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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er septembre 2020 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par La Fraternité Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2017 rejetant la demande de reconsidération de A.________. |
Considérant en fait et en droit
- vu l'arrêt du 13 juin 2018 par lequel le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 novembre 2017 par le Service de la population (ci-après: le SPOP), qu'il a confirmée, a renoncé à prélever un émolument judiciaire et n'a pas alloué de dépens en faveur des recourants (PE.2017.0521),
- vu l'arrêt du 28 février 2020 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt du 13 juin 2018, qu'il a annulé, renvoyant la cause Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui (2C_668/2018),
- qu'en l'occurrence, les recourants obtiennent gain de cause,
- que, vu l'issue de la cause PE.2017.0521, il est confirmé qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la procédure devant l'instance cantonale,
- qu'il se justifie, compte tenu du fait que les recourants ont été assistés par un mandataire professionnel, de leur allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Il est confirmé qu'il est renoncé à percevoir des frais dans la cause PE.2017.0521 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juin 2018.
II. Le Service de la population versera à A.________ et B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 1er septembre 2020
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.