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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Michele Scala, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ sans domicile connu |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ (alias C.________) et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2017 rejetant la demande de réexamen de la décision rendue le 13 février 2017 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né ********, est un ressortissant égyptien né le ******** 1989. Il est entré illégalement en Suisse en 2012.
Entre 2012 et 2017, il a fait l'objet des treize condamnations pénales suivantes, totalisant plus de 26 mois de peine privative de liberté:
- Le 24 mai 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs pour violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
- Le 17 octobre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 180 jours et à 300 fr. d'amende pour voies de fait, infraction d'importance mineure (vol), vol, injure, violation de domicile, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- Le 7 novembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol (peine complémentaire au jugement du 17 octobre 2012);
- Le 27 février 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal;
- Le 21 juin 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 180 jours et à 500 francs d'amende pour vol (tentative), dommages à la propriété, vol, injure, violence ou menace contre les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, délit selon l'art. 19 al- 1 LStup;
- Le 8 octobre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal;
- Le 13 août 2014, par la Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal;
- Le 20 novembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;
- Le 28 avril 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal;
- Le 3 mai 2016, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 200 fr. pour vol, dommages à la propriété. Violation de domicile, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;
- Le 27 mai 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours pour vols;
- Le 16 novembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une amende de 500 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende, pour contravention à l'art. 19a LStup;
- Le 3 octobre 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le ******** 2013, D.________ est né de la relation entre A.________ et B.________, ressortissante suisse née le ******** 1977.
Le 18 juin 2015, A.________ a déposé une demande de détermination sur son séjour en Suisse en vue de son mariage avec B.________.
Le 10 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a délivré une attestation de tolérance du séjour illégal de l'intéressé pour une durée de six mois afin qu'il puisse mener la procédure préparatoire de mariage avec B.________. La durée de cette tolérance a été prolongée jusqu'au 15 février 2016.
Le 19 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de C.________ (alias A.________) une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 18 avril 2022. Le 28 avril 2016, le SEM a rendu à son encontre une décision de transfert vers la Belgique en application du règlement Dublin. Sous l'identité de C.________, A.________ a recouru contre ces deux décisions devant le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 6 avril 2017, ce tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision de transfert vers la Belgique. Le 8 mars 2018, il a partiellement admis le recours concernant la décision d'interdiction d'entrée, ramenant la fin de cette interdiction au 18 avril 2021.
Suite à son mariage célébré le 30 juin 2016, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 13 février 2017, le SPOP a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, considérant que ses multiples condamnations faisaient obstacle à la délivrance d'une autorisation de séjour. A.________ n'a pas contesté cette décision.
B. Le 16 novembre 2017, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du 13 février 2017, au motif que, depuis sa sortie de prison le 21 mai 2017, il lui était difficile d'assumer ses responsabilités financières de père de famille sans avoir la possibilité de travailler légalement en Suisse.
Le 27 novembre 2017, le SPOP a refusé d'entrer en matière, subsidiairement rejeté cette demande de réexamen et a prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, levant l'effet suspensif en cas de recours. Dans sa décision, l'autorité a rappelé l'existence d'une décision d'interdiction d'entrée. Elle a constaté que A.________ était revenu illégalement en Suisse au mois d'août 2017, bien qu'il ait déjà été refoulé à trois reprises vers la Belgique. Compte tenu des nombreuses condamnations pénales de l'intéressé, elle a considéré que des motifs d'ordre public lui demeuraient opposables.
