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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges, M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, à Vernier, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mars 2017 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant colombien né le ********, A.________ (ci-après: A.________) a été condamné à deux peines pécuniaires les 15 janvier 2015 et 26 mai 2016 pour des délits à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
B. Interpellé le 3 juin 2016 en possession de stupéfiants et sans titre de séjour valable, le précité a été entendu le 4 juin 2016 au sujet de son éventuel renvoi de Suisse et d'un éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Cette audition a fait l'objet d'un procès-verbal intitulé "Droit d'être entendu sur les mesures de renvoi". Il en ressort que, dûment informé de l'intention des autorités compétentes de prononcer son renvoi assorti d'une mesure d'éloignement, l'intéressé a indiqué en prendre note et ne pas avoir de déclarations à faire à ce sujet.
Le même jour, A.________ a été auditionné par la police judiciaire en lien avec les infractions pénales dont il était prévenu. Dans ce cadre également, il a été informé qu'au vu de sa situation, une interdiction d'entrée en Suisse pourrait lui être notifiée. A nouveau, l'intéressé a déclaré en prendre acte, précisant uniquement qu'il souhaitait ne pas être renvoyé de Suisse.
A.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne en juin 2016.
C. Le 13 février 2017, A.________ été condamné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis pendant deux ans, pour blanchiment d'argent, crime, délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
D. Par décision du 10 mars 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressé sur la base des art. 64 ss LEtr et lui a fixé un délai immédiat pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen dès sa sortie de prison. Cette décision était motivée par l'absence de titre de séjour valable, l'insuffisance de moyens financiers, tant pour la durée de son séjour que pour le retour dans son pays d'origine, et l'existence d'un signalement RIPOL aux fins de non admission (interdiction d'entrée). Elle était enfin basée sur le constat que A.________ représentait une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure au vu de ses condamnations pénales. La décision rappelait également que l'intéressé avait eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu au sujet des mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée le 4 juin 2016. Dite décision a été notifiée à A.________ le 14 mars 2017, à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne.
E. Le 14 mars 2017, A.________ a écrit au SPOP une lettre dont on extrait ce qui suit:
" Suite à votre lettre du 10.03.17, j'aimerais vous donner quelques explications par rapport à mon parcours en Europe. J'ai quitté mon pays quand j'étais très jeune [et] décidé de tenter ma chance en Espagne où j'ai passé 22 ans et je suis devenu un homme et où mes deux filles sont nées. […] J'aimerais avoir une opportunité pour pouvoir rester à côté de mes filles qui sont la seule famille qui me reste car en Colombie je n'ai personne d'autre. Mes filles sont en Espagne et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité que j'y puisse retourner s'il vous plaît? J'aimerais aussi vous dire que je n'ai reçu aucune lettre de votre part avec la date du 04.06.16 car la police m'avait arrêté le 03 juin. Comme je n'ai jamais reçu votre lettre pour pouvoir répondre à mon tour. En attendant de vos nouvelles, veuillez agréer salutations distinguées."
Le SPOP a répondu le 30 mars 2017, en exposant que, dans la mesure où l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour valable en Espagne, il ne pouvait demander sa réadmission dans ce pays. Il a précisé que la police cantonale vaudoise serait mandatée en vue d'organiser son renvoi de Suisse à destination de son pays d'origine le jour de sa sortie de prison, fixée au 26 octobre 2017. Le SPOP rappelait que l'occasion avait été donnée à A.________ d'exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'audition effectuée par la police le 4 juin 2016.
F. Le 26 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a notifié à A.________ une décision du 22 juin 2017 lui interdisant l'entrée sur le territoire Suisse, valable immédiatement et jusqu'au 21 juin 2027.
G. Le 26 octobre 2017, A.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination de Bogota.
H. Le 27 octobre 2017, le SPOP a prononcé un ordre de détention administrative à l'encontre de l'intéressé dès le 28 octobre 2017 et pour une durée de six mois. La détention administrative a été fixée auprès de l'Etablissement de Frambois, à Vernier. L'ordre de détention indiquait que la décision du renvoi du 10 mars 2017 était entrée en force et qu'une interdiction d'entrée avait été notifiée à l'intéressé le 26 juin 2017. Les motifs de détention étaient les condamnations pénales – notamment pour crime – dont il avait fait l'objet, lesquelles démontraient qu'il représentait une menace pour la sécurité publique. Il était précisé que l'absence de domicile fixe de A.________ et le refus de ce dernier d'embarquer à destination de Bogota le 26 octobre 2017 faisaient craindre qu'il tente de se soustraire à son refoulement.
Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) a confirmé l'ordre de détention précité. Les motifs de cette décision retenaient expressément que la décision du 10 mars 2017 était entrée en force le 22 mars 2017. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
I. Le 7 novembre 2017, le Ministère de l'Intérieur espagnol a formellement refusé la réadmission de A.________ sur le territoire espagnol au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de séjour en Espagne. L'intéressé avait d'ailleurs été expulsé de ce pays le 14 septembre 2010 en raison de l'irrégularité de son séjour.
J. Le 7 novembre 2017 également, A.________ a adressé un courrier au SPOP dans lequel il demandait sa libération afin de rejoindre l'Espagne. En cas de libération, il s'engageait à quitter immédiatement le territoire helvétique.
De même, dans une déclaration écrite signée de sa main le 10 novembre 2017, A.________ a notamment indiqué ce qui suit: "Je […] déclare avoir bien réfléchi sur l'objet de ma détention et être prêt à partir à Montevideo (Uruguay) et pas dans mon pays la Colombie. […] Je veux mettre fin au plus vite à ma détention administrative, je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir procéder à mon refoulement dans les meilleurs délais. […]".
Le 29 novembre 2017, un entretien préparatoire en vue d'un refoulement a eu lieu. A cette occasion, la police a informé A.________ qu'il serait renvoyé en Colombie par avion en date du 4 décembre 2017. Ce dernier s'est alors déclaré prêt à quitter la Suisse rapidement à destination de l'Uruguay, mais pas en Colombie.
Le 1er décembre 2017, le SPOP a accusé réception de la déclaration de l'intéressé du 10 novembre 2017. Il a confirmé son départ à destination de la Colombie et a indiqué qu'un renvoi en Uruguay n'était pas envisageable en l'absence de titre de séjour l'autorisant à se rendre dans ce pays.
Le 6 décembre 2017, A.________ a été auditionné par le président du TMC dans le cadre de la demande de mise en liberté déposée en novembre 2017. A cette occasion, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Colombie en raison de problèmes qu'il aurait connus dans ce pays. Il a précisé ne plus vouloir se rendre en Uruguay mais souhaitait rester en Europe. Il a ensuite déclaré ce qui suit: "Donnez-moi ma liberté et je quitte aussitôt la Suisse. Je respecterai l'interdiction de revenir en Suisse. D'ailleurs je suis prêt à ne jamais y revenir. Je suis prêt aussi à prouver par tous moyens que j'ai quitté la Suisse."
K. Le 11 décembre 2017, A.________ a interpellé le SPOP, par l'intermédiaire de son conseil, en exposant que sa lettre du 14 mars 2017 exprimait une "volonté claire de contester" la décision du 10 mars 2017et faisait également état d'une violation de son droit d'être entendu. Il demandait quelles suites avaient été données à ce courrier et, cas échéant, que ce dernier soit transmis sans tarder à l'autorité de recours compétente, conformément à l'art. 7 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
Le SPOP a répondu le 14 décembre 2017. De son point de vue, le courrier du 14 mars 2017 ne contestait nullement la décision de renvoi mais exprimait uniquement le souhait de l'intéressé d'être renvoyé, non pas en Colombie, mais en Espagne afin de pouvoir vivre auprès de ses filles. Sa réponse du 30 mars 2017 était claire et A.________ n'avait d'ailleurs jamais réagi, durant toute la procédure de renvoi, à cette correspondance.
L. Le 18 décembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu'ordre soit donné au SPOP de transmettre au tribunal son dossier (2016.06.16093 – FEI) pour traitement du recours interjeté le 14 mars 2017 contre la décision du SPOP du 10 mars 2017. Il a requis l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire en la personne de l'avocat Matthieu Genillod, désigné le 30 octobre 2017 comme conseil d'office dans le cadre de la procédure de mesures de contrainte.
L'effet suspensif a été provisoirement restitué le 20 décembre 2017. Le SPOP a produit son dossier le 28 décembre 2017 en s'opposant à la requête de restitution de l'effet suspensif.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La question litigieuse porte sur la nature du courrier adressé au SPOP (ci-après: l'autorité intimée) par A.________ (ci-après: le recourant) le 14 mars 2017 suite à la décision de renvoi et d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique du 10 mars 2017.
