TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Eric Brandt et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2017 (assignation à un lieu de résidence).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 2 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposé le 11 août 2015 par A.________, ressortissant marocain né le ******** 1981, et a prononcé son renvoi de Suisse afin qu'il dépose sa demande d'asile auprès des autorités italiennes, compétentes dans le cadre de la procédure Dublin. Cette décision est entrée en force le 16 décembre 2015. Après échéance du délai de transfert pour l'Italie, le SEM a examiné la demande d'asile de A.________ et a rendu, le 1er février 2017, une décision rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse. Par arrêt du 31 mars 2017 (D-1409/2017), le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision du 1er février 2017.

B.                     A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'amende de 300 fr. prononcées le 23 mars 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour vol;

-                                  peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'amende de 300 fr. prononcées le 23 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour recel;

-                                  peine pécuniaire de 20 jours-amende, renonciation à révoquer les sursis accordés les 23 mars 2017 et 23 mai 2017 et prolongation du délai d'épreuve de ces sursis d'une durée d'un an, prononcées le 5 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal. 

A.________ fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 30 août 2017 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg. 

C.                     Par lettre du 4 avril 2017, le SEM a imparti à A.________ un nouveau délai au 4 mai 2017 pour quitter la Suisse.

Entendu par le Service de la population (ci-après: le SPOP) le 4 mai 2017, A.________ a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse.

Le 4 mai 2017, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attribué à A.________ une place dans une structure d'hébergement collectif, dans le cadre de l'aide d'urgence.

D.                     Convoqué aux bureaux du SPOP pour le 23 août 2017, A.________ ne s'est pas présenté, sans donner d'explication.

Convoqué une nouvelle fois pour le 30 août 2017, avec la précision qu'à défaut et sans nouvelles de sa part à cette date, le SPOP le ferait amener par les forces de police, A.________ s'est présenté mais a refusé de signer le plan de vol qui confirmait un vol de retour au Maroc le 6 septembre 2017; le plan de vol lui a également été adressé par courrier.

A.________ ne s'est pas présenté au départ le 6 septembre 2017.  

E.                     Selon une attestation médicale établie le 15 septembre 2017, A.________ est suivi au centre de psychiatrie et psychothérapie ******** à ******** pour d'importants troubles psychiques; le médecin signataire précisait qu'un rapport détaillé suivrait.

A.________ a subi le 25 septembre 2017 une intervention en chirurgie maxillo-faciale consistant en une ablation du matériel d'ostéosynthèse ainsi qu'une neurolyse suite à une fracture d'une molaire.

F.                     Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de A.________ au foyer EVAM dans lequel il est domicilié, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 22 novembre 2017 et pour une durée de deux mois.

G.                    Par lettre du 29 novembre 2017, le SEM a informé A.________ qu'il refusait de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Le SEM relevait notamment qu'il ne ressortait pas de la demande de l'intéressé qu'il ne pouvait pas voyager pour des raisons médicales ou que son départ risquerait de provoquer une détérioration grave et durable de son état de santé ou qu'il ne pourrait pas disposer de soins dans son pays d'origine.

H.                     Par acte du 29 novembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par le SPOP le 22 novembre 2017 dont il demande l'annulation. Il a également demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais ainsi que du prélèvement de tout autre frais de justice. Il a produit une attestation médicale établie le 1er décembre 2017 par le centre de psychiatrie et psychothérapie ******** et selon lequel il a été suivi depuis 2015 jusqu'au 15 septembre 2015 pour un état anxio-dépressif, que l'assignation à résidence ne faisait qu'augmenter ses angoisses et que cette épreuve pouvait mettre sa vie en danger.

Dans sa réponse du 8 décembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée, qu'il considère contraire au principe de la proportionnalité. Il fait valoir qu'il lui est nécessaire de rester en Suisse jusqu'à la fin du suivi post-opératoire – un rendez-vous chez le chirurgien l'ayant opéré étant prévu le 5 février 2018 – et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit pour son état anxio-dépressif. Il explique qu'il n'attend que la fin du traitement sur son visage pour quitter la Suisse.

a) A teneur de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque celui-ci est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. 

La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il suffit d'examiner le grief de violation du principe de proportionnalité.

b) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2 et 3; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1). 

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid. 2.3 p. 4-5).

c) En l'espèce, la mesure attaquée prononce l'assignation à résidence du recourant au foyer EVAM dans lequel il réside, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, durant deux mois. Cette mesure est apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre ce but, alors que le recourant, qui aurait dû quitter la Suisse depuis que la décision du SEM du 2 décembre 2015 est entrée en force le 16 décembre 2015, y réside illégalement depuis lors et ne s'est pas présenté au départ lorsqu'un vol de retour a été organisé. Le fait que le recourant aurait un rendez-vous médical le 5 février 2018 n'y change rien; tout au plus, cela confirme sa volonté de ne pas quitter le territoire suisse avant cette date.

Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que l'intéressé est depuis 2015 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. En outre, la décision contestée n'assigne le recourant à domicile que durant la nuit, de 22 heures à 7 heures, alors qu'il demeure libre de ses mouvements durant la journée; en particulier, il peut ainsi se rendre auprès de ses différents médecins-traitants et poursuivre ses traitements comme jusqu'à présent.  

Enfin, il sied de rappeler que ni le principe même du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision attaquée. Ils n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente procédure.

Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée ne paraît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée. 

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 novembre 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.