médicale adéquate au Portugal compte tenu de sa situation financière précaire.

E.            Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de courte durée, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant qu'il ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

F.            Par arrêt du 14 septembre 2017 (PE.2016.0325), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision précitée, retenant en substance qu’il avait perdu la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annnexe I ALCP et qu’il ne pouvait ainsi pas bénéficier de la protection conférée par l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, que l’absence d’emploi depuis le 1er octobre 2012 n’était pas dûe à une incapacité permanente de travail qui justifierait un « droit de demeurer » en application de l’art. 4 Annexe I ALCP, que le fait que le recourant émargeait à l’assistance publique de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2013 excluait de facto l’application de l’art. 24 Annexe I ALCP et que le recourant ne pouvait se prévavoir d’aucune circonstance personnelle majeure au sens de l’art. 20 OLCP. Cet arrêt n'a pas été contesté.

G.           Le 16 octobre 2017, A.________ a requis du SPOP la reconsidération de sa décision du 5 juillet 2016, faisant valoir qu’il était désormais au bénéfice d’un projet de décision rendu le 28 septembre 2017 par l’OAI reconnaissant son incapacité de travail et lui octroyant à ce titre une rente entière à partir du 1er février 2016 et qu’ainsi l’absence d’emploi était due à une incapacité permanente de travail justifiant un droit de demeurer en application de l’art. 4 Annexe I ALCP.

H.           Par décision du 31 octobre 2017, le SPOP a rejeté la requête de reconsidération au motif que le fait nouveau allégué n’était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, retenant en substance qu’au moment de la reconnaissance de son incapacité de travail à 100%, le 11 février 2015, A.________ avait déjà perdu la qualité de travailleur et ne pouvait ainsi se prévaloir de l’art. 4 Annexe I ALCP.

I.              Le 30 novembre 2017, A.________ a interjeté recours devant la CDAP contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de fixation du montant de la rente AI octroyée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision allant dans le sens des considérants et encore plus subsidiairement à la réforme de la décision dans le sens de l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

     Par décision du 1er décembre 2017, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

     Le SPOP a déposé sa réponse le 7 décembre 2017. Il a conclu au rejet du recours.

     Le 25 janvier 2018, l’OAI a reconnu que A.________ avait droit à une rente entière dès le 1er février 2016, soit au terme du délai de carence d’une année. Par décision du même jour, l’OAI a fixé sa rente ordinaire mensuelle à 439 fr. dès le 1er février 2018, tout en précisant que la décision concernant la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2016 serait rendue ultérieurement.

     Le 27 février 2018, le SPOP a indiqué que cette nouvelle pièce n’était pas de nature à modifier sa décision.

     Le 5 avril 2018, le recourant a requis à nouveau la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le montant de sa rente mensuelle AI, tout en précisant que l’OAI n’aurait pas tenu compte de ses années de cotisations au Portugal et en France. A l'appui de cette demande, il a produit la copie d’une lettre adressée par son conseil, le 9 février 2018, à la Caisse de compensation AVS et demandant le formulaire spécial y relatif pour le remplir.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit :

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

     L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).

     b) En l’espèce, la nouvelle décision de l’OAI, qui reconnaît une incapacité de travail totale et permanente au recourant, modifie l’état de fait dans un mesure notable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de réexamen.

3.                      Le recourant conteste le refus du SPOP de lui reconnaître le droit de demeurer, compte tenu de son invalidité, en application de l'art. 4 Annexe I ALCP.

a) Comme le Tribunal l'a déjà relevé dans son arrêt du 14 septembre 2017 (PE.2016.0325 consid. 3), le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

     S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (alinéa 2). Enfin, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (par. 3). 

     L’art. 6 Annexe I ALCP prévoit également que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

     Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

     Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

b) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

     c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive 75/34/CEE.

