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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Michele Scala, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représentée par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2017 refusant l'octroi d'autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante thaïlandaise née le ******** 1984, est entrée en Suisse le 12 octobre 2008 au bénéfice d'un visa Schengen d'une validité de trois mois. Le 25 mars 2009, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cette demande a été rejetée par le SPOP le 7 août 2009.
B. A.________ a ensuite indiqué qu'elle vivait avec un compatriote, C.________, marié avec une suissesse mais en instance de divorce. Ce dernier est titulaire d'une autorisation d'établissement. Les intéressés ont eu un fils né le ******** 2009, B.________. A.________ est également mère d'un enfant né d'un premier lit, demeuré en Thaïlande. En février 2011, C.________ a sollicité une autorisation de séjour en faveur de B.________, par regroupement familial.
C. En novembre 2011, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de vivre avec C.________ et leur fils B.________.
Le SPOP a refusé de leur délivrer les autorisations sollicitées en avril 2012. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) l'a admis le 31 octobre 2012 (PE.2012.0127). Elle a en particulier retenu qu'un renvoi confronterait la famille à un risque d'éclatement et que la situation constituait un cas limite. Compte tenu du faut que A.________ avait trouvé un travail, et qu'il était vraisemblable que C.________ en fasse de même, il aurait été disproportionné de les renvoyer. Les intéressés ont été avertis que si leur dépendance à l'aide sociale devait se prolonger, cela entraînerait le réexamen du dossier avec la probabilité d'un renvoi.
Le 14 novembre 2012, le SPOP a annoncé aux intéressés qu'il était disposé, vu la décision du Tribunal précitée, à leur délivrer les permis de séjour idoines, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations dès le 1er janvier 2015 – SEM). Le SPOP a par ailleurs précisé que sans revenu financier suffisant, ils s'exposeraient à une révocation.
Le 18 décembre 2012, l'ODM a avisé les parties qu'il envisageait de refuser d'approuver la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur estimant que leur situation personnelle ne constituait pas un cas d'extrême gravité.
Par décision du 24 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________ et de son fils B.________. Un recours auprès du Tribunal administratif fédéral a été interjeté (C_3003/2013). Le 22 juin 2015, le SEM a annulé sa décision du 24 avril 2013 avec effet immédiat, vu les nouvelles règles applicables en matière de procédures d'approbation. Le 30 juin 2015, le TAF a rayé la cause du rôle.
D. A.________ et C.________ se sont mariés le 18 décembre 2014.
C.________ a derechef demandé aux autorités qu'elles délivrent une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et à B.________ le 1er janvier 2015.
Dans le cadre de l'examen du dossier de la famille, le SPOP a été informé qu'au 6 mars 2015, le couple avait bénéficié de l'aide sociale à hauteur d'environ 116'800 fr. et qu'en l'état, le revenu d'insertion (RI) était versé en plein.
Le 6 juillet 2015, le SPOP a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations sollicitées vu leur situation financière obérée. Un délai leur était imparti pour se déterminer A.________ s'est déterminée le 17 septembre 2015. Elle faisait notamment valoir que le SPOP ne pouvait pas revenir sur sa décision du 14 novembre 2012 faisant suite à l'arrêt du Tribunal d'octobre 2012. Elle transmettait en annexe des fiches de salaires et des contrats de travail. Les 7 octobre 2015, 12 octobre 2015 11 décembre 2015 et 3 mars 2017, elle a transmis au SPOP des documents complémentaires relatifs à la situation professionnelle de son époux.
Le 22 mars 2017, le SPOP a suspendu la procédure durant trois mois au vu du contrat de travail récemment conclu par C.________. A.________ était invitée à produire, à l'échéance de ce délai, les fiches de salaire de son époux pour les trois derniers mois. Les intéressés se sont déterminés le 8 juin 2017. Le 2 octobre 2017, A.________ et C.________ ont transmis au SPOP les documents demandés concernant l'emploi actuel de ce dernier et ses revenus. Il bénéficiait d'un contrat de travail avec horaires irréguliers comme aide de cuisine auxiliaire. En juillet et août 2017, il avait perçu un salaire de 2'084 fr. 50, respectivement de 247 fr. 60
Au 9 octobre 2017, les prestations de l'aide sociale avaient augmenté à environ 178'600 francs.
Par décision du 30 octobre 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.
E. Le 4 décembre 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en leur faveur, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l'autorité de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire et des pièces sous bordereau ont été produites en annexe.
Par décision du juge instructeur du 6 décembre 2017, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP s'est déterminé le 22 décembre 2017 et a conclu au rejet du recours.
