TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juin 2018  

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jacques Haymoz et Claude-Marie Marcuard, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Lory Balsiger, avocate-stagiaire c/URBALEX, à La Tour-de-Peilz,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2017 (lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour temporaire pour études)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante nigérienne née le ******** 1984, A.________ (ci-après: A.________) a déposé le 1er mai 2017 auprès de l'ambassade de Suisse à Engu (Nigéria) une demande d'entrée, respectivement de séjour temporaire pour études. Elle envisageait de venir suivre en Suisse un Master of Business Administration (MBA) auprès de l'Ecole Swiss Institute for Higher Management (SIHM), à Vevey.

B.                     Par décision du 20 octobre 2017, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises.

C.                     A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 5 décembre 2017. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les autorisations sollicitées sont délivrées, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'audition de Daniel Gandi, directeur du SIHM, pour qu'il apporte toutes les explications utiles concernant la reconnaissance de son école au sens de l'art. 24 OASA, l'inscription de la recourante dans son école et l'acquittement par l'intéressée des frais requis à ce stade.

Le SPOP a produit son dossier le 15 janvier 2018 en concluant au rejet du recours. La recourante a produit un mémoire complémentaire le 26 février 2018 en maintenant ses conclusions. Le SPOP a dupliqué le 8 mars 2018 en confirmant sa position.

D.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante nigérienne, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      La recourante a requis l'audition du directeur du SIHM pour qu'il apporte toutes les explications utiles concernant la reconnaissance de son école au sens de l'art. 24 l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'inscription de la recourante dans son école et l'acquittement par l'intéressée des frais requis à ce stade.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience pour entendre un témoin. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.

4.                      Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

«a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues».

Il est à noter que le contenu de cette disposition a été modifié sur le plan sémantique puisqu’à compter du 1er janvier 2017, soit à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a été remplacé par celui de «formation continue».

a) Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) A cet égard, selon une pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment, ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il est préférable de privilégier en premier lieu les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [Domaine des étrangers, Directives et circulaires], état au 3 juillet 2017 [ci-après: Directives LEtr], ch. 5.1.2). Le critère de l'âge est ainsi appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2011.0382 du 17 décembre 2012; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012).  

5.                      En la présente espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède, plusieurs constatations, dont il ressort que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations requises.

a) La recourante était âgée de trente-trois ans au moment de sa demande. Or elle bénéficie déjà d’une formation universitaire complète, dispensée dans son pays d’origine et qui a abouti à la délivrance de deux diplômes, respectivement en technologies en laboratoires scientifiques, diplôme obtenu en 2005 auprès de L'Ecole polytechnique fédérale Akabu Ibiam, à Uwana (Nigéria), et en biologie et microbiologie, diplôme obtenu en 2008 auprès du même établissement. La recourante a en outre intégré le marché du travail pendant de nombreuses années puisqu’elle a travaillé dans son pays depuis 2005, notamment en qualité de directrice et technicienne en laboratoire de 2010 à 2015 (SUMS Laboratory). Depuis cette date, elle a été provisoirement sans emploi puis a été engagée, en février 2017, auprès de la société ********, au Nigéria. Il s'agit d'une société dont le but est la construction et la gestion d'hôtels au Nigéria et qui exploite divers hôtels dans ce pays. La recourante soutient en outre que ce nouvel employeur – dont le directeur général serait son oncle - a décidé de l'envoyer dans notre pays afin d'y effectuer un MBA, par souci d'efficacité dans son futur nouvel emploi, qui consisterait en la gestion de l'un des plus grands et plus luxueux hôtels que la société ******** est en train de construire à Engu. Pour cette dernière, avoir une employée qualifiée pour diriger cet hôtel serait d'autant plus important que le directeur général se trouve souvent en déplacement, pour les besoins de l'entreprise. Ces objectifs sont certes dignes d'intérêt, mais force est néanmoins de constater que la formation litigieuse ne constitue en l'occurrence nullement un prolongement direct de la formation de base antérieurement acquise par la recourante. Bien au contraire, il s'agit d'une nouvelle orientation professionnelle. Du reste, la recourante déclare elle-même, comme exposé ci-dessus, avoir décidé de réorienter sa carrière professionnelle vers un autre domaine que celui de sa formation de base. Par conséquent, comme l’a estimé à juste titre l’autorité intimée, la demande de l’intéressée ne bénéficie d’aucune priorité au regard de celles de jeunes étudiants étrangers désireux d'acquérir une première formation en Suisse.

c) L’autorité intimée retient également que l'on peut douter de l'existence des moyens financiers nécessaires de la recourante pour effectuer son séjour en Suisse, apparemment d'une durée envisagée de deux ans. Les frais scolaires se montent à CHF 28'000.- par année; CHF 12'500.- ont déjà été versés (soit écolage offert de CHF 7'500.- et acompte de CHF 5'000.-) pour la première année, ce qui laisse un solde de CHF 15'500.-. Il est vrai que ******** a confirmé dans une attestation datée du 28 novembre 2017 qu'elle s'engageait à prendre en charge tous les frais de la recourante pendant sa formation en Suisse. Cependant, ce document, qui n'est qu'une simple photocopie, n'a pas été authentifié et ne paraît pas, à première vue, d'une valeur probante suffisante. Quoi qu'il en soit, le refus litigieux s'avérant déjà bien-fondé pour les raisons exposées ci-dessus, cette question souffre de demeurer indécise.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 20 octobre 2017 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juin 2018

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.