Le recourant allègue aujourd'hui avoir clairement manifesté dans le courrier précité sa volonté de recourir et fait valoir la violation de son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait selon lui dû transmettre cette lettre au tribunal de céans comme objet de sa compétence en application de l'art. 7 LPA-VD. Il ajoute que si l'autorité intimée avait des doutes quant à sa volonté de recourir, elle aurait à tout le moins dû l'interpeller sur la base de l'art. 27 al. 4 LPA-VD. En procédant comme elle l'a fait et en s'abstenant de transmettre son courrier du 14 mars 2017 au tribunal de céans, elle aurait commis un déni de justice formel.
Pour sa part, l'autorité intimée considère que le courrier en question ne pouvait s'interpréter comme un acte de recours dans la mesure où le recourant ne contestait pas son renvoi, mais exposait uniquement qu'il souhaitait être renvoyé, dans la mesure du possible, vers l'Espagne plutôt qu'en Colombie, son pays d'origine.
2. a) Aux termes de l'art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).
D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c; PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a et AC.2014.0049 du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (arrêts PS.2015.0092 du 14 juin 2016 consid. 1; PS.2014.0055 précité consid. 1a et AC.2014.0049 précité consid. 1a).
b) En l'espèce, dans sa lettre du 14 mars 2017, le recourant a donné à l'autorité intimée "quelques explications par rapport à son parcours en Europe" avant d'indiquer: "Mes filles sont en Espagne et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité que je puisse y retourner s'il vous plaît?". Ni cette formulation, ni le reste du courrier ne manifestent – quoi qu'en dise aujourd'hui le recourant – une volonté de s'opposer à la décision de renvoi du 10 mars 2017. Cette lettre n'expose pas quels seraient les points contestés de la décision, ni n'indique les raisons pour lesquelles la décision serait contestée. Au contraire, il résulte de sa lecture que le recourant acceptait pleinement le principe d'un renvoi de Suisse et on ne saurait conclure sans réserve qu'il aurait manifesté son intention de recourir, puisqu'il demandait uniquement à être renvoyé en Espagne plutôt que dans son pays d'origine. Divers documents confirment que telle a d'ailleurs toujours été son intention. S'il a demandé à plusieurs reprises à être renvoyé en Espagne ou en Uruguay, il s'est cependant toujours déclaré prêt à quitter la Suisse (courrier au SPOP du 7 novembre 2017; déclaration écrite du 10 novembre 2017; rapport d'entretien préparatoire en vue d'un refoulement du 29 novembre 2017 et procès-verbal d'audition du 6 décembre 2017, cf. lettre J ci-dessus). Dans la mesure où il a uniquement émis le souhait d'être renvoyé dans un autre pays que celui d'origine sans toutefois s'opposer au principe du renvoi et à l'interdiction d'entrée, il est douteux que le courrier du 14 mars 2017 eût dû être considéré comme un recours par l'autorité intimée.
Cette appréciation est encore confortée par le fait que le recourant n'a jamais réagi à la réponse de l'autorité intimée du 30 mars 2017 qui l'informait qu'il ne pourrait être renvoyé en Espagne et que la police cantonale serait mandatée pour procéder à son renvoi lors de sa sortie de prison. Ce n'est que huit mois plus tard, soit le 11 décembre 2017, et postérieurement à la nomination de son conseil d'office en date du 30 octobre 2017, qu'il a soutenu pour la première fois que son courrier du 14 mars 2017 aurait dû être traité comme un recours. Sa protestation est donc également intervenue après son refus d'embarquer sur un vol le 26 octobre 2017 à destination de Bogota et postérieurement à la notification de l'ordonnance du 30 octobre 2017 dont il ressortait expressément que la décision du 10 mars 2017 était entrée en force. Ainsi, le recourant n'ignorait pas que l'autorité intimée considérait que la décision litigieuse était entrée en force, qu'elle n'entendait par conséquent pas donner suite à son "recours" mais qu'elle cherchait au contraire à procéder à l'exécution du renvoi. Dans ces circonstance et même non représenté, le recourant ne pouvait, en toute bonne foi, attendre plus de huit mois s'il entendait effectivement – et comme il le soutient aujourd'hui – recourir contre la décision litigieuse. S'il avait réellement eu l'intention de recourir, il aurait dû interpeller l'autorité intimée dans un délai raisonnable après avoir constaté qu'elle refusait de traiter son prétendu "recours" du 14 mars 2017 (soit à réception du courrier du 30 mars 2017) et qu'elle mettait tout en œuvre pour procéder à son renvoi dans son pays d'origine (organisation de vols vers Bogota le 26 octobre 2017 et le 4 décembre 2017; détention administrative dès le 28 octobre 2017).
