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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 février 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2017 rejetant la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et retirant l'effet suspensif en cas de recours. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1976, est apparemment entré en Suisse en 1995 et a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par décision rendue le 6 avril 1995 par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, nommé ensuite Office fédéral de la migration – ODM et actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM). Suite à une condamnation pénale le 20 décembre 2001 (cf. ci-après let. B), il a été expulsé de Suisse le 22 septembre 2004. Après y être revenu illégalement en 2005 et sous le coup d'un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre ainsi que d'une demande d'extradition du Kosovo, l'intéressé a été extradé le 2 février 2006 au Kosovo, où il a été jugé et condamné à une peine de réclusion de six ans pour tentative de meurtre pour des faits intervenus le 1er juillet 2005 au Kosovo (cf. ci-après let. B). Après sa libération le 14 octobre 2013, il a vécu au Kosovo jusqu'au 25 octobre 2014 et s'est alors rendu en Suisse où il a déposé une deuxième demande d'asile qui a été rejetée par décision du SEM du 11 février 2016 devenue exécutoire le 15 mars 2016; un recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) par arrêt du 15 avril 2016 (D-1601/2016). Le 22 avril 2016, le SEM a fixé à A.________ un nouveau délai de départ au 9 mai 2016, qui n'a toutefois pas été respecté par l'intéressé, qui demeure depuis lors illégalement en Suisse.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- par jugement du 20 décembre 2001 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, remplaçant celui du 27 mars 2001 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine de six ans de réclusion avec expulsion à vie du territoire suisse (cette dernière sanction a toutefois été révoquée ultérieurement) pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, rupture de ban, infraction à l'ancienne LSEE et infraction à la loi fédérale sur les armes; A.________ a été libéré conditionnellement le 22 septembre 2004;
- par jugement du 25 octobre 2005 rendu par le Tribunal de police de Genève à une peine d'emprisonnement de deux mois pour recel et rupture de ban;
- en outre, A.________ a été extradé par les autorités suisses au Kosovo le 2 février 2006, y a été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour tentative de meurtre et y a subi plusieurs années de prison, jusqu'à sa relaxe le 14 octobre 2013 pour bonne conduite; le jugement ne figure toutefois pas au dossier et est uniquement mentionné dans les décisions du SEM relatives aux demandes d'asile déposées par A.________;
- par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal.
A.________ s'est converti au christianisme le 25 mai 2015, en Suisse.
C. Par ordonnance du 27 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention d'A.________ pour une durée de six mois afin d'assurer l'exécution de la procédure de renvoi. Le 9 juin 2016, A.________ a quitté la Suisse sous contrôle à destination du Kosovo.
D. Le 23 novembre 2016, A.________, qui était revenu en Suisse de manière illégale, a déposé une troisième demande d'asile qui a été rejetée par le SEM par décision du 27 février 2017 prononçant également le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours formé devant le TAF contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 mars 2017 (D-1462/2017). A l'appui de sa demande d'asile, le prénommé invoquait notamment le fait qu'il avait été diagnostiqué schizophrénique et que les soins adéquats ne pouvaient lui être apportés au Kosovo. Un nouveau délai de départ au 9 mai 2017 a été imparti à A.________.
Le 24 avril 2017, A.________ a déposé une quatrième demande d'asile qui a été classée sans décision formelle par le SEM le 1er mai 2017.
Selon une attestation médicale établie le 10 août 2017 par le Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, "A.________ présente une schizophrénie paranoïde, grave trouble psychique nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique effectuée actuellement aux ******** "; on y lit également ce qui suit: "Le contexte actuel de la situation irrégulière en Suisse est une source de stress importante pour le patient et un facteur de risque de déstabilisation de son trouble psychique".
E. Le 31 août 2015, A.________ a entamé une procédure préparatoire de mariage avec sa compagne B.________ (ci-après: B.________), ressortissante suisse. Par lettre du 8 juin 2017, A.________ a sollicité une tolérance de séjour afin de se marier avec la prénommée.
F. Par décision du 1er décembre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée par A.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G. Par acte du 19 décembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 1er décembre 2017 dont ils demandent la réforme, une autorisation de séjour, respectivement une tolérance de séjour étant octroyée au prénommé en vue de leur mariage.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Ressortissant kosovar, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.
2. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour afin qu'il puisse se marier avec sa fiancée, ressortissante suisse.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr.
Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
Les directives établies par le SEM (intitulées "Domaine des étrangers [Directives LEtr]", version d'octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
3. En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union avec la recourante, sa compagne.
a) La recourante étant de nationalité suisse, le recourant peut se prévaloir à cet égard de l'art. 42 al. 1 LEtr, selon lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En outre, la nationalité suisse de la fiancée habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
L'art. 51 al. 1 LEtr précise cependant que les droits prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
En outre, à teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, telle l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).
b) Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est pas absolu. Selon le par. 2 de cette disposition, une ingérence est possible pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
c) En l'espèce, le recourant a été condamné le 20 décembre 2001 à une peine de six ans de réclusion avec expulsion à vie du territoire suisse pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, infraction grave à la LStup, infraction à l'ancienne LSEE et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a également été condamné le 25 octobre 2005 à une peine d'emprisonnement de deux mois pour recel et rupture de ban, ainsi que le 16 novembre 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal. Enfin, il a apparemment été condamné au Kosovo, en 2006, à une peine privative de liberté de six ans pour tentative de meurtre; le jugement ne figure toutefois pas au dossier. Ainsi, à une reprise en Suisse et apparemment une reprise au Kosovo, le recourant a été condamné à une peine dépassant le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une peine "de longue durée" (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Il s'est en outre vu infliger deux autres condamnations pénales le 25 octobre 2005 et plus récemment le 16 novembre 2016. Force est ainsi de constater que le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a, associé à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, voire celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En conséquence, de sérieux motifs s'opposent, en l’état, à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée au recourant une fois célébrée son union avec sa compagne.
4. Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de refus précités, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH).
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 21; TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.3).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé (TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
b) En l'occurrence, les deux condamnations à une peine de longue durée datent de plus de dix ans (condamnation au Kosovo), voire plus de quinze ans (condamnation du 20 décembre 2001, pour des faits remontant à la fin de l'année 1998), comme ce fut le cas dans l'arrêt cité par le recourant (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017). S'il est vrai que les derniers actes de violence remontent à plus de dix ans, il sied toutefois de ne pas perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de cette période en prison, soit à tout le moins de 1999 à septembre 2004 (en Suisse), deux mois en 2005 (en Suisse), de 2006 à octobre 2013 (au Kosovo) ainsi que trente jours en 2016 (en Suisse). Par ailleurs, si le recourant semble avoir fait un important travail d'introspection le conduisant à regretter ses actes du passé – sans que l'on ne voie toutefois en quoi le fait qu'il ait entrepris une démarche de foi ayant résulté à sa conversion au christianisme serait la preuve d'un changement de comportement et encore moins la garantie d'un comportement futur irréprochable –, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais respecté les interdictions d'entrer en Suisse dont il a fait l'objet, n'ayant de cesse de revenir en Suisse à chaque fois qu'il en a quitté le territoire et déposant pas moins de quatre demandes d'asile qui ont toutes été rejetées; de surcroît, il n'a jamais séjourné légalement en Suisse depuis l'année 1995 où il y est entré pour la première fois, hormis durant les procédures de demande d'asile. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée, le recourant, ayant alors été refoulé au Kosovo le 9 juin 2016, aurait pu demander un visa de longue durée pour venir se marier en Suisse ou encore se marier au Kosovo.
Pour le reste, le recourant, qui a passé dans son pays d'origine son enfance et son adolescence, et y a vécu épisodiquement depuis lors, n'a pas d'épouse ou d'enfant résidant en Suisse, et sa situation ne peut dans cette mesure pas être comparée à celle qu'il a citée (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017). Quant à la recourante, sa fiancée, elle connaissait selon ses propres déclarations la situation administrative du recourant, et en particulier son parcours de vie, lorsqu'elle a décidé de l'épouser et entamé la procédure préparatoire de mariage; elle ne pouvait ainsi exclure la possibilité d'un refus d'autorisation.
Tout bien considéré et au vu de la jurisprudence précitée, le comportement du recourant, que l'on ne saurait qualifier de correct au sens de cette jurisprudence, justifie le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour au recourant afin qu'il puisse se marier avec sa fiancée de nationalité suisse.
5. Le recourant fait encore valoir souffrir de schizophrénie paranoïde. Il y a donc lieu d'examiner s'il remplit les critères d'un cas d'extrême gravité.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0455 du 9 octobre 2017 consid. 3 c/aa; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
Les directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers précisent au chiffre 5.6.12.6 (version du 3 juillet 2017) que les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
c) En l'espèce, Il ressort d'un rapport établi le 25 octobre 2016 par la Section Analyses du SEM, disponible sur le site internet de l'autorité fédérale, qu'un traitement médicamenteux, à tout le moins, est possible dans toutes les institutions psychiatriques étatiques du Kosovo (sept "Mental Health Centers" dans lesquels les patients souffrant de schizophrénie peuvent être pris en charge, sept hôpitaux régionaux et un hôpital universitaire, à Pristina), alors que subsistent des restrictions dans la prise en charge thérapeutique (cf. "Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen", ch. 7, 8 et 10); il ne ressort toutefois pas de ce document qu'une telle prise en charge serait impossible. Il en découle que nonobstant ses affirmations, le recourant, atteint de schizophrénie paranoïde, peut trouver dans son pays d'origine un suivi de sa maladie qui, à défaut d'être idéal, est à tout le moins suffisant. Pour le reste, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'au début de sa vie d'adulte, puis épisodiquement depuis lors, en parle la langue et y a conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. Il devrait ainsi pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables.
6. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, les recourants supportent les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1er décembre 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cent) francs est mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.