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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président, M. Michele Scala et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d'autorisation
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant mauricien né le ******** 1975, est entré en Suisse le 7 juin 2017 pour exercer une activité salariée. Il est hébergé chez sa sœur, B.________, à ********. Le 8 août 2017, un contrat de travail a été conclu entre l'intéressé et la société ******** pour un poste de couturier. Le 24 août 2017, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été déposée auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE).
Dans un document non daté, A.________ explique être venu en Suisse pour soutenir sa sœur, qui a subi deux interventions, et avoir trouvé un travail. Il souhaite s'établir dans le pays pour veiller sur B.________ dont le chemin du rétablissement est encore long.
Par décision du 5 septembre 2017, le SDE a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour en vertu de la préférence indigène. Cette décision est entrée en force.
Par décision du 22 novembre 2017, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, s'estimant lié par la décision du SDE du 5 septembre 2017.
B. Le 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il explique être venu en Suisse pour prendre soin de sa sœur gravement malade. En annexe, il produit un certificat médical attestant que sa présence auprès de sa sœur lui est bénéfique, la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 16 novembre 2017 octroyant une rente entière à cette dernière et la copie de son contrat de travail.
Le SPOP s'est déterminé le 9 janvier 2018 en concluant au rejet du recours.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai fixé à cet effet.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste la décision du SPOP lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante.
L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016 consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).
b) En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le recourant, ressortissant mauricien, à exercer l'activité lucrative envisagée, à savoir celle de couturier. Cette décision n'ayant pas été contestée par le recourant, elle est entrée en force. Conformément à ce qui précède, le SPOP n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de séjour du recourant.
c) Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, précisé par l'art. 31 OASA. En effet, cette disposition présente un caractère exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive. Entre autres, l'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse personnelle et une décision négative doit entraîner pour lui de graves conséquences, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4).
Ainsi, nonobstant sa situation familiale, le recourant n'est pas autorisé à demeurer en Suisse. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente contestation, d'examiner la situation personnelle de la sœur du recourant, qui devra obtenir autrement l'aide dont elle a besoin.
L'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
3. Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Il incombera au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais seront laissés à la charge du recourant, qui succombe, et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 novembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.