Au vu de ce qui précède, la lettre du recourant du 14 mars 2017 ne constituait manifestement pas un acte de recours. C’est ainsi sans violer le droit que l’autorité intimée a refusé de transmettre ce courrier au tribunal de céans comme objet de sa compétence. Par voie de conséquence, le recours s’avère irrecevable.
3. Par surabondance, même si le courrier du 14 mars 2017 avait dû être considéré comme valant recours, il n'en serait pas moins manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
a) S'agissant en premier lieu du grief formel de violation du droit d'être entendu, force est de constater qu'il procède d'une confusion du recourant concernant la formulation "vu le droit d'être entendu octroyé le 04.06.2016, demeuré à ce jour sans réponse" utilisée par l'autorité intimée dans la décision entreprise. Le recourant a déduit de cette formule qu'un courrier émanant de l'autorité intimée lui avait été adressé à cette date, dont il n'aurait pu prendre connaissance du fait de son incarcération à compter du 3 juin 2016. Par conséquent, il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer à ce sujet, de sorte que son droit d'être entendu aurait été violé.
Il ressort cependant de la réponse de l'autorité intimée du 30 mars 2017, que cette formulation faisait référence à la possibilité qui lui avait été offerte d'exercer son droit d'être entendu concernant son renvoi lors de ses auditions du 4 juin 2016. Il n'était en revanche nullement question d'un courrier daté du 4 juin 2016 dont le recourant n'aurait pas eu connaissance en raison de son incarcération. Les deux procès-verbaux dressés lors des auditions du 4 juin 2016 (cf. lettre B ci-dessus) confirment que son droit d'être entendu a bien été respecté. Il a été consigné dans ces documents que l'attention du recourant avait été attirée sur les mesures administratives envisagées à son encontre et que l'occasion lui avait été donnée de se déterminer à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu s'avérerait, en tout état de cause, manifestement mal fondé et devrait être rejeté.
b) Sur le fond, le recourant n'a jamais contesté dans son écriture du 14 mars 2017 que les conditions du renvoi fondé sur les art. 64 ss LEtr étaient réunies. Il ne l'a pas non plus allégué dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, il ressort du dossier que plusieurs motifs de renvoi sont à l’évidence remplis, comme indiqué dans la décision du 10 mars 2017. Il s'agit de l'absence d'autorisation de séjour valable (art. 64 al. 1 let. a LEtr) et du fait que le recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics au vu de sa lourde condamnation du 13 février 2017, en particulier pour crime et délit à la LStup et blanchiment d'argent (art. 5 al. 1 let. c LEtr par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr). L'intéressé ne dispose par ailleurs pas de moyens financiers suffisants pour son séjour (art. 5 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr) et fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le sol helvétique (art. 5 al. 1 let. d par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr).
Au vrai et comme déjà exposé, ce n'est pas le principe de la décision de renvoi qui était contesté mais la destination retenue par l'autorité cantonale compétente pour l'exécution du renvoi au sens des art. 69 ss LEtr. A cet égard, on rappellera tout d'abord que la personne visée par une procédure d'exécution du renvoi ne dispose pas d'un choix quant à l'Etat dans lequel elle sera renvoyée. En vertu de l'art. 69 al. 2 LEtr, ce choix incombe à l'autorité cantonale, même lorsque l'intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats. En outre, le recourant ne dispose en l'espèce pas d'un titre de séjour valable lui permettant de se rendre en Espagne ou en Uruguay. Du reste, l'Espagne a formellement refusé sa réadmission. Partant, il ne pourrait en aucun cas être donné suite à sa demande et le grief, à le supposer recevable, devrait être écarté.
Pour ces motifs, le "recours" du 14 mars 2017 serait à l’évidence mal fondé et devrait être rejeté.
4. Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Le sort de la procédure était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.