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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par La Fraternité Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2017 rejetant la demande de reconsidération de A.________. |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________, née le ******** 1969, et B.________, né le ******** 1966, tous deux ressortissants du Kosovo où ils se sont mariés en 1991, ont quatre enfants nés en 1992, 1994, 1995 et 1998 et donc aujourd'hui majeurs.
Entré en Suisse le 22 janvier 1998, apparemment, B.________ y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée; il a toutefois été mis au bénéfice de l'admission provisoire. La demande d'asile que son épouse et leurs enfants auraient déposée a été rejetée à une date indéterminée; ces décisions ne figurent toutefois pas au dossier. A.________ et ses enfants ont toujours vécu au Kosovo et les époux vivent ainsi séparés depuis 1998.
Au mois d'août 1998, B.________ a subi en Suisse un accident de travail ayant causé un coma de plusieurs jours, une fracture crânienne ainsi qu'une hémorragie cérébrale et sous-arachnoïdienne engendrant de graves séquelles et entraînant une incapacité de travail totale et définitive. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité ainsi que de prestations complémentaires.
Le 23 octobre 2007, B.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Il a perçu le revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2007 au 30 janvier 2008 pour un montant total de 2'308 francs.
B. Le 15 janvier 2015, A.________ a sollicité auprès de l'Ambassade suisse de Pristina la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour afin de rejoindre son époux en Suisse. Par décision du 29 juillet 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande en indiquant que le délai pour demander le regroupement familial avait expiré le 31 décembre 2012, que celui-ci était dès lors tardif et que des raisons familiales majeures n'étaient pas réalisées.
C. Le 29 mai 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, qui a été traitée comme une demande de réexamen de la décision du SPOP du 29 juillet 2015. A la demande de l'ambassade, la prénommée a complété sa demande le 12 octobre 2017 en faisant valoir de nouveaux éléments, dont il ressort que du 21 juin 2017 au 5 juillet 2017, B.________ a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance (PLAFA) au service de psychiatrie générale du CHUV ordonnée par un médecin. Le rapport médical établi à cette occasion, le 11 juillet 2017, et produit par A.________, fait état de ce qui suit:
"Rappel anamnestique
(…) En ce qui concerne l'anamnèse psychiatrique, Monsieur est connu pour un trouble dépressif récurrent avec plusieurs épisodes dépressifs sévères avec des symptômes psychotiques ayant nécessité des hospitalisations en 2006 et 2007. Sa dernière hospitalisation en milieu psychiatrique date de juillet 2007. (…)
Synthèse – Evolution et discussion
B.________ nous est adressé en application d'une mesure de PLAFA médical pour mise à l'abri d'un risque auto- et hétéro-agressif par les urgences psychiatriques du CHUV le 21.06.2017.
Sur le plan psychiatrique, nous retenons le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, le patient expliquant entendre des voix et décrivant par exemple voir un scorpion, ou des ombres et des figures menaçantes durant l'entretien. (…)
Sa relation à distance avec son épouse et sa famille qui joue un rôle très important pour B.________ a prédominé au cours de nos entretiens. Monsieur a exprimé son désir fort pour que son épouse puisse venir s'installer avec lui en Suisse, et nous avons appris qu'elle a récemment effectué une demande de visa auprès des autorités kosovares, fait qui semble également augmenter les angoisses du patient. (…)"
Un autre rapport médical, établi le 9 octobre 2017 par le psychologue et le psychiatre-psychothérapeute FMH traitants de B.________, fait état de ce qui suit:
"B.________ est suivi à notre consultation depuis 18/07/2006 suite à des troubles psychiques consécutifs à un traumatisme crânio-cérébral intervenu à la suite d'un accident de travail survenu le 08/08/1998. La prise en charge ayant débuté après une hospitalisation en milieu psychiatrique. Le patient présentait un tableau clinique post-commotionnel avec céphalée, troubles visuels et douleurs chroniques; en plus d'un tableau clinique dépressif.
Tout au long de notre prise en charge, l'état de santé psychique s'est notablement amélioré, en particulier pour la symptomatologie dépressive. Les douleurs et les céphalées restent fluctuantes.
