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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Michele Scala et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2017 révoquant son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante roumaine née le ******** 1981, est venue en Suisse le 5 janvier 2016 où elle a commencé à travailler comme masseuse érotique indépendante. Le 10 avril 2016, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE afin de pouvoir continuer légalement cette activité. L'autorisation requise lui a été accordée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 4 avril 2021.
Par contrat de travail du 4 novembre 2016, la recourante a été engagée à plein temps dans la restauration dès le 14 novembre suivant, pour un salaire net de quelque 3'300 fr. par mois. Le 31 janvier 2017, elle s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement.
Le 25 avril 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a écrit à la recourante qu'il avait appris qu'elle était désormais sans activité lucrative et que dans la mesure où elle avait travaillé moins d'une année depuis son entrée en Suisse, elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes. Il l'avertissait en conséquence qu'il prévoyait de révoquer son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation de courte durée afin de retrouver un emploi ou, à défaut de moyens financiers suffisants, de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui laissait néanmoins la possibilité de compléter son dossier et de faire valoir ses moyens avant de statuer dans ce sens.
Par courrier du 24 mai 2017, la recourante a annoncé au SPOP qu'elle avait retrouvé un emploi depuis le 15 mai 2017 auprès de B.________, société de placement pour des travaux de nettoyage, et qu'elle travaillait à présent environ quatre heures par jour pour un salaire horaire de 24 fr. 15 brut, ce qui correspondait à un taux d'activité de 30 à 40 pour-cent. Elle précisait qu'elle continuait, en parallèle, à chercher activement un travail à plein temps, en particulier dans le domaine de l'enseignement de la petite enfance, dans lequel elle avait obtenu un diplôme universitaire en Roumanie. Elle signalait enfin qu'elle avait vécu de ses économies pendant sa période d'inactivité, soit du 31 janvier au 15 mai 2017, qu'elle n'avait jamais eu recours ni à l'assurance-chômage ni à l'aide sociale et qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuite. Etaient annexés à sa missive le diplôme précité ainsi que le "contrat-cadre" signé le 6 mai 2017 avec son employeur, lequel prévoyait notamment ce qui suit:
"1. DÉBUT ET DURÉE
Le présent contrat-cadre est conclu en vue d'engagements futurs de l'Employé, à chaque fois pour une durée déterminée. Le type et la durée de l'activité seront précisés préalablement à chaque engagement. […]
[…]
5. TEMPS DE TRAVAIL
L'Employeur et l'Employé conviennent par accords distincts de la date, du lieu et de l'horaire de chaque engagement. L'Employé perçoit une rémunération à l'heure. […]
Le temps de travail hebdomadaire maximal est de 42 heures par semaine. Le temps de travail hebdomadaire normal est de, en moyenne, au moins 1 heure (4 heures par mois). L'Employé est en principe disposé à accepter plus de travail dans la mesure de sa disponibilité. […]
[…]".
Les 2 et 17 août 2017, la recourante a encore fourni au SPOP les fiches de salaire de B.________ des mois de mai 2017 (509 fr. 35 nets), juin 2017 (1'066 fr. 80 nets) et juillet 2017 (999 fr. 65 nets), ainsi qu'un contrat de travail de durée déterminée conclu le 5 juillet 2017 avec l'entreprise C.________, prévoyant son engagement comme collaboratrice de nettoyage pendant neuf jours durant l'été 2017 pour un salaire horaire de 18 fr. 80 brut, accompagné d'un premier décompte de salaire pour la période du 21 mai au 20 juin 2017 (130 fr. 50 nets).
Le 8 août 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a avisé le SPOP, à sa requête, que le dossier de la recourante avait été clos en date du 17 mars 2017.
Par décision du 24 novembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il considérait que l'intéressée ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante et qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire. Sur ce dernier point, il relevait que la durée hebdomadaire de travail pour B.________, définie d'entente entre les parties et selon les besoins, ainsi que les bulletins de salaire produits, tendaient à démontrer le caractère irrégulier et accessoire de l'activité déployée, ce qui ne permettait pas à la susnommée d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux ni la location d'un logement à son nom.
B. Le 12 décembre 2017, la recourante a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au maintien de son autorisation de séjour. Elle fait valoir qu'elle cumule deux emplois de durée indéterminée et que son taux d'activité va augmenter dès le mois de février 2018, si bien qu'elle travaillera à mi-temps pour un revenu de l'ordre de 2'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. Elle estime que la qualité de travailleur communautaire doit lui être reconnue, dès lors qu'elle a toujours été autonome financièrement depuis son arrivée en Suisse. Elle affirme qu'elle cherche encore à compléter ses revenus, quand bien même elle gagnerait déjà suffisamment pour subvenir à son entretien, étant précisé que son concubin paie intégralement le loyer et toutes les charges communes. A l'appui de son recours, elle produit notamment les fiches de salaire de B.________ pour les mois d'août 2017 (703 fr. 75 nets), de septembre 2017 (701 fr. 95 nets) et d'octobre 2017 (643 fr. 50 nets), ainsi que deux nouveaux contrats de travail conclus avec l'entreprise C.________ les 18 octobre 2017 (4 heures de travail) et 6 décembre 2017 (de durée indéterminée), avec les décomptes de salaires correspondants pour juin-juillet 2017 (36 fr. 95 nets), juillet-août 2017 (1'171 fr. 25 nets), août-septembre 2017 (470 fr. 80 nets) et septembre-octobre 2017 (65 fr. 85 nets).
