|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Fernand Briguet et |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2017 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 9 novembre 2017, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse - dossier joint PE.2017.0535 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant marocain né le ******** 1979, est entré en Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.
B. Par décision du 30 septembre 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de son comportement qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des rapports de police.
C. Par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du SPOP et a confirmé celle-ci (référence PE.2013.0425).
D. Par arrêt du 6 novembre 2015, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du SPOP du 30 mars 2015 rejetant la demande de reconsidération de la décision du 30 septembre 2013 (référence PE.2015.0161).
E. A.________ n'a pas quitté le territoire suisse.
F. Le 9 novembre 2017, A.________, représenté par un nouvel avocat, a déposé une demande d'autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui régit les cas individuels d'extrême gravité. A l'appui de sa demande, il a fait valoir son long séjour en Suisse, le fait qu'il ne perçoit plus de prestations de l'assistance publique, sa parfaite maîtrise du français et ses connaissances du suisse-allemand, ses diverses expériences professionnelles ainsi que son absence d'attaches avec son pays d'origine. Il a en outre expliqué que les difficultés professionnelles qu'il avait rencontrées et les infractions qu'il avait commises étaient liées à son grave accident de moto survenu en 2002 et à ses troubles de la personnalité "émotionnellement labile de type impulsif".
G. Par décision du 13 décembre 2017, le SPOP a considéré la requête de A.________ comme une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2013, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejetée. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les critères permettant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité avaient déjà été largement examinés dans le cadre de la pesée des intérêts qu'avait effectué la CDAP dans ses arrêts du 4 août 2014 et du 6 novembre 2015. Il en allait de même de l'examen de l'exigibilité du renvoi de l'intéressé au Maroc, en particulier à l'aune des problèmes psychiques invoqués dans sa demande de réexamen.
H. Par acte du 18 décembre 2017 adressé au tribunal de céans (enregistré sous la référence PE.2017.0531), le recourant a requis la restitution de l'effet suspensif en ce sens que la décision rendue le 13 décembre 2017 par le SPOP n'est pas exécutoire tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas définitivement entrée en force.
Par avis du 19 décembre 2017, le juge instructeur a attiré l'attention du recourant sur la décision rendue dans une affaire similaire de requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours (cf. GE.2014.0095 du 23 mai 2014). Le recourant a été averti que, sans autre intervention dans un délai au 5 janvier 2018, le tribunal statuerait selon la procédure simplifiée.
Le 20 décembre 2017, le recourant a interjeté un recours, minimalement motivé, devant la CDAP (enregistré sous la référence PE.2017.0535) concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP du 13 décembre 2017 en ce sens qu'une autorisation d'établissement, voire de séjour et de travail, lui est délivrée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il requiert la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'exonération du paiement de l'avance de frais. Il demande au tribunal de prendre acte du fait qu'il complétera son écriture d'ici à l'échéance du délai de recours.
Par avis du juge instructeur du 21 décembre 2018, les causes PE.2017.0531 et PE.2017.0535 ont été jointes. Le recourant a été dispensé du versement de l'avance de frais.
Le 27 décembre 2017, le SPOP a indiqué que les arguments du recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision et qu'il concluait par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a précisé que les motifs invoqués par le recourant avaient déjà été examinés par les diverses instances amenées à se prononcer dans ce dossier. Par ailleurs, sa situation financière n'aurait pas évolué. Selon l'autorité intimée, le recourant, bien qu'âgé de 38 ans, ne semblerait pas en mesure de conclure un contrat de travail lui permettant d'acquérir une autonomie financière. Il a encore relevé que le recourant continuait à faire l'objet de nombreux rapports de police, lesquels témoigneraient de sa piètre intégration.
Le 29 janvier 2018, le recourant a produit un complément au recours dans lequel il fait grief à l'autorité intimée d'avoir déclaré d'emblée et sans autre examen irrecevable sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en la traitant à tort non pas comme une nouvelle demande, mais comme une demande de réexamen. Il reproche également au SPOP d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en considérant que les conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies.
Le 1er février 2018, le SPOP a indiqué qu'il maintenait ses conclusions.
