TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2018

Composition

M. Alex Dépraz, président;  MM. Claude Bonnard et Emmanuel Vodoz, assesseurs.

 

Recourants

1.

2.

A.________ à ********

B.________, à St-Cergue, au nom duquel agit sa mère A.________,

tous deux représentés par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Réexamen 

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2017 rejetant leur demande de reconsidération et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante du Kosovo née le ******** 1970, a épousé le 20 décembre 2005C.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le ******** 1965, titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'autorité du canton de Vaud. Le 2 février 2006, la prénommée a déposé une demande de visa pour entrer en Suisse et y séjourner auprès de son mari au titre du regroupement familial. Le 2 avril 2007, elle a déposé une demande similaire en faveur de leur fils, B.________, né le 5 octobre 2006.

Le 15 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour en faveur d'A.________ et d'B.________. Cette décision n'a pas été contestée.

B.                     Le 9 janvier 2011, C.________ a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Afin d'apporter à son mari l'assistance que son état de santé nécessitait alors, A.________ a sollicité et obtenu, le 19 janvier 2011, des visas pour elle-même et son fils, valables pour un séjour de 30 jours. Ajmane et B.________ sont arrivés en Suisse le 22 janvier 2011. Le 7 février 2011, par l'intermédiaire du Centre social protestant, La Fraternité, C.________ a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils.

Par décision du 7 mars 2012, le SPOP a décidé de refuser les autorisations de séjour en faveur d'A.________ et d'B.________ et il a prononcé leur renvoi de Suisse. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force. A.________ et B.________ n'ont toutefois pas quitté la Suisse.

C.                     Le 15 juillet 2013, les intéressés ont déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012. Par décision du 20 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 15 juillet 2013, subsidiairement l'a rejetée, et a enjoint A.________ et son fils à quitter immédiatement la Suisse. A.________ et B.________ ont formé recours auprès de la la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision.

Par un arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378) à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a très partiellement admis le recours et annulé la décision du SPOP du 20 août 2013 en tant qu'elle déclarait irrecevable la demande de réexamen du 15 juillet 2013. Elle l'a entièrement confirmée s'agissant du rejet de cette demande.

D.                     Par demande des 3 et 18 août 2017, A.________ et l'entreprise ******** à St-Cergue ont déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du contrôle des habitants de la commune de St-Cergue pour A.________ en se prévalant d'un contrat de travail en tant que nettoyeuse pour 12 heures par semaine dès le 1er août 2013 et pour une durée indéterminée.

E.                     Le 28 septembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé une demande de "reconsidération" de leur situation invoquant que les circonstances auraient changé de manière notable. A l'appui de leur demande, ils invoquent notamment l'augmentation des revenus réalisés par A.________ ainsi que les conséquences d'un accident de la circulation routière dans lequel C.________ a été impliqué en août 2015. Ils ont déposé un certain nombre de pièces à l'appui de leurs allégations.

F.                     Par décision du 6 novembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération "du 3 août 2017" et a imparti à A.________ et B.________ un délai au 22 décembre 2017 pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP considère que les intéressés n'ont pas démontré leur indépendance financière.

G.                    En date du 13 novembre 2017, le conseil des intéressés est intervenu auprès du SPOP pour attirer son attention sur le fait que la demande de permis de séjour du 3 août 2017 était le fait de l'employeur de A.________ et qu'il convenait de traiter la demande de reconsidération du 28 septembre 2017 de manière indépendante. Par courrier du 16 novembre 2017, le SPOP a indiqué que la correspondance du 28 septembre 2017 avait été prise en considération dans le cadre de la décision du 6 novembre 2017.

H.                     Par acte du 8 décembre 2017, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision rendue par le SPOP le 6 novembre 2017 auprès de la CDAP en concluant à l'admission de leur demande de réexamen et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

I.                       Le 14 décembre 2017, le SPOP a produit son dossier et s'est référé pour le surplus à la décision attaquée en concluant au rejet du recours.

