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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 2 août 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant indien né le ******** 1987, A.________ est, selon son curriculum vitae, titulaire depuis 2009 d’un "Bachelor of Mechanical Engineering" délivré par la ******** de ******** en Inde. Il est arrivé en Suisse en février 2010 pour entreprendre un "Master of business administration" (MBA) en "Technology management" auprès de la ********, à ********, dans le canton d’Argovie. En raison de la faillite de l’établissement, il a dû revoir ses projets et s’est inscrit auprès du ********, à ********, en vue d’obtenir un diplôme "IT-Engineer in E-Business". Les autorités genevoises de police des étrangers lui ont octroyé une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 30 juin 2014. Par la suite, les autorités du marché du travail ont refusé de lui accorder un permis de séjour en vue d’effectuer le stage en entreprise qui devait lui permettre de finaliser sa formation, contraignant ainsi l’intéressé à y mettre un terme.
B. Le curriculum vitae de A.________ mentionne qu’il a travaillé comme mécanicien de précision ("quality precision mechanic") en Suisse de 2010 à 2012, avant d’être engagé en qualité d’administrateur ("administrator") chez ******** de 2012 à 2013.
C. Le 1er juin 2014, A.________ a épousé en Inde une compatriote du nom de B.________. Cette dernière est arrivée en Suisse, dans le canton de Vaud, au mois de juillet 2014, pour suivre des cours préparatoires de français sur deux ans auprès de l’école ********, à ********, en vue de débuter un MBA intitulé "Swiss Business Certificate". Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Sa formation se poursuit à l’heure actuelle.
D. Le 28 mai 2015, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, après avoir emménagé à ******** (VD) avec sa femme, qui était auparavant domiciliée à ******** (VD). Il a sollicité une autorisation de séjour pour études afin de suivre, du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, des cours de français à raison de 20 heures par semaine également dispensés par l’école ********, préparant au diplôme d’études en langue française (DELF) et au diplôme approfondi de langue française (DALF). A la demande du Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) du 17 septembre 2015, il a ensuite produit un curriculum vitae, une lettre de motivation dans laquelle il exprimait son intention d’ouvrir un centre de langues ou de devenir professeur de français après sa formation en Suisse, et un engagement écrit à quitter le pays d’ici au 30 mai 2016.
Une autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 5 juin 2016 lui a alors été délivrée par le SPOP.
En date du 31 mai 2016, A.________ a requis la prolongation de son titre de séjour afin de poursuivre ses études à l’école ********. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation de l'école de langues qui retient qu'au cas où la demande de permis serait acceptée, l'échéance du permis serait fixée à la fin du mois de février 2017.
Le 18 juillet 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande. A la suite de son arrivée dans le canton de Vaud en mai 2015, le SPOP lui avait accordé une prolongation exceptionnelle de son autorisation de séjour pour études, parce qu'il s'était engagé par écrit à quitter le pays à la fin du mois de mai 2016, au terme de l'année académique de cours de français. Le SPOP l'a invité à faire valoir ses remarques ou objections, d'ici au 18 août 2016, avant de rendre une décision.
Par courrier non daté rédigé en anglais, A.________ s’est déterminé en faisant valoir qu’il avait besoin de pouvoir rester en Suisse jusqu’au mois de février 2017 pour l’obtention de son diplôme, grâce auquel il pourrait ouvrir un centre de langues ou accéder à un poste de professeur de français en Inde.
En septembre 2016, A.________ et son épouse ont déménagé à ******** (VD). Cependant, faute d'indications précises des intéressés, l'Office de la population de la ville de ******** (VD) a communiqué au SPOP le 14 octobre 2016 qu'ils étaient partis pour l'Inde.
Par la suite, A.________ n'a plus suivi régulièrement ses cours de français jusqu'au mois de mars 2017 afin de soutenir son épouse, qui bénéficiait d'un traitement médical à l’Hôpital universitaire de ********.
E. Le 28 mars 2017, A.________ a déposé, auprès du contrôle des habitants d'******** une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, à laquelle il a joint une attestation établie le même jour par l’école ********, rédigée en ces termes:
"Par la présente, nous informons, à qui de droit, que Monsieur A.________, époux de Madame B.________, de nationalité indienne, accompagne sa femme qui suit un traitement quasi permanent auprès de l’hôpital à ********.
Ces soins l’empêchent d’assister régulièrement à nos cours et, de ce fait, ses absences répétées ne lui ont pas permis de se présenter aux examens souhaités, ses chances de succès s’avérant nulles.
Aujourd’hui, en date du 28 mars 2017, Mme B.________ et son mari se présentent auprès de notre école pour annoncer un changement d’adresse. […] Suite au traitement médical suivi par Mme B.________, il nous est difficile de nous prononcer sur des dates de début et fin de cours."