Le 7 mai 2018, les recourants ont informé le Tribunal que A.________ s'était réfugiée au Foyer Malley Prairie et qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) avait été déposée par cette dernière. Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois le 4 mai 2018 de laquelle il ressort que les époux ont été autorisés à vivre séparés, leur séparation étant effective depuis le 26 mars 2018, que la jouissance du domicile familial a été confiée à la recourante, que son époux a été interdit de s'en approcher ainsi que de son fils à moins de 500 mètres. Les relations personnelles entre son père et B.________ ont été suspendues et la garde de l'enfant a été attribuée à sa mère. Les recourants ont dès lors demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête de MPUC, la date de l'audience n'ayant pas encore été fixée et sur la procédure pénale engagée par plainte de la recourante envers son époux.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants ont demandé par courrier du 7 mai 2018 la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et civile entreprise suite à des plaintes de la recourante envers son époux. Selon l'art. 25 LPA-VD, la procédure peut être suspendue pour des justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Or, comme cela sera exposé dans les considérants suivants, le sort de la présente procédure administrative peut être réglé indépendamment de l'issue des procédures susmentionnées. Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la requête de suspension.
3. Il convient d'examiner en premier lieu si le SPOP est lié par l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 octobre 2012, qui lui enjoignait de délivrer une autorisation de séjour aux recourants.
En l'occurrence, la situation est particulière dès lors que, en raison du refus du SEM d'approuver l'octroi des autorisations de séjour, le SPOP ne pouvait pas donner suite à l'arrêt du Tribunal cantonal avant le 22 juin 2015, date à laquelle la décision du SEM a été annulée. Or, entre-temps, des nouvelles demandes d'autorisations de séjour par regroupement familial avaient été déposées à la suite du mariage célébré le 18 décembre 2014. Compte tenu du fait qu'il était formellement saisi d'une nouvelle demande et du temps écoulé (près de 3 ans), on ne saurait faire grief au SPOP d'avoir réexaminé la situation des recourants, ce d'autant plus que, dans l'arrêt du 31 octobre 2012, l'attention de la recourante avait formellement été attirée sur le fait que si la famille devait continuer à l’avenir à percevoir les prestations de l’aide sociale, ceci entraînerait le réexamen de son dossier, avec la conséquence que la pesée des intérêts pourrait alors être différente et conduire à son renvoi (consid. 4c).
Par surabondance, on relèvera que, sur la base de l'art. 33 al. 3 LEtr, le SPOP procède à un examen de la situation des bénéficiaires d'autorisation de séjour tous les ans. Cette disposition dispose en effet que "l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année [al. 1]. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1 [al. 3]". Dans le cas présent, même si le SPOP avait octroyé une autorisation de séjour aux recourants suite à l'annulation par le SEM de sa décision de 2013 en 2015, il était fondé à procéder à un examen de leur situation en 2016 et en 2017, et à constater que les conditions d'octroi n'étaient plus réalisées, vu l'importante dépendance du couple aux prestations de l'aide sociale.
4. Sur le fond, le Tribunal retient ce qui suit.
a) L'art 43 LEtr a la teneur suivante:
"1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est le cas si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).
D'après la jurisprudence rappelée dans l'arrêt cantonal PS.2017.0402 du 4 avril 2018 consid. 1b, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. TF 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
b) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
c) Dans le cas présent, C.________, a signé plusieurs contrats de travail. Il a notamment été engagé pour une durée indéterminée en juillet 2017 en qualité d'aide de cuisine auxiliaire au salaire horaire de 20 fr. 45 brut. En juillet 2017, il touché un salaire net de 2'084 fr. 50 et un salaire net de 247 fr. 60 en août 2017. C.________ a également été engagé le 1er mars 2017 en qualité d'aide de cuisinier pour une durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Auprès d'autres employeurs, C.________ a touché pour novembre 2015 un salaire mensuel net de 2'590 fr. 60. Par ailleurs, selon une attestation des services sociaux de Vevey du 9 octobre 2017, C.________ avait touché des prestations pour un total de 178'590 fr. 15. et, à cette date, il touchait le RI en plein.
Quant à la recourante, elle a produit un "engagement réciproque" conclu avec un employeur en vue de travailler en qualité de masseuse dans un centre de bien être à Vevey. Il lui faut toutefois obtenir une autorisation de travailler et elle serait rémunérée à hauteur de "40 % du prix de l'heure de chaque massage effectué". L'intéressée n'a pas précisé quel salaire cela représentait.
