TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante française née en 1978, est entrée en Suisse le 14 mai 2007 pour prendre un emploi de "Barmaid" de durée déterminée auprès de l’Hôtel ******** à Lausanne (VD); elle s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) avec activité lucrative, valable jusqu’au 14 septembre 2007. Puis, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu’au 3 octobre 2012, après avoir obtenu, en septembre 2007, un contrat de durée indéterminée auprès de l’hôtel précité. La recourante a quitté, de son plein gré, son emploi à la fin du mois d’avril 2008 pour prendre un nouvel emploi à plein temps en tant que sommelière-cheffe de rang dès le 1er mai 2008 auprès du restaurant ******** à Montreux (VD).

Le 24 janvier 2008, la recourante s’est vue délivrer une autorisation frontalière UE/AELE (permis G) valable du 24 janvier 2008 au 23 janvier 2013.

Le 13 mai 2008, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu’au 12 mai 2013, suite à son nouvel engagement dès le 1er mai 2008.

A compter du 18 novembre 2008, la recourante s’est trouvée en incapacité de travail, considérablement restreinte; elle a cessé toute activité lucrative à partir du mois de février 2009. Depuis lors, son incapacité de travail et de gains a été totale, aussi bien dans le cadre de l’exercice de son activité de sommelière-cheffe de rang que dans toute activité adaptée (même occupationnelle). Elle a perçu une indemnité journalière pour perte de gain jusqu’au 22 novembre 2010.

Son employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août 2009.

B.                     La recourante a sollicité, le 19 novembre 2009, l’octroi d’une rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI).

L'OAI a octroyé à la recourante, pour la période dès le 1er mai 2010, une rente entière d’invalidité, dont le montant s’élève à 586 fr. par mois. Il a constaté que la capacité de travail de la recourante était considérablement restreinte depuis le 18 novembre 2008. A l'échéance du délai légal de carence, le 18 novembre 2009, l'incapacité de gain et par conséquent l'invalidité était de 100%. Le droit à la rente AI ne prenait naissance toutefois au plus tôt six mois après le dépôt de la demande.

La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS verse également à la recourante des prestations complémentaires (PC), à hauteur de 879 fr. par mois. Elle perçoit en outre une rente entière LPP d’invalidité de 1’026 fr. par mois ainsi qu’une rente d’assurance française de 220 fr. par mois. Elle bénéficie ainsi d'un revenu mensuel total de 2'711 francs.

C.                     La recourante a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

- Le 6 novembre 2008, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 35 fr. le jour-amende, avec sursis de deux ans ainsi qu’à une amende de 525 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié);

- Le 30 octobre 2012, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière;

- Le 10 mai 2013, elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié de 2,00 g o/oo masse), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi sur les stupéfiants.

D.                     Par décision du 22 juillet 2013, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de transformer l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement, au vu de son comportement délictueux. Il a toutefois renouvelé l'autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour une durée de cinq ans, avec échéance au 12 mai 2018.

E.                     Au cours du printemps 2015, la recourante a décidé d’aller s’établir dans le canton du Valais. Le 19 avril 2016, elle est revenue s’installer dans le canton de Vaud et a déposé une demande de changement de canton.

Depuis le 1er septembre 2016, la recourante est employée auprès du ********, au sein des ateliers, activité pour laquelle elle est rémunérée 2 fr. 20 brut de l’heure en qualité de collaboratrice AI (assurance-invalidité). Son taux d’activité a été augmenté de 20% à 30%, à compter du 15 novembre 2016.

Le 30 août 2016, le SPOP a imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2016 pour lui fournir toutes les pièces relatives à sa situation financière. La recourante a produit les pièces et renseignements requis dans le délai imparti.

Le 14 décembre 2016, le SPOP a requis de la part de la recourante des pièces et renseignements complémentaires. Il l'a informée qu’en l’absence d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée sont remplies. La recourante a produit les 30 janvier et 21 février 2017, après une prolongation de délai accordée, les pièces et renseignements requis.