Le 10 janvier 2018, la recourante a encore produit un nouveau "contrat de travail cadre" signé le 9 janvier 2018 avec l'agence de placement D.________, ainsi qu'un contrat de mission du même jour, conclu pour une durée maximale de trois mois dès le 17 janvier 2018 et stipulant un horaire de travail de 60 heures mensuelles rémunérées à hauteur de 23 fr. 92 bruts chacune. Le 23 janvier 2018, elle a déposé le bulletin de salaire de B.________ du mois de décembre 2017 (682 fr. 40 nets) et C.________ pour novembre-décembre 2017 (319 fr. 10 nets), ainsi qu'un contrat de bail signé par son ami. Elle attire l'attention du tribunal sur le fait qu'elle exerce dorénavant trois activités en parallèle depuis le mois de janvier 2018, ce qui représente une moyenne de quinze heures de travail par semaine, soit un taux de travail global d'environ 80 pour-cent. Le 3 mai 2018, elle a déposé un deuxième contrat de mission conclu avec D.________ le 11 avril 2018, pérennisant la mission précédente pour une durée indéterminée, ainsi que les fiches de salaire y relatives pour les mois de janvier 2018 (1'394 fr. 95 nets), février 2018 (3'051 fr. 80 nets), mars 2018 (2'954 fr. + 139 fr. 80 + 43 fr. 25 nets) et avril 2018 (2'931 fr. 10 nets).
Dans ses déterminations du 18 mai 2018, le SPOP maintient sa décision du 24 novembre 2017, en tant qu'elle révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante pour l'exercice d'une activité indépendante. En revanche, compte tenu des pièces et explications fournies, il se dit disposé à annuler son renvoi de Suisse et à lui délivrer, dès la clôture de la présente procédure, une autorisation de courte durée (L) de douze mois. Il précise que dans la mesure où la reconsidération de sa décision litigieuse a pu intervenir sur la base d'éléments nouveaux, il ne devrait pas être astreint au versement de dépens.
Interpellée par le tribunal sur cette nouvelle décision, la recourante allègue, dans son écriture du 23 mai 2018, qu'elle a toujours travaillé depuis l'automne 2016 au bénéfice de contrats de durée indéterminée et pu ainsi couvrir ses charges sans aide aucune. Elle rappelle que tel est encore le cas aujourd'hui et qu'elle gagne de ce fait quelque 3'000 fr. par mois. Elle déclare en conséquence maintenir ses conclusions, dans l'optique de conserver son autorisation de séjour.
Le 3 juillet 2018, la recourante a informé le tribunal, pièces à l'appui, qu'elle venait de déménager pour s'installer auprès de son nouveau compagnon, lequel s'acquitterait de l'entier du loyer de 1'040 francs. Elle précise dans son courrier qu'elle a touché un salaire mensuel de l'ordre de 3'200 fr. entre les mois de février et mai 2018, ce qui lui a permis de rester financièrement autonome. Le 25 juillet 2018, la recourante a déposé ses fiches de salaire pour D.________ de mai 2018 (3'232 fr. 90 nets), juin 2018 (3'039 fr. 70 nets) et juillet 2018 (2'418 fr. 80 + 1'205 fr. 95 nets). Elle relève que, bien qu'elle soit rémunérée à l'heure, son horaire reste très régulier et sa mission de durée indéterminée, si bien qu'elle travaille depuis des mois à 80% en toute autonomie. Elle s'oppose dès lors à une révocation de son permis de séjour et requiert qu'il soit statué sur son recours.
Dans ses observations du 22 août 2018, le SPOP maintient que la révocation de l'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante lui paraît justifiée, mais confirme qu'il reste disposé, conformément à ses déterminations du 18 mai 2018, à délivrer à la recourante une autorisation de courte durée au vu de son dernier contrat de mission de janvier 2017. Il est d'avis que ce contrat est insuffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail de durée indéterminée ou supérieure à une année, ouvrant le droit à une autorisation de séjour, dès lors que ce type de contrats porte toujours en pratique sur des missions limitées dans le temps. Il ajoute qu'en pareil cas, son service délivre une autorisation de courte durée (L), valable pendant 364 jours, laquelle peut être renouvelée, voire transformée en autorisation de séjour (B) si le contrat de mission est prolongé pour une durée supérieure à une année.