Tout récemment, B.________ a été de nouveau hospitalisé en milieu psychiatrique (…) dans un contexte de grande inquiétude quant à la possibilité de pouvoir faire venir son épouse ou pas. Lors de cet épisode, B.________ a présenté des hallucinations visuelles et acoustico-verbales (des voix inconnues lui ordonnaient de se jeter d'un pont). (…)
Les tâches quotidiennes lui deviennent de plus en plus difficiles, les troubles de la concentration et de la mémoire s'aggravent entraînant un retrait social allant en s'accentuant. La solitude et l'éloignement de son épouse aggravant la dépression nous craignons une "grabatisation" entraînant des hospitalisations répétées ainsi qu'une dépendance aux services médico-sociaux. A l'inverse, la présence de son épouse permettrait au patient de retrouver une certaine estime de lui-même, une présence soutenante, un équilibre affectif et un soutien non négligeable dans sa vie quotidienne."
B.________ a enfin également produit une demande de permis de séjour avec activité lucrative établie en faveur de son épouse par l'entreprise "********" pour une activé de nettoyages à un taux de 50% (20 heures hebdomadaires pour un salaire horaire de 25 francs), à durée indéterminée, dès l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
D. Par décision du 9 novembre 2017, le SPOP a rejeté la demande déposée par A.________.
E. Par acte du 12 décembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 9 novembre 2017 dont ils demandent principalement l'annulation, une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial étant délivrée à la recourante; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise, une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui étant délivrée. Ils ont requis une dispense d'avance de frais. Ils ont notamment produit un rapport médical établi le 6 décembre 2017 par le psychiatre-psychothérapeute FMH et le psychologue-psychothérapeute FSP traitants du recourant, dont on extrait ce qui suit:
"Le présent certificat fait suite à celui établi le 09 octobre 2017. Nous y mettons l'accent sur l'état des capacités physiques et psychiques de B.________ en lien avec la nécessité médicale impérieuse, au vu de son évolution, de continuer de recevoir des soins en Suisse et de pouvoir y accueillir son épouse.
B.________ a en effet été victime d'un traumatisme crânio-cérébral en 1998; il vit seul à ********; il est en incapacité totale et définitive de travail; il souffre de douleurs chroniques et de céphalées invalidantes; il a vécu récemment une nouvelle décompensation psychique ayant entraîné une hospitalisation en milieu psychiatrique du 21/06/2017 au 05/07/2017. B.________ a aussi développé un problème aux coronaires (artères entourant le cœur) pour lequel il a subi une intervention (par cathéter) le 13 décembre 2016. Ce problème de santé ayant laissé des séquelles comme des crises d'angoisse lorsque des douleurs ou des sensations de serrement se produisent dans la région du cœur et du côté du bras gauche.
L'incapacité définitive totale de travail signifie par ailleurs que B.________ est dans l'impossibilité physique d'effectuer un grand nombre de tâches professionnelles mais aussi des tâches qui relèvent de la vie quotidienne.
Les douleurs chroniques non seulement peuvent s'accompagner d'incapacités ponctuelles (se baisser, porter un objet, se raser, se laver, etc.) mais elles altèrent son état psychique et l'isolent socialement. A cela s'ajoutent des déficits cognitifs, tels que des troubles affectant la concentration et des troubles de la mémoire; ainsi que des troubles perceptifs réapparus récemment, tels que des hallucinations acoustico-verbales (entendre des voix) et visuelles. Ainsi que depuis une année les séquelles physiques et psychologiques de son problème coronarien.
Par ailleurs, B.________ traverse actuellement un épisode dépressif sérieux qui, d'une part, accentue la perception subjective de ses douleurs et, d'autre part, s'accompagne d'un ralentissement psychomoteur rendant plus pénible, voire impossible, la réalisation de n'importe quelle tâche du quotidien.