Le 22 juin 2017, le SPOP a informé la recourante de son intention de révoquer l’autorisation de séjour avec activité lucrative dont elle est titulaire et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a relevé que la recourante était actuellement sans activité lucrative et qu'elle ne remplissait pas les conditions afin de pouvoir bénéficier d'un droit de demeurer selon l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681); elle n'avait pas résidé en Suisse de façon continue plus de deux ans avant son incapacité de travail. Le SPOP a imparti à la recourante un délai au 24 juillet 2017 pour faire part de ses remarques.

Le 4 juillet 2017, la recourante a fait valoir que sa situation n'avait pas changé depuis la prolongation de son autorisation de séjour en 2013. Elle était toujours rentière AI et ne comprenait ainsi pas le changement du point de vue du SPOP par rapport à l'année 2013 lorsque le SPOP lui avait prolongé son autorisation de séjour. Elle a encore indiqué que son réseau amical et associatif se trouve dans le canton de Vaud. Elle résidait depuis dix ans dans le canton, hormis le bref déménagement dans le canton du Valais en 2015. Elle a encore précisé que le non-renouvellement de son permis B, respectivement son renvoi mettrait sa santé en péril et qu’elle était en train de préparer une formation pour passer un brevet de pair praticienne.

F.                     Par décision du 16 novembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment expliqué que la recourante était retournée s'établir en France après avoir obtenu l'autorisation de séjour d'une durée de cinq ans le 22 octobre 2007. Elle avait dès lors obtenu une autorisation frontalière dès le 24 janvier 2008 et n'était revenue vivre en Suisse que le 13 mai 2008. Depuis ce retour en Suisse, elle n'y avait travaillé que pendant une brève période de mai à décembre 2008 et n'avait ainsi jamais acquis la qualité de travailleur et ne pouvait donc pas non plus se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'ALCP. Sa situation n’était pas non plus constitutive d’un cas de rigueur.

G.                    Tel que cela ressort notamment des attestations d’établissement versées au dossier, la recourante a été régulièrement inscrite auprès du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (VD), en résidence principale du 14 mai 2007 au 13 mai 2008, date de son départ pour la commune de Corseaux (VD), où elle a vécu jusqu’au 30 juin 2009. Dès le 1er juillet 2009, elle s’est installée à Montreux, Les Avants (VD), chez B.________. Le 30 mai 2015, elle a déclaré son départ pour Monthey (VS) d'où elle revenue le 15 avril 2016 pour s'inscrire à nouveau en résidence principale dans la commune de Montreux (VD).

H.                     Par acte du 14 décembre 2017, la recourante a déféré la décision du SPOP du 16 novembre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation de séjour UE/AELE. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces, notamment des attestations d’établissement certifiant qu’elle n’a pas quitté la Suisse depuis son arrivée en mai 2007 ainsi que ses fiches de salaire de mai 2007 à février 2009.

Par décision du 18 décembre 2017, le juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant d’une exonération d’avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours et renvoyé aux explications de sa décision.

La recourante s’est déterminée le 23 janvier 2018 en concluant au maintien de l’intégralité des arguments invoqués dans son recours.

Le 1er février 2018, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte que le recours est en principe recevable.

