TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 23 novembre 2017 (révoquant son autorisation d'établissement UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né le ******** 1990, est entré en Suisse le 14 novembre 2002 pour y rejoindre son père. D’après ses dires, il vivait auparavant avec sa mère en France, pays dans lequel il était arrivé à l’âge de dix mois, en provenance du Portugal. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d'établissement UE/AELE par regroupement familial. Une fois sa scolarité achevée, il a obtenu, le 1er octobre 2009, un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant en maintenance d’automobiles. Il a ensuite alterné des périodes de chômage, d’emploi et d’assistance par l’Hospice général du canton de Genève. Du mois de novembre 2013 au mois de juin 2014, il a travaillé comme mécanicien et technicien de surface pour une entreprise située dans le canton de Vaud, où il a déménagé. Il a ensuite perdu son emploi et s’est retrouvé à la charge de l’aide sociale vaudoise à partir du 1er août 2014.

B.                     A.________ est le père d’une fille prénommée B.________, née le ******** 2008, de nationalité française, établie à ********, et d’un garçon prénommé C.________, né le ******** 2012, de nationalité suisse, domicilié à ********, issus de précédentes relations. D’après les pièces au dossier et ses propres explications, il n’a pas une très bonne relation avec sa fille, qu’il voit plusieurs fois par année, lorsque sa mère le permet. En revanche, il exerce l’autorité parentale conjointe et bénéficie d’un libre droit de visite sur son fils, qu’il a auprès de lui du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il ressort de deux jugements civils que A.________ est tenu de contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus et à celui de C.________ par une contribution de 350 fr. par mois jusqu’à l’âge de douze ans révolus.

C.                     Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été condamné à six reprises:

-                        Le 7 septembre 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 260 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, après avoir circulé en voiture à une vitesse de 116 km/h sur une route où celle-ci était limitée à 60 km/h.

-                        Le 22 décembre 2011, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six à titre ferme et 24 avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'000 fr., pour vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation de faible valeur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, circulation malgré le retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis accordé le 7 septembre 2009 a été révoqué. La Cour d’appel pénale a retenu qu’en 2010, A.________ avait circulé en voiture à une vitesse de 170 km/h sur un tronçon où celle-ci était limitée à 80 km/h, conduit à trois reprises sous le coup d’un retrait de permis, cambriolé un appartement et emporté une série d’appareils électroniques, des documents d’identité ainsi que 400 gr. de cannabis, acheté et consommé du cannabis, et voyagé en train en utilisant l’abonnement général d’un ami. Par ailleurs, A.________ était entré de force avec trois camarades dans le salon de massage d’une prostituée afin de la dévaliser. Deux d’entre eux avaient frappé la jeune femme au visage, la poussant ainsi à indiquer l’endroit où elle avait caché son sac, contenant de l’argent et des montres. Estimant qu’elle devait détenir une somme plus importante, l’un des complices l’avait empoignée par les cheveux et s’était mis à lui asséner des coups de poing au visage pour la faire parler, avant que les deux autres comparses de A.________ ne l’entraînent dans les toilettes et continuent à la frapper pour qu’elle révèle où elle avait dissimulé le reste de son argent. Après avoir utilisé le couvercle du réservoir de la chasse d’eau comme battoir, l’un des intéressés s’était emparé d’un pistolet factice et en avait appuyé le canon contre le visage de la victime. Cette dernière ne cessant de répéter qu’elle n’avait plus d’argent, un autre acolyte de A.________ l’avait tirée jusque dans la cuisine, où il avait allumé une plaque de la cuisinière, avant de la saisir par la nuque et d’approcher son visage de la plaque chaude pour qu’elle se décide enfin à avouer. Pour la énième fois, la jeune femme avait répété qu’elle n’avait plus d’argent. Finalement, A.________ avait quitté les lieux, suivi par ses comparses.

-                        Le 25 avril 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 40 heures de travail d’intérêt général, pour conduite sans permis de conduire.

-                        Le 14 août 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcool de 0.58 ‰), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire, circulation sans assurance responsabilité civile et usurpation de plaques de contrôle.

-                        Le 3 août 2016, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 300 fr., pour voies de fait, injure et menaces, après avoir injurié et menacé un voisin et asséné un coup de pied dans la porte palière de l’appartement de ce dernier, qui s’était brutalement ouverte et avait heuré une fillette âgée de trois ans.

D.                     Par courrier du 5 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu’au vu des multiples condamnations pénales dont il avait fait l'objet, il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) de révoquer son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, respectivement de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de prononcer une mesure d’interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques et objections avant de statuer.