Cet établissement a confirmé, en date du 3 mai 2017, l’inscription de A.________ pour l’année scolaire 2017, s’étalant du mois d’avril au mois de décembre 2017, en vue de suivre le programme "Swiss Business Certificate", comprenant 20 heures de cours hebdomadaires et préparant aux différents examens DELF/DALF ainsi qu’à l’obtention du "Swiss Business Certificate".
F. Par décision du 2 août 2017, remise à A.________ le 8 novembre 2017, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté qu’il n’avait pas respecté son plan d’études initial, ni son engagement de quitter la Suisse au 31 mai 2016, et qu’il avait déjà suivi plus de sept ans d’études sans obtenir de diplôme, après avoir eu l’occasion de se former et de travailler en Inde. Il a en outre relevé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse, au vu de la nécessité de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base. Le SPOP a ainsi retenu que la nécessité de poursuivre des cours de français et de débuter une nouvelle formation n’était pas démontrée à satisfaction, que la sortie du pays n'était plus garantie et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.
G. Le 8 décembre 2017, A.________ a recouru, par la plume de son mandataire, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en demandant son annulation et la prolongation de son autorisation de séjour. Entre autres pièces, il a produit quatre documents médicaux rédigés entre fin septembre 2016 et mai 2017 par un médecin de l’hôpital universitaire de ********, indiquant que son épouse est atteinte de la maladie de Crohn et qu'elle suivait des traitements ambulatoires.
Dans sa réponse du 23 janvier 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour du recourant pour lui permettre de poursuivre ses cours de français et de débuter une nouvelle formation intitulée "Swiss Business Certificate".
Le recourant soutient qu’il a été contraint de modifier son plan d’études dès lors que le premier établissement auprès duquel il étudiait a fait faillite et que les autorités genevoises ne l’ont ensuite pas autorisé à effectuer un stage en entreprise, circonstances qui expliquent selon lui qu’il n’a pas encore achevé de formation en Suisse. Il souligne l’importance de ses cours de langue, en expliquant qu’ils le rendront plus compétitif sur le marché du travail indien et lui permettront de diriger un institut de langues ou de devenir professeur de français dans une école internationale. Il relève avoir dû suspendre ses études durant quelques mois entre 2016 et 2017 pour soutenir son épouse, alors en plein traitement médical, si bien qu’il devrait être exceptionnellement autorisé à séjourner plus de huit ans en Suisse pour terminer sa formation. Il fait valoir que le "Swiss Business Certificate" n’est pas un nouveau programme d’études, mais le titre du diplôme qu’il obtiendra à la fin de ses études de langue. Il affirme enfin qu’il ne cherche pas à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse et qu’il a l’intention de rentrer en Inde, où l’attendent ses parents, une fois ses études achevées.
2. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu’il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et qu’il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L’alinéa 3 de cette disposition stipule en outre qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.
Même dans l’hypothèse où l’ensemble des conditions cumulatives prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger ne dispose d’aucun droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7), ce qui n'est pas le cas en l’espèce. L'autorité administrative dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr; cf. ég. arrêt PE.2017.0154 du 1er novembre 2017 consid. 2a).
Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. TAF F-4422/2016 précité consid. 7.2).
b) Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, prévoient ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation (cf. ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.
[…]
En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
[…]
Est autorisé[e], en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[…]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
[…]"
c) Selon la jurisprudence, ne change pas d'orientation l'étudiant étranger qui, après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien ayant entrepris un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc, à Neuchâtel, après avoir subi un échec définitif en section informatique à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains. Il a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, qu’il avait pu faire valider des crédits obtenus à la HEIG-VD et qu’il avait réussi des examens à la HEG-Arc (cf. arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL et qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Il a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer qu’il serait en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui porterait la durée totale de ses études à six ans et demi (cf. arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011; cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore admis récemment le recours d'un ressortissant tunisien ayant subi un échec à l'issue de sa première année de Bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD et ayant ensuite repris la même formation (informatique de gestion) auprès de la HEG-Arc, où il avait pu faire valider six des seize crédits obtenus auprès de la HEIG-VD. Le SPOP a dans ce cadre été invité à réexaminer les conditions de la prolongation du séjour pour une année en fonction des résultats obtenus à l'issue de la première année de formation auprès de la nouvelle institution (cf. arrêt PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).
Le tribunal a par contre confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des cours d'anglais à l'Ecole-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, après avoir échoué une première fois aux examens d'entrée (cf. arrêt PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a aussi rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre un Bachelor of science en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor (informatique auprès de la HEIG-VD, puis informatique de gestion auprès de la HEG-Arc), dont le second s'était soldé par un échec définitif. Le tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter qu’il bénéficiait des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (cf. arrêt PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).