C. Le 20 décembre 2017, A.________ et B.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. A titre de faits nouveaux, ils ont exposé que vu la réintégration du domicile familial par A.________ suite à sa sortie de prison, la famille remplissait de nouveau la condition du ménage commun posée par l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils se sont également prévalus de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ainsi que des art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) pour justifier le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Enfin, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 22 décembre 2017, le juge instructeur a provisoirement dispensé les recourants du versement de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 11 janvier 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a rappelé qu'aucun élément nouveau n'était survenu depuis sa décision du 13 février 2017, dans laquelle il avait déjà procédé à une pesée des intérêts en application des art. 42 LEtr et 8 CEDH. Il a exposé que depuis la dernière condamnation du recourant pour vol en mai 2016, ce dernier avait enfreint la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre et était revenu en Suisse après avoir été refoulé en mai 2017. L'autorité intimée a également fait savoir que le recourant avait été interpellé par la police dans le cadre d'un litige au sein de son couple le 1er décembre 2017 et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 16 décembre 2017.
Invités à répliquer, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Le 22 mars 2018, le SPOP a transmis à la CDAP un courrier de B.________ du 19 février 2018 relatif à des factures d'assurance-maladie où elle indique que "Monsieur est sans domicile fixe" et qu'elle est "actuellement séparée de fait". L'autorité intimée a également produit une copie de l'arrêt rendu par la Tribunal administratif fédéral le 8 mars 2018 sur la question de l'interdiction d'entrée.
Sur interpellation du juge instructeur, B.________ a, par courrier du 14 avril 2018, indiqué que même si elle était séparée de fait avec son époux suite aux décisions des autorités de police des étrangers, le couple avait des projets futurs ensemble, tel que celui d'agrandir leur famille. Ainsi, les recourants entretiendraient leur relation de façon "légale", en se rencontrant avec leurs enfants à l'extérieur du territoire suisse. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas d'adresse fixe pour le moment.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 13 février 2017, entrée en force.
a) Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2017.0010 du 4 septembre 2017).
b) En l'espèce, les recourants allèguent, à titre de faits nouveaux selon eux, la réintégration de A.________ dans le domicile familial à l'issue de son incarcération.
Or ce motif ne semble plus être valable aujourd'hui puisque la recourante a, par courrier du 19 février 2018, informé le SPOP que son mari était sans domicile fixe et qu'elle était actuellement séparée de fait. Elle a confirmé sa séparation dans son courrier adressé à la Cour de céans le 14 avril 2018. Bien qu'elle allègue entretenir des relations avec son époux à l'étranger, celles-ci apparaissent être épisodiques, la recourante maintenant son domicile à Lausanne. Dans ce contexte, on ne saurait parler de "reprise de la vie commune". Que la fin de la communauté conjugale soit consécutive aux décisions des autorités de police des étrangers (cf. décision du SPOP de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et décision d'interdiction d'entrée du SEM) n'y change rien. Il convient de rappeler que c'est précisément le comportement du recourant, condamné pénalement à de multiples reprises, qui est à l'origine de ces décisions. En outre, ce dernier a de nouveau été condamné le 3 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours, peine confirmée par la Cour d'appel pénale, le 10 avril 2018. Le recourant, qui peine vraisemblablement à apprendre de ses erreurs, retournera ainsi prochainement en prison afin de purger cette peine et sera, une fois de plus, séparé de sa famille.