b) Le litige porte sur la révocation par le SPOP de l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Se pose la question de savoir si le recours n'est pas devenu sans objet ou si la recourante a perdu son intérêt digne de protection (cf. art. 75 let. a LPA-VD) à ce que la présente cause soit jugée. En effet, le SPOP lui avait octroyé une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 mai 2018. Aujourd'hui, cette date est passée. Actuellement, la recourante nécessite donc une nouvelle autorisation, respectivement la prolongation de celle-ci. Cependant, en l'espèce, il peut être admis le maintien d'un objet du litige et un intérêt digne de protection pour la recourante: il ressort de ses écritures que celle-ci veut rester durablement en Suisse; les parties divergent sur la question de savoir sur quelle base la recourante peut fonder son droit de séjour; cela peut être déterminant lorsqu'il sera question de renouveler son autorisation (cf. ci-après en particulier pour la question de savoir si la recourante bénéficie d'un droit de demeurer au sens de l'ALCP); selon le sort de la présente cause et selon le raisonnement adopté par le Tribunal, la situation initiale à l'occasion de sa requête de renouvellement de l'autorisation de séjour se présentera différemment pour la recourante. Certes, il n'y a pas lieu de statuer déjà dans la présente procédure judiciaire sur le renouvellement de l'autorisation de séjour; ceci dépendra de la situation actualisée de la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où il devait s'avérer que le SPOP aurait un certain pouvoir d'appréciation, il n'appartient pas au Tribunal de céans de statuer en tant que première instance et de décider ainsi comme unique instance cantonale; la recourante serait ainsi privée d'une instance si le Tribunal se prononçait déjà définitivement dans la présente procédure sur le renouvellement de son autorisation.

2.                      De nationalité française, la recourante peut en principe se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. En vertu de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’annexe I (art. 6 à 23).

b) aa) Aux termes de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L’art. 6 par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, ancienne CJCE) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; Tribunal fédéral [TF] 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

Ne constituent notamment pas des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion sur le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE Bettray du 31 mai 1989 344/87, Rec. 1989 p. 1621; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 ; cf. également TF 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 au sujet d’un "geschützte Arbeitsplatz" avec une occupation mensuelle de 50 heures; CDAP PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc).

bb) En l'espèce, la recourante n'exerce plus d'activité lucrative au moins depuis mars 2009 suite à son incapacité de travail reconnue par l'OAI. Dans cette mesure, elle a perdu la qualité de travailleuse selon l'art. 6 annexe I ALCP. Son activité auprès du ******** depuis le 1er septembre 2016 en qualité de collaboratrice AI avec une rémunération de 2 fr. 20 de l'heure et un taux d'activité de 20 à 30% ne lui confère pas la qualité de travailleuse selon la disposition précitée.

c) Lorsqu'un ressortissant d'un Etat de l'UE cesse une activité économique suite à une incapacité de travail, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit de demeurer en application des art. 7 let. c ALCP et 4 par. 1 annexe I ALCP.

aa) A teneur de ces dispositions, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

Aux termes de l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 dudit règlement.

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives OLCP-06/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies et qu'il n'y ait pas d'autres motifs pour éloigner la personne en question (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; CDAP PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

bb) En l'occurrence, la recourante, née en 1978, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail puisqu'elle a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec sa demande d'octroi de rente. Se pose toutefois la question de savoir si les autres conditions évoquées ci-dessus sont remplies. La recourante n'a pas fait valoir et il n'y a pas non plus d'indice que l'incapacité constatée chez elle résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. La recourante souffre de problèmes psychiques qui ont finalement mené à son incapacité de travail. Dès lors, la recourante doit avoir résidé au moins deux ans en Suisse d'une façon continue avant d'avoir cessé d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Le SPOP estime que la recourante ne remplit pas cette condition parce qu'elle aurait quitté le pays entre janvier et mai 2008. La recourante fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de résider en Suisse depuis son arrivée en mai 2007.