     L'art. 2 al. 1 let. b première phrase du règlement (CEE) 1251/70 dispose notamment qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

     Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2017.0480 du 14 mars 2018 et les arrêts cités).

                 d) En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis 15 ans sans interruption notable et y a travaillé pendant quelques années. Cela étant, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas en incapacité de travail totale depuis le 20 octobre 2011. Si l'on se réfère à la première décision Al du 25 septembre 2014, il n'y avait alors pas d'incapacité de travail donnant lieu à une rente à ce moment-là, dès lors qu'atteint de problèmes respiratoires, le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée, autre que le paysagisme. Une pleine capacité de travail lui a ainsi été reconnue dès le 1er octobre 2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles. Or, il n’a occupé aucun emploi depuis le 20 octobre 2011. Eu égard tant à la jurisprudence citée plus haut en relation avec l’art. 6 annexe I ALCP qu’au nouvel art. 61a LEtr, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SPOP, confirmée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 14 septembre 2017 (PE.2016.0325), que le recourant n’avait plus la qualité de travailleur au moment où est survenue son incapacité permanente de travail dès 2015. Il ne peut, par voie de conséquence, pas prétendre à un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP. La reconnaissance, par l'OAI, d'une incapacité de travail en raison d'une péjoration de son état de santé, ne permet pas d'admettre, de manière rétroactive, que le recourant aurait disposé d'une incapacité de travail antérieure à 2015. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 4 al. 1 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.

4.                      Reste à examiner si, comme il le soutient, le recourant aurait un droit de demeurer en Suisse en vertu de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP.

a) A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Conformément en outre à l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires. Selon la jurisprudence, un étranger au bénéfice de prestations complémentaires ne peut ainsi se prévaloir de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2; 2C_120/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.3; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6; PE.2015.0279 du 18 décembre 2017 consid. 4).

     b)  En l’espèce, la décision AI fait mention d’une rente mensuelle de 439 francs. En tant qu’il constitue le seul revenu du recourant, la condition des moyens suffisants pour se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP n’est manifestement pas remplie.

c) Le recourant a requis la suspension de la présente procédure, dans l'attente d'une éventuelle prise en considération, par les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, des années de cotisation du recourant à la sécurité sociale dans son pays d'origine et en France. A l'appui de sa demande de suspension, le recourant s'est limité à produire une lettre de son conseil à la Caisse cantonale de compensation AVS, sollicitant un formulaire lui permettant de déclarer ses cotisations à l'étranger.

Conformément à l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. L'art. 30 LPA-VD exige un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Force est de constater que les éléments invoqués à l'appui de sa demande de suspension sont relativement ténus. Le recourant, bien qu'assisté d'un mandataire professionnel, n'a produit aucun élément concret permettant de déterminer la réalité et le montant des cotisations à la sécurité sociale à l'étranger qu'il allègue avoir versées. Il ressort de la décision d'octroi de l'AI que le recourant a certes cotisé seulement pendant un peu plus de 8 ans en Suisse. Il est ainsi possible que l'OAI doive réévaluer la quotitié de la rente entière d'invalidité du recourant en raison d'éventuelles années de cotisation au Portugal ou en France. Le recourant, bien que tenu de collaborer à la constatation des faits dont il entend déduire des droits (art. 30 LPA-VD) n'allègue toutefois pas, ni ne démontre le nombre d'années pouvant être pris en compte, ni le montant de telles cotisations. Il n'est ainsi nullement établi en l'état qu'une éventuelle réévaluation de sa rente lui permette de disposer des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins, étant rappelé que s'il devait bénéficier de prestations complémentaires, il ne pourra se prévaloir de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de suspendre la présente procédure, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il dispose de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, nonobstant l'octroi d'une rente AI.

5.                      Finalement, les nouveaux éléments apportés par le recourant ne remettent pas en cause l’appréciation qui avait été faite par le SPOP dans sa décision du 5 juillet 2016, puis par la Cour de céans dans son arrêt du 14 septembre 2017 (PE.2016.0325), selon laquelle le recourant ne peut se prévavoir d’aucune circonstance personnelle majeure au sens de l’art. 20 OLCP.

6.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

     Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er décembre 2017. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'731 fr. 80, soit 1'584 fr. d'honoraires, 21 fr. de débours et 126 fr. 80 de TVA, correspondant à 86 fr. 30 de TVA pour les opérations et débours effectués en 2017 ( 8%) et à 40 fr. 50 de TVA (7.7 %) pour les opérations et débours effectués en 2018, montant que l'on peut arrondir à 1'732 francs.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 31 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, avocate d'office du recourant, est arrêtée à 1'732 (mille sept cent trente-deux) francs, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 octobre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.