Lorsque le Tribunal avait admis le recours en octobre 2012, il avait précisé qu'il s'agissait d'un cas limite vu la situation financière des intéressés. La recourante avait trouvé un travail et des espoirs avaient été fondés s'agissant de C.________. Le Tribunal avait constaté que ce dernier était un jeune homme en bonne santé qui maîtrisait bien le français. Disposant selon ses dires d'une formation de cuisinier et ayant exercé ce métier pendant plusieurs années, le fait qu'il soit sans emploi paraissait difficilement compréhensible. Sa situation était déjà fortement obérée (environ 24'800 fr. de poursuites et des actes de défaut de biens à hauteur d'environ 39'000 francs). Le Tribunal était toutefois parti de l'idée qu'il retrouverait prochainement une activité lucrative. Or, à ce jour, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait une activité professionnelle stable lui permettant de pourvoir aux besoins de son épouse et de son fils. En outre, depuis cette date, le montant des prestations d'aide sociale a augmenté, passant de plus de 166'000 fr. à plus de 178'000 francs.
Malgré les efforts fournis pour trouver un travail, la recourante et son époux ne sont pas parvenus à stabiliser leur situation financière, qui demeure obérée avec l'obligation de recourir aux prestations de l'aide sociale. Il y a donc lieu de constater que les conditions de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr sont réalisées.
d) S'agissant de B.________, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Il ressort de la casuistique que le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans, né dans son pays d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui avait suivi toute sa scolarité dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu scolaire et social ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a estimé que son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne pourrait pas se réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de régime scolaire. Le Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa capacité d’adaptation ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a également considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et bien intégrées scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur pays d’origine pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF 2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion que dans les deux arrêts précédents concernant un jeune de onze ans né en Suisse et ayant grandi en Suisse. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’âge décisif de l’adolescence et qu’un départ dans son pays d’origine ne constituait pas pour lui un déracinement tel qu’il ne saurait lui être raisonnablement imposé (arrêt TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé différemment dans le cas d’une fillette entrée en Suisse à l’âge d’un an et demi et âgée de neuf ans au moment des faits, qui avait suivi normalement sa scolarité en Suisse et qui s’était tout naturellement habituée au mode de vie helvétique. Le Tribunal a considéré que n’ayant pas tissé de lien avec son pays d’origine dont elle maîtrisait mal la langue, un retour constituerait une forme de déracinement au vu des circonstances (apprentissage de la langue, pays inconnu, hors de tout contexte familial, le père ayant été assassiné, sans moyen financier et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire) (arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.2).
Dans le cas présent, B.________ est né en Suisse et y a toujours vécu. Il est régulièrement inscrit auprès de l'établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs, en 5P et fréquente un club de gymnastique. Toutefois, âgé de neuf ans cette année, B.________ dispose encore d'une importante faculté d'adaptation. Il ne réalise ainsi pas les conditions du cas de rigueur et sa situation ne justifie ainsi pas se présence en Suisse.
e) Vu ce qui précède, aucun obstacle ne s'oppose au retour des recourants en Thaïlande. La recourante y a vécu la majeure partie de sa vie. A l'instar de ce que le Tribunal avait retenu en 2012, l'essentiel de ses attaches familiales et sociales doivent se trouver en Thaïlande. Elle y a d'ailleurs un enfant qui vit auprès de sa mère. Quant à son époux, également d'origine thaïlandaise et sans emploi, il pourrait la suivre, l'art. 8 CEDH ne donnant aucun droit à vivre dans un pays déterminé.
f) Le fait que la recourante se soit séparée de son époux en raison de violences domestiques dont elle ferait l'objet n'est pas de nature à modifier ce qui précède. On relève tout d'abord que, dès lors que la recourante ne vit apparemment plus en ménage commun avec son époux titulaire d'un permis C, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 43 LEtr ne semblent plus réunies Pour le surplus, l'art. 50 LEtr permet certes, à certaines conditions, d'autoriser des ressortissants étrangers à rester en Suisse à l'issue d'une vie commune qui avait donné lieu à un regroupement familial. Cela étant, ces droits s'éteignent lorsque la personne dépend de l'aide sociale (art. 51 al. 2 let. b et 62 al. 1 let. e LEtr). En l'état, on a vu que le couple n'est jamais parvenu à stabiliser sa situation financière. Désormais seule, la recourante aura encore a priori plus de difficultés à s'assumer financièrement.
5. Vu ce qui précède, le refus d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour par regroupement familial ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer aux recourants un nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 décembre 2017; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 31 mai 2018, le conseil d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de total de dix heures.
Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'800 fr., à laquelle il faut ajouter les débours par 38 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 7.7 % dès le 1er janvier 2018 et couvrant l'entier des opérations du conseil d'office, l'indemnité totale s'élève à 1'981 fr. 55.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 octobre 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office des recourants, est arrêtée à 1'981 fr. 55 (mille neuf cents huitante-et-un francs et cinquante-cinq centimes).
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.