L’intéressé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

E.                     En parallèle, le SPOP s'est enquis auprès du Centre social régional (CSR) de ********, qui l'a informé, le 8 mai 2017, que A.________ avait touché une aide financière de 105'641 fr. 90 des services sociaux depuis le 1er août 2014, avec une interruption au mois de février 2016, et que le revenu d'insertion (RI) continuait à lui être alloué en plein.

F.                     Le 31 mai 2017, le Ministère public du canton de Genève a transmis au SPOP la copie d’une ordonnance pénale datée du 18 avril 2017, par laquelle il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, pour violation d’une obligation d’entretien en faveur de sa fille pendant la période du mois de novembre 2015 au mois de janvier 2017. Cette peine était partiellement complémentaire à celle qui avait été prononcée le 3 août 2016.

G.                    A.________ a travaillé en qualité d’assistant des ventes ("Sales Assistant") du 15 mai au 16 août 2017 dans une société basée à ********.

Depuis le 7 novembre 2017, il est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) de sa commune de domicile.

H.                     Par décision du 23 novembre 2017, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________ et ordonné son renvoi immédiat de Suisse, au motif que ses multiples antécédents pénaux, en particulier sa condamnation à 30 mois de privation de liberté, constituaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics et démontraient qu’il représentait une menace sérieuse pour notre pays. L’autorité relevait que si l’intéressé avait certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse, où il avait passé la majeure partie de son existence et où vivaient ses deux enfants mineurs, la présence de ces derniers ne l’avait néanmoins pas dissuadé de commettre des infractions. Il n’était de plus pas établi qu’il entretenait avec eux des relations dignes de protection au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). A.________ ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie, puisqu’il émargeait à l’aide sociale depuis 2014. L’autorité relevait enfin qu’au vu de son âge, une réintégration au Portugal ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, ce d’autant plus qu’il y avait vécu jusqu’à ses douze ans. Elle considérait par conséquent que les mesures ordonnées apparaissaient proportionnées et adéquates pour assurer la protection de l’ordre et de la sécurité publics.

I.                       Le 22 décembre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que son autorisation d’établissement UE/AELE est maintenue, subsidiairement à ce qu’un avertissement lui soit signifié. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous forme de l'exonération du paiement de l'avance de frais. A son recours sont jointes, entre autres pièces, une lettre de recommandation de la mère de son fils datée du 20 décembre 2017, ainsi qu’une confirmation d’inscription à un cours de conseiller en vente externe mis à disposition par l’ORP pendant la période du 29 janvier au 15 mars 2018.

Dans sa réponse du 22 janvier 2018, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Selon l’art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11), le Chef du département dont relève la police des étrangers, soit le DEIS selon l’art. 9 du règlement vaudois du 2 juillet 2012 sur les départements de l’administration (RdéA; RSV 172.215.1), est compétent pour révoquer l’autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement UE/AELE du recourant, ressortissant portugais, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'elle constitue une limite à la libre circulation des personnes, la révocation de l'autorisation d'établissement doit en outre être conforme aux exigences découlant de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).

b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c’est le cas du recourant en l’espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 4). L'autorisation d'établissement peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0) permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.

c) Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEtr (et de l’art. 63 al. 3 LEtr), que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).

En l'occurrence, même si par ordonnance pénale du 18 avril 2017, le Ministère public du canton de Genève a reconnu le recourant coupable de violation d'une obligation d'entretien pour des faits commis entre le mois de novembre 2015 et le mois de janvier 2017 - soit en partie postérieurement au 1er octobre 2016 - et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende en renonçant à prononcer son expulsion, l'autorité intimée pouvait en principe se fonder sur les condamnations pénales commises avant le 1er octobre 2016 pour révoquer l'autorisation d'établissement.

L’autorité intimée a en effet adressé au recourant, le 5 mai 2017, un préavis dans lequel elle l’a informé de son intention de révoquer son autorisation d’établissement au vu des cinq condamnations pénales dont il avait fait l’objet entre le 7 septembre 2009 et le 3 août 2016. Elle n’avait alors pas connaissance de la dernière condamnation prononcée le 18 avril 2017. Une copie de l’ordonnance pénale en question ne lui a en effet été adressée qu’en date du 31 mai 2017. Ainsi, l’autorité intimée considérait que les faits antérieurs au 1er octobre 2016 étaient, à eux seuls, de nature à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant. Or, s’agissant d’infractions au code de la route, dont deux graves excès de vitesse, ainsi que de multiples infractions contre le patrimoine, parmi lesquelles un brigandage qualifié, le tribunal partage cette appréciation, sous réserve du respect de l’ALCP et du principe de la proportionnalité (voir ci-après).