J.                      Il n'a pas été ordonné de mesure d'instruction. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                       Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012 leur refusant une autorisation de séjour. Il y a lieu de considérer que, dans sa décision du 6 novembre 2017, l'autorité intimée a tenu compte de la demande de reconsidération du 28 septembre 2017 déposée par les recourants.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64        Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

  a.         si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

  b.         si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

  c.         si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que, par arrêt du 4 juillet 2017 (PE.2013.0378), la CDAP a confirmé le rejet d'une première demande de réexamen de la décision du 7 mars 2012 refusant aux recourants une autorisation de séjour. La seconde demande de réexamen ici litigieuse a été déposée le 28 septembre 2017, soit quelques semaines seulement après que cet arrêt a été rendu. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, il convient de comparer la situation actuelle des recourants avec celle prévalant au moment où l'arrêt précité a été rendu et non au moment où leur autorisation de séjour a été refusée en 2012, à défaut de quoi l'on pourrait systématiquement obtenir le réexamen d'une décision.

A l'appui de leur demande, les recourants invoquent principalement l'augmentation des revenus d'A.________ ainsi que les conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime C.________ en date du 10 août 2015 tant sur le plan de son état de santé que sur celui de sa situation financière. Or, il est à tout le moins douteux que ces éléments réunissent les conditions posées par l'art. 64 al. 1 LPA-VD pour qu'une demande de réexamen soit considérée comme recevable. D'une part, les pièces sur lesquelles A.________ fonde sa demande de réexamen concernent les revenus réalisés en juin 2017, soit avant que la CDAP rende l'arrêt précité. D'autre part, s'ils avaient preuve de l'attention nécessaire, les recourants auraient dû invoquer les conséquences de l'accident de circulation du 10 août 2015 alors que la précédente procédure de réexamen était encore en cours. Tout indique que leur deuxième demande de réexamen vise en réalité à obtenir que la CDAP revienne sur l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, ce qui ne constitue pas un procédé admissible.

Cela étant, la recevabilité de la demande de réexamen peut rester indécise, la décision attaquée devant de toute manière être confirmée dans la mesure où elle rejette cette demande.

 Les recourants font valoir qu'ils ne seraient plus dépendants de l'aide sociale. A cet égard, ils invoquent d'abord l'augmentation des revenus d'A.________. Dans l'arrêt précité, la CDAP a retenu, se fondant notamment sur un salaire mensuel brut de 1'770 fr. réalisé en octobre 2016 par la recourante, que les revenus réalisés par celle-ci ne permettaient pas à sa famille de vivre sans avoir recours aux prestations de l'assistance publique. Or, il résulte des pièces produites à l'appui de son recours, qu'A.________ a réalisé en juin 2017 un revenu net de 1'188 fr 50 auprès de ******** ainsi qu'un revenu de 156 fr. 98 et de 279 fr. 12 pour des activités ménagères chez des personnes privées. La recourante allègue elle-même réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'624 fr. 60, arguant qu'elle doit consacrer une partie importante de son temps à s'occuper de son mari. Ces revenus demeurent à l'évidence insuffisants pour que la famille ne puisse plus dépendre de l'assistance publique. Les recourants ne prétendent pas du reste que tel serait le cas.

Les recourants invoquent ensuite l'indemnité de 30'000 fr. perçue d'une assurance par C.________ suite à l'accident de circulation dont il a été victime. Ils exposent que cette indemnité a le caractère d'un acompte, un accord sur le montant de l'indemnité globale versée par l'assurance du conducteur fautif devant intervenir "dans le courant de l'année 2018". A l'évidence, ce montant ne revêt pas le caractère d'un revenu durable. Si ce montant améliorera temporairemnt la situation financière de la famille, rien n'indique que tel sera le cas à moyen ou à long terme. D'ailleurs, les recourants n'allèguent pas – ni a fortiori ne démontrent – que le versement de cet acompte leur aurait permis même temporairement de ne plus dépendre de l'assistance publique. On ignore pour le surplus si et à quelles conditions C.________ obtiendra le versement d'autres montants. Ce motif n'est donc pas de nature à modifier la décision dont le réexamen est demandé.

Quant à la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________, qui est en cours d'instruction, il en a déjà éte tenu compte dans l'arrêt du 4 juillet 2017 précité au consid. 4b duquel on peut renvoyer sur ce point.

Enfin, s'il n'y a pas lieu de mettre en doute les efforts d'intégration réalisés par les recourants, ceux-ci ne revêtent pas un caractère exceptionnel et ne sauraient non plus constituer un motif pour modifier la décision dont le réexamen est demandé.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen des recourants.

3.                      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 6 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2018

 

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.