B.________ s'est résolu à son sort durant plusieurs années malgré une lente détérioration de ses capacités physiques, psychiques et neuropsychologiques. Aujourd'hui, il apparaît que B.________ est arrivé au bout de ses moyens et, sans la présence de son épouse, il se verra contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux. Son "niveau de fonctionnement général" étant aujourd'hui sérieusement altéré.
Notre pronostic est très défavorable au vu de l'alternance, chez B.________, d'épisodes psychotiques (hallucinations) et dépressifs sévères, les deux favorisant des passages à l'acte suicidaires. La présence de son épouse nous apparaît comme un soutien à même de prévenir des épisodes de décompensation pouvant lui être fatals".
Les recourants ont été provisoirement dispensés d'avance de frais.
Dans sa réponse du 19 décembre 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 30 janvier 2018.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Après s'être vu une première fois refuser le regroupement familial auprès de son époux, vivant en Suisse depuis 1998, la recourante a déposé une nouvelle demande de regroupement familial pour vivre auprès de son époux. L'autorité intimée a rejeté la demande de reconsidération et a refusé de délivrer l'autorisation demandée en arguant, d'une part, que la demande était tardive et, d'autre part, que des raisons familiales majeures n'étaient pas remplies malgré les nouvelles pièces produites.
a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2017.0080 du 24 mars 2017 consid. 1a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
c) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
d) En l'espèce, les recourants ne contestent pas que leur demande est tardive. Ils font en revanche valoir l'existence de nouveaux éléments remplissant selon eux les conditions des raisons familiales majeures.
2. a) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêt TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1; 2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_29/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.3; 2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.).
Dans un tel cas de regroupement familial différé complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). En effet, les délais pour le regroupement familial sont avant tout destinés à favoriser une intégration rapide des enfants (arrêt TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Ces mêmes délais s'appliquent au conjoint (TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.3) et le délai de cinq ans vise avant tout à limiter l'immigration, ce qui constitue un motif légitime pour limiter la vie familiale (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 et 137 I 248 consid. 2.1). Ainsi, si une famille a vécu séparément pendant plusieurs années de par son propre choix, elle démontre qu'elle ne tient pas particulièrement à une vie commune de sorte que l'intérêt à la limitation de l'immigration prévaut (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
L'art. 75 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint. Le Tribunal fédéral a considéré dans deux décisions (2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2 et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2 i.f.) que le fait que la conjointe du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif, respectivement ne constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement cherché une solution pour la garde et le soin de ces parents (consid. 4.6 de l'arrêt susmentionné 2C_205/2011 et consid. 3.2 et 3.3 de l'arrêt 2C_887/2014).
c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2; 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2).
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH) subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf., notamment, TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3; Cour EDH, arrêts Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012, req. 52873/09, par. 40; Emonet et al. c. Suisse, du 13 décembre 2007, req. 39051/03, par. 35 ss; Ezzouhdi c. France, du 13 février 2001, req. 47160/99, par. 34; décision L.H. et V.S. c. Belgique, du 7 mai 2013, req. 67429/10, par. 74). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).
d) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; cf. également arrêt 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2; arrêts PE.2012.0314 du 15 mars 2013 consid. 4b; PE.2012.0232 du 10 décembre 2012 consid. 2b; PE.2012.0130 du 10 juillet 2012 consid. 2a).
e) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis 1998, soit depuis vingt ans, au bénéfice de l'admission provisoire – après rejet de sa demande d'asile – puis d'une autorisation de séjour. Son épouse et leurs enfants – qui auraient également déposé une demande d'asile, également rejetée – ont vécu durant toute cette période au Kosovo, leur pays d'origine. Dès lors que le recourant fait valoir dans son recours rendre visite "plusieurs fois par an" à sa famille, on ne saurait retenir qu'il ne lui a pas été possible de se rendre dans son pays d'origine si bien qu'il convient de constater que les recourants vivent séparés depuis vingt ans de manière volontaire, sans que la recourante n'ait dû rester au Kosovo pour par exemple prendre soin d'un de ses parents. On peut au demeurant se demander si les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH étant donné qu'ils vivent séparés depuis vingt ans, alors qu'il était loisible au recourant de rejoindre son épouse et leurs enfants dans leur pays d'origine.
