TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS),    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 1er novembre 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 1er novembre 2017, révoquant l'autorisation d'établissement d'A.________, ressortissant macédonien né en 1992, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours déposé le 1er décembre 2017 par l'intéressé contre cette décision,

-                                  vu la requête d'assistance judicaire contenue dans le recours, tendant à l'exonération des frais judicaires et à la désignation d'un conseil d'office,

-                                  vu la décision incidente de la juge instructrice du 8 mars 2018, rejetant cette demande et impartissant au recourant un délai au 28 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu l'avis de la juge instructrice du 29 mars 2018, accordant au recourant une prolongation au 13 avril 2018 pour procéder,

-                                  vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti prolongé,

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 20 avril 2018

 

La juge unique:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.