3. a) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au mois de février 2010 pour entreprendre un MBA en "Technology management" dans le canton d’Argovie. Toutefois, il n’a pas pu terminer cette formation puisque l’établissement auprès duquel il était inscrit a fait faillite. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour suivre, à ********, des études en E-Business menant au diplôme "IT-Engineer in E-Business", auxquelles il a dû mettre un terme suite au refus des autorités du marché du travail de l’autoriser à effectuer un stage en entreprise. Le recourant a alors rejoint son épouse dans le canton de Vaud et demandé un nouveau permis de séjour pour se consacrer à des cours de français à l’école ********, que l’autorité intimée lui a exceptionnellement délivré du fait qu’il s’était engagé à quitter le territoire le 30 mai 2016 au plus tard, une fois sa formation achevée. L’intéressé ne s’est cependant pas conformé à cet engagement et a sollicité à la place la prolongation de son autorisation de séjour pour continuer ses cours de langue et se lancer dans une nouvelle formation intitulée "Swiss Business Certificate".
b) Il n’est pas contesté que le recourant peut suivre la formation envisagée et qu’il dispose d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. Le litige se limite donc à la question de savoir s’il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre le cursus en question (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
Depuis son arrivée dans le canton de Vaud en mai 2015, le recourant fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu’il souhaite apprendre le français dans le but d’ouvrir un centre de langues ou de devenir professeur de français en Inde. On peut toutefois douter du fait que la poursuite de son séjour ne viserait pas en réalité à éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers. Premièrement, le recourant n’a obtenu aucun diplôme après huit ans d’études en Suisse. Venu pour se former dans la gestion de la technologie, il s’est réorienté dans le domaine du commerce électronique, avant de se tourner vers des cours de français. Il a certes pâti de la fermeture de son école, puis de l’impossibilité d’effectuer un stage en entreprise. Il aurait néanmoins pu tenter de trouver un nouveau programme d’études correspondant davantage à sa formation initiale en gestion de la technologie, plutôt que de se reconvertir par deux fois. Nonobstant, l’autorité intimée l’a exceptionnellement autorisé à suivre des cours de français du 1er juin 2015 au 30 mai 2016, non sans avoir souligné qu’il devrait ensuite quitter la Suisse. Pour une raison que l’on ignore, ce cursus s’est prolongé, selon la demande du recourant du 31 mai 2016, jusqu’en février 2017, avant qu'il ne se prévale encore de ce qu’il n’avait pas pu assister régulièrement aux cours du mois d’octobre 2016 au mois de mars 2017, ni se présenter aux examens, parce qu’il avait dû soutenir son épouse, atteinte dans sa santé. Or, si les problèmes médicaux de cette dernière peuvent, dans une certaine mesure, expliquer le retard pris par le recourant dans ses études, eu égard notamment au fait que les soins nécessaires étaient dispensés à ********, ils ne justifient nullement le prolongement des études au-delà du 31 mai 2016, tel que requis en mai 2015, voire un changement d’orientation. Du reste, le traitement (ambulatoire) suivi par son épouse ne nécessitait pas que le recourant renonce à suivre les cours de langue au point de ne pas pouvoir se présenter aux examens. Ainsi, les circonstances invoquées ne sauraient fonder un cas d'exception, permettant à l’intéressé d'entamer une formation supplémentaire, voire de poursuivre ses études du français, qui n’ont encore jamais été couronnées de succès en l’espace de bientôt trois ans, le recourant séjournant en outre depuis 2012 en Suisse romande. Il y a lieu, partant, de retenir que le but du séjour du recourant est atteint, même s'il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme envisagé.
A cela s’ajoute que le diplôme du "Swiss Business Certificate", dont les cours ont débuté au mois d’avril 2017 et se déroulent en principe sur deux ans (cf. informations concernant le "Swiss Business Certificate", ********, consulté le 16 février 2018), pourrait être obtenu, sous réserve d’un éventuel échec, au mois d’avril 2019 au plus tôt, ce qui porterait la durée du séjour du recourant en Suisse à neuf ans, excédant ainsi la limite maximale de huit ans prévue par la loi. Le recourant est de surcroît âgé de 30 ans et possède déjà un titre de haut niveau acquis dans son pays d’origine, éléments qui s’opposent également à la prolongation de son permis de séjour, compte tenu de la pratique constante consistant à favoriser les jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation. Grâce à la formation qu'il a suivie dans son pays, il pourra y exercer une activité lucrative. Il n'est pas indispensable pour lui qu'il puisse atteindre un niveau de maitrise du français et obtenir en Suisse les certificats pour pouvoir enseigner la langue française en Inde.
Par surabondance, le recourant s'est engagé à quitter le territoire helvétique à deux reprises, sans toutefois y donner suite, sollicitant à la place de la prolongation de son titre de séjour pour continuer ses études de français, respectivement se lancer dans une nouvelle formation. Dès lors, sa nouvelle assurance de quitter le pays après avoir obtenu son diplôme n'apparaît pas suffisamment crédible.
c) Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
d) Le tribunal relève enfin que l’épouse du recourant, actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études, ne dispose pas d’un droit de séjour durable en Suisse, qui permettrait à ce dernier d’invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) afin de rester auprès d’elle jusqu’à ce qu’elle ait achevé sa propre formation.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 août 2017 est maintenue.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secr.ariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.