Les recourants font valoir une nouvelle circonstance pour motiver leur seconde demande de regroupement familial en faveur de la recourante, à savoir la péjoration importante de l'état de santé du recourant, qui se trouve en incapacité de travail totale et définitive suite à un accident de travail subi en Suisse en août 1998 et entraînant des douleurs chroniques et céphalées invalidantes, et souffre par ailleurs d'un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, affections qui nécessiteraient désormais la présence à ses côtés de son épouse pour les tâches quotidiennes.
Il ressort en effet des différents rapports médicaux produits que "les tâches quotidiennes lui deviennent de plus en plus difficiles, les troubles de la concentration et de la mémoire s'aggravent entraînant un retrait social allant en s'accentuant" (rapport médical du 9 octobre 2017), que les psychologue et psychiatre-psychothérapeute craignent "une "grabatisation" entraînant des hospitalisations répétées ainsi qu'une dépendance aux services médico-sociaux", "la solitude et l'éloignement de son épouse aggravant la dépression" (idem), que le recourant "s'est résolu à son sort durant plusieurs années malgré une lente détérioration de ses capacités physiques, psychiques et neuropsychologiques", et qu'il apparaît qu'à l'heure actuelle il "est arrivé au bout de ses moyens et, sans la présence de son épouse, il se verra contraint de recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux", "la présence de son épouse [apparaissant] comme un soutien à même de prévenir des épisodes de décompensation pouvant lui être fatals" (rapport médical du 6 décembre 2017).
Au vu des rapports médicaux produits, il est indéniable d'une part que l'état de santé du recourant s'est péjoré et d'autre part que la présence à ses côtés de la recourante serait pour lui un soutien et un réconfort bienvenus, tant s'agissant des tâches quotidiennes que sur le plan psychique; il ressort toutefois également de ces pièces que le recourant, qui jusqu'à présent vivait de manière autonome, pourra recourir à des institutions de soins médicaux et sociaux pour trouver en Suisse le soutien dont il a désormais besoin. La venue en Suisse de son épouse afin de s'y établir n'est ainsi pas le seul moyen par lequel le recourant pourrait obtenir l'assistance nécessaire, et celui-ci ne se trouve en particulier pas dans un état de dépendance particulier à l'égard de son épouse. Il convient par ailleurs de ne pas perdre de vue que les recourants ont vécu séparés durant vingt ans et se sont apparemment accommodés de cette situation, le recourant subsistant en Suisse au moyen d'une rente AI – qui a également inclus ses enfants – et de prestations complémentaires, alors que la recourante élevait leurs quatre enfants dont le plus jeune est né peu après l'arrivée du recourant en Suisse et est maintenant âgé de vingt ans. Enfin, la recourante dispose de la faculté de se rendre régulièrement en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.
Le recourant fait certes valoir qu'il ne pourrait pas être soigné au Kosovo, en citant le rapport de l'OSAR "Kosovo: soins de santé, Papier thématique de l'analyse-pays de l'OSAR", du 6 mars 2017; outre que ce fait n'est pas établi (voir notamment arrêts du TAF C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et 7.3 ainsi que F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 et C-3193/2010 du 25 avril 2013 consid. 6.2.4; voir également Rapport de la section Analyses du SEM, "Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen", du 25 octobre 2016, ch. 7, 8 et 10), il n'est pas déterminant dans le cas présent, puisque le recourant ne se trouve pas en situation de devoir quitter la Suisse, où il peut continuer à vivre au bénéfice d'une autorisation de séjour et y trouver les soins et le soutien nécessaires, au besoin auprès d'établissements médicaux et sociaux.
Malgré les nouveaux moyens de preuve produits, on ne saurait ainsi retenir l'existence de raisons familiales majeures ou d'un cas de rigueur justifiant la reconsidération du refus de l'autorité intimée d'autoriser le regroupement familial de la recourante auprès du recourant. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande déposée par les recourants tendant à la délivrance en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour par regroupement familial afin de rejoindre son époux, le recourant, en Suisse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 novembre 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.