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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Caroline Kühnlein, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 novembre 2017 rejetant sa demande de reconsidération du 9 novembre 2017 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le pays |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant nigérian né le ******** 1987, est entré pour la première fois en Suisse le 1er août 2009 et a déposé une demande d'asile le 4 août 2009. Constatant qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière de l'Italie le 22 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a entamé une procédure de prise en charge fondée sur le Règlement "Dublin" (ci-après: procédure Dublin) avec ce pays, qui a admis sa compétence pour examiner la demande d'asile. A.________ a été renvoyé en Italie le 10 décembre 2009. Il est revenu en Suisse le 2 mai 2010 et a déposé une seconde demande d'asile, avant d'être renvoyé en Italie le 11 octobre 2010 dans le cadre d'une nouvelle procédure Dublin.
Le 16 février 2012, A.________ a été contrôlé sans titre de séjour valable à Lausanne. Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Selon cette ordonnance, A.________ avait déjà fait l'objet des condamnations suivantes pour infraction à la LEtr: 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et 100 fr. d'amende prononcés le 25 mai 2010 par le Ministère public du canton du Tessin; 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcés le 8 juin 2010 par la Préfecture de Lucerne; 30 jours-amende prononcés le 4 octobre 2010 par le Ministère public du canton du Tessin; et 15 jours de peine privative de liberté prononcés le 14 décembre 2011 par le Ministère public du canton du Tessin.
Ayant été informé du fait que A.________ séjournait illégalement en Suisse, le SEM a prononcé son renvoi vers l'Italie le 26 novembre 2012 à l'issue d'une troisième procédure Dublin; les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si l'exécution du renvoi a eu lieu.
Parallèlement, le prénommé a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 décembre 2009 au 8 décembre 2012, puis du 9 décembre 2012 au 8 décembre 2017.
B. Dans le courant de l'année 2012, A.________ a fait la connaissance de B.________ (ci-après: B.________), ressortissante togolaise née le ******** 1987, arrivée en Suisse le 1er mars 2005 en vue d'un regroupement familial avec son premier époux. Cette dernière est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que son fils C.________, né le ******** 2008 d'une précédente union. A une date indéterminée avant le 28 septembre 2012, A.________ et B.________ ont déposé une demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne. Le 7 janvier 2013, le Service de la population (SPOP) a délivré au prénommé une tolérance de séjour d'une durée de six mois en vue du mariage.
Le 23 janvier 2013, B.________ a donné naissance à l'enfant D.________, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ et B.________ ont conclu le 2 avril 2013 une convention d'entretien dont il ressort que l'enfant est sous l'autorité parentale de sa mère. Le prénommé a ensuite reconnu son fils le 22 avril 2013.
A.________ a été mis au bénéfice d'une nouvelle tolérance de séjour de six mois en vue du mariage en date du 12 juillet 2013, puis du 21 octobre 2014.
C. Par jugement du 14 novembre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et séjour illégal.
Parallèlement, B.________ a également fait l'objet d'une enquête pénale pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation sur la personne de ses enfants, les faits reprochés ayant été commis entre le 14 novembre 2013 et la fin du mois de décembre 2013.
Il ressort du jugement pénal précité que le droit de garde sur les enfants C.________ et D.________ a été retiré à leur mère à la fin de l'année 2013, que ceux-ci sont depuis lors suivis par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et qu'ils ont été placés auprès de tiers depuis fin 2013.
D. A la suite de son mariage avec B.________, le 11 décembre 2014, A.________ a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 19 décembre 2014. Dans le rapport d'arrivée déposé à cet effet auprès de la commune de Lausanne, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, en cochant la case "Non".
E. B.________ émarge au revenu d'insertion depuis le 1er février 2006. Le montant total de l'aide sociale qui lui avait été versée en date du 22 décembre 2014 s'élevait à 252'890 fr. 55.
F. Par décision du 22 mars 2016, notifiée le 30 suivant, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise par A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les conditions financières au regroupement familial n'étaient pas remplies et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale pour demeurer dans notre pays dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec son fils D.________ et ne contribuait pas à son entretien. Il a encore relevé que A.________ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales totalisant sept mois d'emprisonnement.
G. Le 29 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2016.0146.
Le 8 février 2017, le SPOP a informé le Tribunal que, selon lettre du SPJ du 3 février 2017, les enfants C.________ et D.________ étaient retournés vivre définitivement au domicile de leurs parents depuis le début de l'année.