Le 21 février 2018, le recourant a requis son audition en qualité de partie ainsi que celles de six témoins.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant a requis son audition et celle de témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par le recourant et l'audition de témoins éventuels.
Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées du recourant.
2. Le recourant fait d'abord valoir que sa demande du 9 novembre 2017 n’est pas une demande de réexamen, mais une demande d’autorisation d’établissement, subsidiairement d’autorisation de séjour, fondée sur les critères des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement (2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid 3.3.; 2C_253/2017 du 30 mai 2017, consid. 4.3; 2C_634/2016 du 4 mai 2017, consid. 1.1.3, et les nombreuses références citées) qu'en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3 et les références citées). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.4 et les références citées).
C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il faut appliquer l'art. 64 LPA-VD, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) En l’espèce, le recourant n'a pas attendu cinq ans pour revenir à la charge après la décision du SPOP du 30 septembre 2013 qui a refusé de prolonger son autorisation de séjour. En effet, l'objet de la présente cause est la troisième tentative du recourant de remettre cette décision en cause. Le recourant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau remplissant les conditions de l'art. 64 al. 2 let. a ou b LPA-VD. Le recourant ne soutient pas qu'il pourrait invoquer des faits qu'il ne pouvait pas connaître à l'époque (art. 64 al. let. b LPA-VD). Les faits nouveaux postérieurs qu'il invoque ne permettent pas de conclure que les circonstances se seraient à ce point modifiées que le réexamen de sa situation s'imposerait de lui-même. Il se borne en effet à prétendre que sa demande d'autorisation de séjour devrait être appréciée sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
La situation du recourant a été examinée à deux reprises à l’aune de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr qui régit la révocation – et le non renouvellement – de l'autorisation de séjour en raison de la dépendance de l'étranger à l'aide sociale. Un examen de la proportionnalité de la mesure décidée a été effectué en application de l'art. 96 LEtr, bien que les arrêts de la CDAP PE.2015.0161 et PE.2013.0425 ne citent pas expressément cette disposition. Ainsi, ont été pris en compte la durée du séjour du recourant en Suisse, ses liens avec sa famille ainsi que la fin de sa dépendance à l'aide sociale. Ces critères sont également ceux qui sont appréciés dans le cadre de l'examen des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Or, comme on l'a vu supra (consid. 2b), il ne suffit pas, sous l'angle de l'art. 64 LPA-VD, de se prévaloir d'une autre disposition légale qui justifierait l'octroi d'un titre de séjour pour obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et examine à nouveau la situation. C'est la modification de l'état de fait ou la découverte de faits ou de moyens de preuve qui n'auraient pu être invoqués lorsque l'autorité a statué qui importent. Admettre le contraire engendrerait des situations fâcheuses où l'autorité administrative se verrait contrainte de réexaminer un nombre illimité de fois une décision entrée en force au seul motif qu'elle n'aurait pas cité une disposition légale – même impertinente pour le cas – dans sa décision.
L'écoulement du temps et l'évolution normale de l'intégration en Suisse dont se prévaut le recourant n'entraînent nullement à eux seuls une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération. C'est partant à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de réexamen irrecevable.
Cela étant, cette demande aurait dans tous les cas due être rejetée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, pour les motifs qui suivent.
3. Le recourant se prévaut d'une intégration réussie, de ses troubles psychologiques ainsi que de difficultés insurmontables en cas de renvoi dans son pays d'origine. Pour ces motifs, un titre de séjour devrait lui être octroyé au regard des critères de l’art. 31 OASA.
a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403).
b) Le recourant réside en Suisse depuis juillet 1995,
soit depuis presque
23 ans. Dans ce contexte, sa bonne maitrise de la langue française, voire d'une
autre langue nationale, n'a rien d'extraordinaire. Malgré la durée de son
séjour en Suisse, il ne peut se targuer d'une intégration réussie. Mis à part
sa mère et son beau-père chez qui il vit, il n'a pas de famille en Suisse. En
outre, son comportement a souvent suscité l'intervention de la police,
notamment lors de conflits violents avec ses parents. Ses condamnations pénales
pour injures, menaces et infractions à la loi sur les stupéfiants plaident
également en sa défaveur. Celles-ci ne lui ont vraisemblablement pas permis de
modifier son comportement puisqu'il continue à inquiéter les services de police.