Dans une dernière écriture du 30 août 2018, la recourante estime que son emploi pour D.________ suffit à lui conférer la qualité de travailleuse communautaire, puisqu'il court depuis 2018 pour une durée indéterminée et lui permet d'être autonome financièrement. Elle remarque enfin qu'en cas de rupture du contrat et d'une hypothétique dépendance de l'aide sociale, il sera alors toujours possible à l'autorité intimée de révoquer son autorisation de séjour à ce moment-là.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante.
3. En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
b) Selon les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, état juillet 2018), la situation des travailleurs occupant des missions temporaires doit être réglée ainsi (ch. 4.2.2):
"Contrats de mission
Pour les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués par une entreprise suisse de travail intérimaire […], les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de la manière suivante:
- s'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système électronique mis à disposition pour les activités de courte durée […].
- si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur […].
Est par conséquent déterminant pour le choix de la procédure à suivre la durée du contrat de travail, respectivement du contrat de mission passé entre l'agence intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé entre l'agence et le travailleur".
c) S'agissant des indépendants, l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée (art. 12 al. 2 annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 12 al. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées à l'al. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.4 et les références citées).
e) Depuis le 1er juin 2016, les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie ont bénéficié – à l’essai – de la libre circulation complète des personnes avec la Suisse. Cela signifie qu'à partir de cette date, ils n'ont plus été limités par des restrictions d'accès au marché du travail suisse (priorité aux indigènes, contrôles des conditions de travail et de rémunération, contingents d'autorisations). Le 10 mai 2017, le Conseil fédéral a toutefois réintroduit pendant une année, dès le 1er juin 2017, des contingents de permis B UE/AELE à l'égard de cette catégorie de personnes. Le 18 avril 2018, il a décidé de prolonger cette période pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 mai 2019 (art. 10 par. 4c ALCP et art. 38 al. 8 OLCP). Toute autorisation de séjour délivrée pour une activité qui débute après le 31 mai 2017 doit par conséquent être imputée sur les contingents de permis B UE/AELE réservés aux ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie. La date du début de l’activité lucrative est déterminante. En revanche, la clause de sauvegarde n'a pas été introduite pour les permis de séjour de courte durée (permis L).
4. Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu en avril 2016 une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans pour exercer une activité économique indépendante. Le 31 janvier 2017, soit moins d'une année plus tard, elle était sans emploi. Depuis lors, elle n'a jamais cherché à recouvrer son statut d'indépendante, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 al. 1 annexe I ALCP n'étaient plus remplies.
Se pose néanmoins la question de savoir si elle pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une autorisation de séjour de même durée si les conditions en sont remplies.
La recourante a en effet retrouvé du travail dès le 15 mai 2017, peu avant l'entrée en vigueur de la clause de sauvegarde du 1er juin 2017, auprès de la société de placement B.________. Résultant d'un contrat-cadre, cette activité salariée a pris fin en décembre 2017. En parallèle, l'intéressée a commencé à effectuer des travaux de nettoyage pour le compte de l'entreprise C.________ depuis le mois de juin 2017 et jusqu'en décembre 2017 également. Entre les mois de mai et décembre 2017, elle a ainsi touché un revenu cumulé d'environ 900 fr. par mois en moyenne. Enfin, la recourante a été engagée par une autre agence de placement, D.________, par nouveau contrat-cadre du 9 janvier 2018, d'abord pour une mission de trois mois puis pour une mission de durée indéterminée depuis le mois d'avril 2018. Cette troisième et dernière activité, qui perdurait encore au terme de l'instruction, a généré à elle seule un revenu mensuel moyen de quelque 2'900 fr. de janvier à juillet 2018.
Certes, la nature des deux contrats de travail liant actuellement la recourante à D.________ (contrat-cadre et contrat de mission indéterminée) ne lui garantit pas un emploi stable sur le long terme au même titre qu'un contrat de travail de durée indéterminée. Ce nonobstant, la régularité de l'activité lucrative déployée depuis le mois de mai 2017, ainsi que l'augmentation non négligeable de la rémunération perçue, qui permet d'assurer la subsistance de l'intéressée, démontrent à suffisance que cette dernière a exercé une activité réelle et effective d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 3a supra), si bien que le statut de travailleur communautaire doit lui être reconnu. Au demeurant, il n'est pas possible de considérer que la recourante, qui n'a jamais émargé à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale, ni adopté de comportement abusif, n'aurait plus aucune perspective réelle d'engagement dans un laps de temps raisonnable (cf. consid. 3d supra). Bien au contraire, la susnommée s'est toujours efforcée de rester intégrée au marché du travail, de compléter ses revenus et d'améliorer ainsi sa situation financière. Dans ces conditions, et compte tenu des efforts fournis, il ne se justifiait pas de révoquer son autorisation de séjour ni de se limiter à lui délivrer une autorisation de courte durée.
5. En définitive, le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du Service de la population des 24 novembre 2017 et 18 mai 2018 sont annulées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.