Par arrêt du 6 mars 2017 (PE.2016.0146), la CDAP a rejeté le recours de A.________ et B.________. Le Tribunal a considéré en substance que la recourante bénéficiait d’une autorisation d’établissement et percevait des prestations d’aide sociale, sans interruption, depuis le 1er février 2006 pour un montant total de 252'890 fr. 55 au 22 décembre 2014 pour elle et ses enfants. Elle se trouvait donc dans une - très - large mesure et de manière durable à la charge de l'assistance publique. Le recourant n’était pas non plus parvenu à trouver un emploi stable en Suisse et son entretien était semble-t-il assuré par son épouse par le biais des prestations de l'aide sociale. Il existait donc un risque concret très élevé que les recourants dépendent, respectivement continuent de dépendre de manière importante et durable de l'aide sociale en cas de regroupement familial et c’était à juste titre que l'autorité intimée avait refusé la délivrance d’une autorisation de séjour au recourant en application des art. 51 al. 2 let. b et 62 let. e LEtr. Au demeurant, en cochant la case "Non" à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger dans son rapport d'arrivée du 19 décembre 2014, le recourant réalisait un motif de révocation. Enfin, le fils du recourant avait été placé en décembre 2013 - soit à l'âge de onze mois - dans une structure d'accueil avec son demi-frère après avoir été confronté à des violences domestiques. Même si, selon le SPJ, les recourants étaient engagés dans un processus de réhabilitation de leurs compétences parentales et avaient commencé à rétablir des rapports étroits et effectifs avec leurs enfants, l'existence d'un lien affectif particulièrement étroit n'apparaissait pas pleinement acquise.
H. Les recourants ont sollicité un réexamen de leur situation, le 5 avril 2017. Le SPOP a rejeté cette requête le 1er mai 2017. Le recours formé contre cette décision devant la CDAP a été déclaré irrecevable, par arrêt du 24 juillet 2017 (PE.2017.0282). Le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt cantonal précité (TF 2C_711/2017 du 28 août 2017).
I. Le 9 novembre 2017, A.________ a sollicité le réexamen de sa situation. A l’appui de sa requête, il a produit un contrat de travail non daté avec l’entreprise E.________ à Carrouge (VD). Ce contrat prévoit une prise d’emploi le 1er décembre 2017 en qualité de « Chauffeur Vendeur » pour un revenu mensuel brut de 2'900 francs. L'intéressé a également indiqué que son épouse entendait participer à une formation organisée par la Croix-Rouge, le 21 novembre 2017.
J. Cette demande de reconsidération a été rejetée par décision du SPOP du 24 novembre 2017, A.________ étant tenu de quitter immédiatement le pays.
K. A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, par acte du 18 décembre 2017. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2017.0530. Ils concluent à ce que A.________ se voit accorder une autorisation de séjour par regroupement familial. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif dans l’attente de la décision sur recours. Le 19 décembre 2017, la juge instructrice a notamment informé les recourants que le recours avait effet suspensif de par la loi et que le délai de départ était provisoirement suspendu.
Le 22 décembre 2017, le SPOP s’est déterminé en ce sens que les arguments invoqués par les recourants n’étaient pas de nature à modifier leur décision.
Il ressort du registre du commerce (cf. le site internet www.zefix.ch) que par décision du 13 mars 2018, F.________, titulaire de l’entreprise individuelle E.________ à Carrouge (VD), a été déclaré en faillite par défaut des parties avec effet au 13 mars 2018 et que la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 24 mars 2018.
Le 21 juin 2018, le SPOP a produit une copie d'un rapport de renseignements établi le 13 mai 2018 par la Police de l’Ouest lausannois à la suite d’un vol commis par le recourant aux dépens du magasin FUST.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur demande de réexamen de la décision du 24 novembre 2017 refusant à A.________ un permis de séjour par regroupement familial.
a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) A l'appui de leur demande, les recourants invoquent principalement que A.________ aurait trouvé un emploi, attesté par un contrat signé à une date indéterminée, avec l’entreprise E.________ à Carrouge (VD), selon lequel il aurait été engagé comme « Chauffeur Vendeur » pour un salaire mensuel brut de 2'900 fr. à compter du 1er décembre 2017. Le recourant a précisé que la prise d’emploi était subordonnée à l’obtention du permis de séjour, ce que le SPOP lui refusait. Certes, il paraît difficile pour le recourant d'obtenir un engagement de travail ferme en l'absence d'une autorisation de séjour. Quoi qu’il en soit, il ressort du registre du commerce que l'entreprise qui s'est déclarée prête à l'engager a fait faillite, de sorte que le recourant ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du contrat de travail produit. Quant à la recourante, si elle a indiqué au SPOP avoir suivi un jour de formation auprès de la Croix-Rouge, elle n'allègue pas avoir trouvé un emploi à ce jour, nonobstant le fait qu'elle dispose d'une autorisation d'établissement.
Force est ainsi de constater que la situation des recourants n'a pas changé de manière notable depuis la décision du SPOP de 2016. C'est partant à juste titre que cette autorité a refusé la demande de réexamen formée par les recourants.
3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent en principe supporter les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de leur situation financière, il se justifie toutefois de renoncer à un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 novembre 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.