Nonobstant cela, le seul fait que les recourants auraient repris une vie commune ne saurait constituer un fait nouveau important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2017. En effet, le recourant avait déjà vécu auprès de sa famille avant son incarcération ayant débuté le 27 février 2016. L'autorité intimée a par conséquent tenu compte de cet élément dans sa décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a effectué la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH et a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les recourants critiquent la décision du SPOP du 13 février 2017 en ce sens qu'elle refuse l'octroi d'une autorisation de séjour alors que la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de A.________ n'aurait jamais atteint la limite indicative de deux ans. Ils perdent cependant de vue que la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de cette décision dans le cadre de la présente procédure. Il appartenait aux recourants de contester cette décision au moyen d'un recours interjeté dans le délai légal s'ils étaient en désaccord avec celle-ci. Par ailleurs, la pratique Reneja, à laquelle les recourants font allusion, ne s'applique pas uniquement à des condamnations sans sursis. A ce titre, il sera relevé que les treize condamnations pénales du recourant, dont onze à des peines privatives de liberté, portent tout de même sur une durée totale de plus de deux ans. Les recourants ne peuvent non plus prétendre que A.________ a "appris de ses erreurs du passé et que depuis sa sortie de prison, il ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publique suisses". Il convient de rappeler que la naissance de son enfant en 2013 ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux délits. La libération conditionnelle lui a en outre été refusée le 22 décembre 2016, vu son mauvais comportement en prison qui lui a valu six sanctions disciplinaires. Le recourant n'a cessé d'enfreindre la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, persistant à revenir sur le territoire suisse malgré avoir été refoulé à trois reprises, la dernière remontant au mois de mai 2017. Aussi, il a été interpellé le 1er décembre 2017 en raison d'un litige au sein de son couple et le 16 décembre 2017 pour possession de cannabis. Le 3 octobre 2017, il a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et infraction à la LEtr. Considérés dans leur ensemble, tous ces éléments démontrent que le recourant constitue toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publique suisses.
S'agissant des dispositions de la CDE invoquées par les recourants, la jurisprudence fédérale retient qu'on ne peut déduire de prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse de cette convention (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5); il y a tout au plus lieu de prendre en compte l'art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 et les réf. citées). Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. ég. PE.2014.0005 du 12 septembre 2014 consid. 5). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les relations qu'il entretiendrait avec son enfant, tant sur le plan affectif qu'économique, seraient différentes de celles qu'il entretenait avant son incarcération. Le certificat médical qu'il produit attestant de l'importance de son investissement dans l'éducation de son enfant ne lui est d'aucune aide dès lors que l'intérêt à son éloignement demeure prépondérant. Il sied encore de relever que la famille émarge à l'aide sociale et que le recourant n'a fait état d'aucune perspective d'emploi. Il n'existe dès lors aucun fait nouveau qui puisse être qualifié d'important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
2. Le recourant fait également grief au SPOP, du moins implicitement, de n'avoir pas donné une suite favorable à sa nouvelle demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
a) L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2; 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3; 2C_817/21012 du 19 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de proportionnalité (art. 96 LEtr; cf. TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2; 2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3; 2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (TF 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps, conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (TF 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
b) La loi ne pose pas de limite temporelle minimale ou de critère permettant à un étranger formulant une nouvelle demande d'autorisation de séjour d'obtenir de l'autorité qu'elle entre en matière et évalue à nouveau la situation. Dans l'arrêt 2C_817/2012 du 19 février 2013, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était justifié de se référer à la réglementation de la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse ancrée à l'art. 67 LEtr, dont l'alinéa 3 prévoit en substance que l'interdiction d'entrée est prononcée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre public, pour une durée maximale de cinq ans. En l'espèce, il avait estimé que l'étranger pourrait formuler une nouvelle demande d'autorisation de séjour "dans les deux à trois ans", par référence à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de trois ans qui lui avait été notifiée (cf. consid. 3.2.6). Dans l'arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en posant le principe selon lequel il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger, par référence au délai maximal prévu à l'art. 67 al. 3 LEtr, ajoutant qu'un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'était toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée avait été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'était modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour devait être sérieusement envisagé (consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.).
Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Une telle solution a l'avantage d'être simple et objective, ainsi que de contribuer à la sécurité du droit.
c) Dans le cas présent, la décision du SPOP du 13 février 2017 est entrée en force au plus tôt le 16 mars 2017, soit trente jours après sa notification intervenue au plus tôt le 14 février 2017. La demande de réexamen du recourant déposée le 16 novembre 2017 est dès lors manifestement prématurée. Le TF exige que la personne concernée ait en principe fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger ou au moins jusqu'au terme de l'interdiction d'entrée prononcée, soit en l'espèce jusqu'en avril 2021 (TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4).
3. Le recours doit être rejeté. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 PLA-VD). Les recourants ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 PLA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 novembre 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.