Il ne ressort pas du registre cantonal des personnes que la recourante aurait quitté la Suisse en 2007 ou 2008 pour aller vivre dans un autre pays. Suite à la fin de son emploi le 30 avril 2008 à Lausanne, où elle louait une chambre pour environ 200 fr. dans l'hôtel dans lequel elle travaillait et où elle était inscrite en résidence principale, elle est allée vivre à Corseaux (VD). Elle s'est inscrite le 13 mai 2008 en résidence principale dans cette commune en provenance de l'adresse lausannoise où elle avait été jusqu'alors inscrite sans interruption. Il ne ressort pas du dossier du SPOP les raisons pour lesquelles il avait accordé à la recourante le 24 janvier 2008 une autorisation frontalière (permis G) pour une année, alors qu'il lui avait encore octroyé en octobre 2007 une autorisation de séjour (permis B) valable pendant cinq ans suite à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cela vaut d'autant plus que la recourante a travaillé sans interruption pendant l'hiver et le printemps 2008 à Lausanne, puis à Montreux, et qu'elle est célibataire, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi elle aurait temporairement pris le statut de frontalière pour une période qui dépasse trois mois (cf. pour des absences temporaires jusqu'à trois mois par année art. 4 par. 1 du règlement CEE 1251/70). Dès lors, il ne peut pas être retenu que la recourante aurait quitté le pays en 2008 pendant plus de trois mois. Aucune pièce du dossier ne parvient à contredire cette conclusion et le SPOP n'a pas pu donner d'explications convaincantes qui permettraient de remettre en cause ce qui précède.

La recourante admet que suite à sa maladie et à son incapacité de travail qui en a résulté, elle n'a plus travaillé dès mars 2009 et de manière réduite déjà dès novembre 2008. Ni en novembre 2008, ni en mars 2009, elle ne remplissait la durée minimale de résidence continue de deux ans. L'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70 précité retient toutefois que les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi. La recourante a reçu son salaire, dès mars 2009, entièrement sous forme d'indemnités journalières maladie, pour la période allant jusqu'au 31 août 2009, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à la résiliation par l'employeur. Pendant cette période, la recourante n'a pas pu travailler pour cause de maladie. Dans cette mesure, la recourante, qui est arrivée en Suisse en mai 2007, remplit la condition du séjour de deux ans avant la cessation de l'emploi à la suite d'une incapacité permanente de travail. Elle peut dès lors invoquer un droit de demeurer au sens des art. 7 let. c ALCP et 4 annexe I ALCP.

En tant que personne avec un droit de demeurer, il ne peut lui être reproché de bénéficier de PC (contrairement aux ressortissants de l'UE qui invoquent l'art. 24 annexe I ALCP en tant que "Personnes n'exerçant pas une activité économique", cf. ATF 135 II 265, traduit et résumé in RDAF 2010 I 433).

d) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public: ATF 129 II 215 consid. 6.2). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice de l'Union européenne (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3).

En l’espèce, la recourante a fait l’objet de trois condamnations entre novembre 2008 et mai 2013. Les comportements ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent systématiquement les mêmes infractions (incapacité de conduire [taux d’alcoolémie qualifié]). Le SPOP n'a pas fondé sa révocation sur ces condamnations. Il aurait en effet été forclos pour procéder ainsi puisqu'il avait certes refusé, par décision du 22 juillet 2013, l'octroi d'une autorisation d'établissement à la recourante en raison des dites condamnations pénales, mais lui avait octroyé l'autorisation de séjour en question. Le SPOP ne pouvait donc pas révoquer quelques années plus tard l'autorisation de séjour uniquement sur cette base. Le SPOP n'invoque du reste, à juste titre, pas ces condamnations dans sa décision de révocation du 16 novembre 2017.

3.                      Il ressort de ce qui précède que le recours s'avère bien fondé. Le SPOP n'avait pas de motif suffisant pour révoquer l'autorisation de séjour de la recourante. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer également sur la question de savoir si et dans quelle mesure le SPOP peut révoquer une autorisation en se basant sur un état de fait dont il avait déjà connaissance lors de l'octroi de l'autorisation.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée du 16 novembre 2017, le dossier étant retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur la prolongation de l'autorisation de séjour.

4.                      Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 16 novembre 2017 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population du Canton de Vaud afin qu'il rende une décision par rapport à la prolongation de l'autorisation de séjour dans le sens des considérants.

IV.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 décembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.