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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et |
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Recourante |
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A.________
à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 novembre 2017 ordonnant son assignation à un lieu de résidence |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante arménienne née le ******** 1967, a déposé une demande d'asile le 24 mai 2005 en Allemagne, le 22 décembre 2005 en France et les 6 mars et 6 octobre 2008 en Suède.
B. Le 10 mai 2006, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et sa fille B.________, née le ******** 1995. Par décision du 13 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse. Dans une décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision de refus d'asile du 13 juillet 2006 n'avait pas été contestée et était entrée en force. Il a en revanche admis le recours formé par A.________ en tant qu'il portait sur le renvoi. Par décision du 21 juillet 2008, l'ODM a à nouveau ordonné l'exécution du renvoi. A.________ a recouru contre cette décision le 21 août 2008. Le 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a radié la cause du rôle au motif que, selon l'autorité cantonale compétente, la recourante et sa fille avaient disparu depuis le 8 septembre 2009.
C. Le 29 juin 2010, les autorités suédoises ont procédé au renvoi de A.________ et de sa fille en Arménie, suite au rejet des demandes d'asile de celles-ci, définitif et exécutoire, avec confirmation de cette décision en 3ème instance le 8 décembre 2009. Les intéressées ont alors séjourné en Arménie, qui a reconnu leur citoyenneté arménienne.
D. Le 9 octobre 2010, A.________ et sa fille ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 13 février 2013, le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision.
Le 10 septembre 2013, A.________ et sa fille ont
déposé une requête de réexamen de la décision de l'ODM du 21 juillet 2011 en
tant qu'elle portait sur le renvoi. Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a
rejeté cette requête. Par arrêt du
25 novembre 2013, le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision.
E. Le 19 février 2013, l'ODM a imparti à A.________ et à sa fille un nouveau délai au 13 mars 2013 pour quitter la Suisse.
Entendue par le Service de la population (ci-après:
le SPOP) le
28 février 2013, A.________ a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse.
F.
Le 8 mars 2013, A.________ et sa fille ont déposé auprès du SPOP une
demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le 20 mars 2013, le SPOP a rejeté
cette requête, décision qu'il a confirmé le 4 avril 2013.
G.
Le 10 septembre 2013, A.________ et sa fille ont déposé une requête de
réexamen de la décision de l'ODM du 21 juillet 2011 en tant qu'elle portait sur
le renvoi. Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a rejeté cette requête. Par
arrêt du
25 novembre 2013, le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision.
H. Le 18 février 2016, le SPOP a adressé un plan de vol à A.________. Celle-ci a refusé de signer l'accusé de réception relatif à cet envoi.
I.
Le 11 février 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans un courrier du
14 avril 2016, le SEM a indiqué qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur
cette demande en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et
qu'il la transmettait au SPOP. Le 6 octobre 2016, le SPOP a une nouvelle fois
refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.________ et à sa fille.
J. Dans un document du 29 mai 2017 intitulé "Demande de détermination sur le séjour en Suisse", le SPOP a indiqué qu'il tolérait pendant 6 mois le séjour en Suisse de B.________ (fille de A.________), ceci en relation avec une procédure de mariage en cours.
K. Par décision du 30 novembre 2017, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de B.________ est domiciliée, tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 30 novembre 2017 et pour une durée de deux mois.
L. Par acte du 11 décembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par le SPOP le 30 novembre 2017. Elle demande préalablement l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision et, subsidiairement, au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et le dépôt le même jour d'une nouvelle demande de réexamen de la décision de l'ODM du 21 juillet 2011. Elle soutient que, tant que cette demande de réexamen n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, la décision d'assignation à résidence est "dépourvue de tout fondement et de toute légitimité", de telle sorte que l'on contreviendrait au principe de la proportionnalité. Elle mentionne une décision de la Chambre des recours civile (CREC) du Tribunal cantonal du 7 juillet 2016 dans laquelle il avait été considéré que la suspension de l'exécution d'un renvoi par le TAF faisait obstacle à une mesure d'assignation à résidence. Elle produit avec son recours la demande de réexamen déposée auprès de l'ODM le 11 décembre 2017 et une demande d'autorisation de séjour en sa faveur déposée le même jour auprès du SPOP.
Dans sa réponse du 20 décembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que la demande de réexamen ne fait pas obstacle à l'assignation à résidence dès lors que l'art. 111b al. 3 LAsi prévoit l'absence d'effet suspensif au renvoi dans un tel cas.
Par décision incidente du 22 décembre 2017, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1. La recourante s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée, qu'elle considère contraire au principe de la proportionnalité. Elle invoque une nouvelle demande de réexamen de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle l'ODM avait rejeté sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Elle fait valoir que son renvoi n'est pas possible tant que cette demande de réexamen n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire et que la procédure relative à cette demande durera nécessairement plus de deux mois. Elle soutient dès lors que la décision querellée limite sa liberté de mouvement sans que cela ne permette d'une quelconque façon de réaliser le but poursuivi par l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Selon elle, l'effectivité d'un hypothétique renvoi ne pourrait en effet être assurée que par le biais d'une seconde et ultérieure décision d'assignation à résidence. La recourante mentionne un arrêt de la CREC du 7 juillet 2016. Cette décision concernait un ressortissant togolais qui avait saisi le TAF d'un recours contre un refus du SEM d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision de refus d'asile, définitive et exécutoire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles - en vigueur au moment où la CREC s'était prononcée – le juge instructeur du TAF avait suspendu provisoirement l'exécution du renvoi. La CREC avait alors considéré que la suspension de l'exécution du renvoi par le TAF faisait obstacle à une mesure d'assignation à résidence.
a) A teneur de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque celui-ci est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
b) En l'espèce, les des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies puisque la recourante fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et elle n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire.
c) Il convient encore d'examiner le grief de violation du principe de proportionnalité.
aa) Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2 et 3; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
bb) En l'espèce, la mesure attaquée prononce
l'assignation à résidence de la recourante dans son appartement, tous les jours
entre 22 heures et 7 heures, durant deux mois. Cette mesure est apte à
atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est celui de pouvoir
contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité
éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_830/2015
du
1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6;
2C_1089/2012 du
22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En
outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre
ce but, alors que la recourante, qui aurait dû quitter la Suisse depuis le 13
mars 2013, y réside illégalement depuis lors et a refusé de collaborer lorsqu'un
vol de retour a été organisé. Le fait que la recourante ait déposé une nouvelle
demande de réexamen de la décision de l'ODM du 21 juillet 2011 et une nouvelle
demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP n'y change rien. Sur ce point,
on relève que ni l'ODM ni le SPOP n'ont, à ce jour, suspendu l'exécution du
renvoi. C'est par conséquent en vain que la recourante se prévaut de l'arrêt de
la CREC du 7 juillet 2016.
Enfin, il sied de rappeler que ni le principe même du renvoi, ni son délai d'exécution ne font l'objet de la décision attaquée. Ils n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente procédure.
Compte tenu du comportement de la recourante, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée ne paraît pas disproportionnée et doit ainsi être confirmée.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])
La recourante a déposé un recours dont les chances de succès étaient très faibles puisque les démarches dont elle se prévalait n'avaient aucune incidence sur le caractère exécutoire de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 novembre 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée
Lausanne, le 25 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.