Il a notamment été interpellé le 24 octobre 2017 en raison d'une bagarre dans
l'appartement qu'il occupe avec ses parents.
Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. La raison pour laquelle il ne dépend plus des prestations de l'aide sociale est que celles-ci ont cessé d'être versées à l'expiration du délai de départ que le SPOP lui avait fixé en 2015. Depuis, il n'arrive toujours pas à s'assumer financièrement, ayant recours à l'aide de sa mère et de son beau-père pour assurer son entretien. Son "activité lucrative" exercée à l'atelier ******** n'est rémunérée qu'à hauteur de 2 fr. de l'heure. Même exercée à temps plein, elle ne lui procurerait qu'un revenu de 280 fr. par mois.
c) S'agissant plus particulièrement de son état de santé, le recourant indique que suite à un grave accident de moto survenu en 2002, il a développé des troubles de la personnalité émotionnellement labile et de type impulsif. Ceux-ci donnent lieu à un suivi psychiatrique, interrompu à quelques reprises, mais qui se poursuit de manière plus régulière depuis mars 2016. Cette situation rendrait impensable un renvoi forcé au Maroc. Ses médecins de l'Unité psychiatrique ambulatoire d'Yverdon-les-Bains attestent que leur patient "présente un risque élevé de décompensation de son trouble de la personnalité, avec une augmentation importante des symptômes anxio-dépressifs; un passage à l'acte suicidaire ou un risque d'automutilation ne sont pas exclus au cas où il serait forcé à quitter la Suisse". Le traitement antidépresseur dont il bénéficie a néanmoins pu améliorer sa symptomatologie et diminuer ses consommations par moments.
Il ressort d'un rapport établi le 25 février 2015 par la Section Analyses du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), disponible sur le site Internet de l'autorité fédérale qu'un traitement psychiatrique est possible dans plusieurs établissements médicaux du Maroc (80 établissements fournissant des thérapies psychiatriques ou psychologiques ambulatoires, dix hôpitaux psychiatriques et 27 institutions spécialisées dans le traitement des maladies mentales, cf. "Focus Marokko, Gesundheitsversorgung", ch. 5.2). Bien que la prise en charge soit considérée comme insuffisante en raison du manque de places et de personnel dans les établissements spécialisés, il ne ressort pas de ce document que celle-ci serait impossible. Il en découle que nonobstant ses affirmations, le recourant peut trouver dans son pays d'origine un suivi de sa maladie – à tout le moins médicamenteux – qui, à défaut d'être idéal, est à tout le moins suffisant.
Quant aux risques de santé liés à un renvoi au Maroc, ils ne sont pas non plus déterminants. A cet égard, de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation sont victimes de troubles psychiques réactionnels, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. PE.2012.0170 du 19 juin 2012 et les références; PE.2007.0402 du 8 novembre 2007 consid. 5). On relèvera au passage que l'attestation médicale établie le 21 août 2017 par les médecins traitants du recourant doit être appréciée avec retenue. Au demeurant, il en ressort que la prise d'antidépresseurs diminue les symptômes du recourant. Les répercussions de la confrontation à un prochain départ sur la santé psychique du recourant ne sauraient dès lors justifier en tant que telles l'existence d'un fait nouveau de nature à entraîner une modification en sa faveur de la décision de l'autorité intimée.
Pour le reste, le recourant a vécu dans son pays
d'origine jusqu'à l'âge de
16 ans, y est retourné plusieurs fois depuis et parle la langue. Rien n'indique
qu'il ne pourra pas y retrouver une activité professionnelle. Il devrait ainsi
pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables, malgré
l'absence de sa famille dans le pays.
c) Dans ces circonstances, et bien que le retour du recourant au Maroc constituera un déracinement certain, le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Avec le présent arrêt, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 50, 91 et
99 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 13 décembre 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.