TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2018

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2017 (révoquant l'autorisation de séjour UE / AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, ressortissant portugais né en 1973, est entré pour la dernière fois en Suisse le 16 mai 2002 ; il s’est vu délivrer une autorisation de séjour de longue durée UE/AELE.

B.                     Le prénommé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :

- Le 9 mai 2008, il a été condamné à 80 jours-amende à 40 fr. pour voies de fait (enfant), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié).

- Le 17 février 2010, l’intéressé a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, menaces, escroquerie et faux dans les titres.

- Le 15 décembre 2011, il a été condamné à 20 jours-amende à 100 fr. pour faux témoignages.

- Le 13 février 2015, l’intéressé a été condamné à 180 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

- le 11 mars 2016, il a été condamné à 60 jours de peine privative de liberté  pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

A.________ a également fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2002 et 2012 dans son pays d’origine.

C.                     Par décision du 19 octobre 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de longue durée UE/AELE dont bénéficiait A.________ au motif que l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

D.                     Agissant personnellement le 4 décembre 2017, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), concluant en substance à son annulation. Il invoque en particulier qu’il est le père de quatre enfants vivant en Suisse et qu’il a consulté un avocat qui n’aurait pas accepté d’assurer la défense de ses intérêts, ce qui a engendré un retard dans le dépôt de son recours. Il a produit une série de pièces, notamment la décision attaquée et une photographie de son téléphone où apparaît le numéro et l’heure de l’appel prétendument adressé à l’avocat.

E.                     Par lettre du 8 décembre 2017, le juge instructeur a demandé à cet avocat de se déterminer au sujet de la déclaration effectuée par le recourant quant à son refus d’accepter un mandat le liant à ce dernier.

F.                     L’avocat mis en cause s’est déterminé, le 12 décembre 2017, en expliquant qu’il a été contacté, le 17 novembre 2017, par l’employeur du recourant et qu’ils avaient convenu que celui-ci lui ferait parvenir la décision que le recourant entendait contester, ce qu’il n’a pas fait. L’avocat a également indiqué que le recourant l’avait appelé, en date du 29 novembre 2017, et que suite à leur entretien téléphonique il lui avait envoyé une partie de la décision qu’il entendait attaquer. L’avocat a encore précisé qu’il avait adressé, le même jour, un courriel au recourant lui réitérant qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de son dossier d’autant moins que le délai de recours semblait échu. Un avis d’échec de transmission a été communiqué à l’avocat qui a procédé, le lendemain, à un nouvel envoi.

G.                    Le juge instructeur a imparti un délai au 21 décembre 2017 au recourant pour se déterminer sur le caractère tardif de son recours ou retirer son recours.

Par lettre du 20 décembre 2017, le recourant a indiqué qu’il maintenait son recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                      a) Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

b) Le recourant a produit une copie du procès-verbal de notification du prononcé attaqué, indiquant que celle-ci est intervenue le 27 octobre 2017 au bureau des étrangers de Lausanne. La décision attaquée a donc été notifiée au recourant en mains propres le 27 octobre 2017 au guichet du bureau des étrangers de Lausanne. Le délai de recours venait ainsi à échéance le 26 novembre 2017, un dimanche. Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). L’acte de recours du recourant est daté du 4 décembre 2017 et il est parvenu au tribunal le 6 décembre 2017 ; il a donc été posté au plus tôt le 4 décembre 2017. Le recours est donc tardif, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

2.                      Interpellé sur le caractère tardif de son recours, le recourant a maintenu son recours.

a) Conformément à l'art. 21 al. 1 LPA-VD, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, op.cit., n° 2.2.6.7). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (PS.2016.0055 du 29 novembre 2016; PS.2016.0209 du 15 août 2016 et références).

b) Le recourant fait valoir qu’il a été empêché d’agir en temps utile dans les termes suivants : "Dans un premier temps, je porte à votre connaissance que j’ai consulté un avocat en la personne de Me B.________ à ******** dès notification de la décision et ce dernier ne m’a jamais répondu sauf son appel du mercredi 29 novembre 2017 à 08 :27 selon photo en annexe pour m’annoncer qu’il ne prenait pas la défense de mes intérêts. Cette résiliation de mandat en temps inopportun a provoqué le retard dans le dépôt de ce dernier malgré mon insistance et plusieurs appels à son étude pour savoir où il en était avec le dépôt de mon recours".

Dans ses déterminations, l’avocat mis en cause a expliqué avoir été initialement contacté par l’employeur du recourant, lequel devait lui transmettre la décision que son employé entendait contester, ce qu’il n’a pas fait. Puis, il a été contacté, environ deux semaines après, par le recourant lui-même, à qui il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de son dossier d’autant moins que le délai de recours semblait échu.

Il ressort ainsi des explications données par le recourant et l’avocat mis en cause que l’employeur du recourant est intervenu auprès de l’avocat comme auxiliaire. La notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; AC.2015.0201 précité). Or, conformément à la jurisprudence, le comportement de l’auxiliaire (et de l’auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie qui l’a mandaté (FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3; AC.2015.0201 du 8 septembre 2015, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (AC.2015.0201 précité et références).

c) En l'occurrence, le fait que l’employeur du recourant se soit adressé à un avocat en vue de contester la décision rendue par le SPOP à l’encontre du recourant démontre qu’il a prêté incidemment son concours à son employé ; or il apparaît qu’il n’a pas fourni à l’avocat la décision querellée qui aurait permis à ce dernier d’agir en justice, dans les délais prescrits par la loi, afin d’assurer la défense des intérêts du recourant. Selon la jurisprudence précitée, le comportement de l’auxiliaire est imputable à la partie qui l’a mandaté. Par conséquent, il incombait au recourant de s’enquérir du suivi de son dossier auprès de l’avocat contacté par son employeur. Par ailleurs, le recourant n'allègue ni ne démontre en quoi son retard, voire celui de son employeur, serait constitutif d'un empêchement non fautif de nature à justifier une restitution de délai.

Le recourant n'ayant pas invoqué de motif de restitution valable, le recours est en conséquence irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD.

3.                      Des frais judiciaires réduits à 300 fr. sont mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable

II.                      Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.