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a certes également mentionné la violation d’une obligation d’entretien, infraction pour laquelle le procureur a implicitement renoncé à prononcer une expulsion. Elle n’en a cependant tenu compte que par surabondance, dans la mesure où les autres antécédents pénaux du recourant l’avaient déjà conduite à exprimer son intention de révoquer son autorisation d’établissement. On n’est donc pas en l’espèce dans le cas, visé dans l’arrêt PE.2017.0451, où la révocation du titre de séjour ne peut être justifiée qu’en tenant aussi compte des infractions commises après le 1er octobre 2016. On ne saurait ainsi considérer que la renonciation du ministère public à prononcer l’expulsion du recourant rendrait illicite une révocation de l’autorisation d’établissement uniquement en raison des condamnations pénales du recourant.

Cela étant, il convient d’examiner si les infractions commises avant le 1er octobre 2016 justifient à elles seules la révocation de l'autorisation d'établissement sous l'angle de l’ALCP et du principe de la proportionnalité.

3.                      a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_365/2017 précité consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF 2C_389/2017 précité consid. 4.1; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant a commencé à occuper la justice pénale à l’âge de 19 ans seulement, en mettant gravement en danger l'intégrité physique des usagers de la route par un excès de vitesse de 56 km/h. Une année plus tard à peine, il s’est à nouveau rendu coupable d’un très grave excès de vitesse de 90 km/h, au mépris total des règles de la circulation routière et du retrait du permis de conduire dont il faisait alors l’objet. Il a également commis plusieurs infractions contre le patrimoine et l'intégrité physique, parmi lesquelles un brigandage qualifié. A cette occasion, le recourant est entré de force dans le salon de massage d’une prostituée afin de la dévaliser et a observé ses trois comparses empoigner la jeune femme par les cheveux, lui asséner des coups de poing au visage et se servir du couvercle du réservoir de la chasse d’eau comme battoir dans le but de la pousser à révéler l’endroit où se trouvait son argent. Il a également laissé ses acolytes appuyer le canon d’un pistolet factice contre le visage de la victime, puis la tirer jusque dans la cuisine et la saisir par la nuque pour approcher son visage d’une plaque de cuisinière chaude, afin qu’elle se décide enfin à avouer. Les faits sont graves, d’autant plus que les intéressés s’en sont pris à l’intégrité corporelle d’une personne, soit un bien juridique particulièrement important, à l’égard duquel la jurisprudence se montre très rigoureuse. Le recourant a également contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour sa propre consommation. La lourde peine privative de liberté qui a été prononcée à son encontre au mois de décembre 2011 en raison des nombreuses infractions commises au cours de l’année 2010 n’a pas eu d’effet préventif durable. Le recourant a en effet persisté à conduire un véhicule automobile sans autorisation et sans respecter différentes règles du code de la route (conduite alcoolisée d’une voiture non couverte par une assurance responsabilité civile, portant des plaques de contrôle dérobées, en tentant de se dérober à l’éthylotest), en dépit des sanctions pénales infligées à ce titre et des sursis accordés, ce qui a entraîné de nouvelles condamnations en 2013 et 2014. Plus récemment, il a commis des infractions contre l’intégrité corporelle et la liberté (voies de fait, injure et menaces). Son mépris de l’ordre et de la sécurité publics est ainsi manifeste.

Le recourant se prévaut de ce qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation pouvant être qualifiée de grave, en 2011, qui a été assortie du sursis. Il explique qu’il était tout juste majeur et que son comportement doit donc être mis sur le compte d'une erreur de jeunesse. Il invoque le temps écoulé, en faisant valoir qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences sur ses victimes et sur son entourage, qu’il a repris sa vie en main et qu’il n’a plus récidivé, exception faite des infractions au code de la route, qui résultent selon lui du fait qu’il a "encore eu de la peine à [se] conformer à une interdiction de conduire". Le recourant souligne néanmoins qu’il n’a plus jamais été condamné à une nouvelle peine de longue durée. Il estime ainsi avoir démontré qu’il est capable de respecter l’ordre juridique suisse et qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Cette argumentation ne résiste pas à l’examen. Le recourant était tout de même âgé de 19 ans à l’époque des faits ayant conduit au jugement pénal de 2011. Depuis lors, son comportement est loin d’avoir été irréprochable, contrairement à ce qu’il affirme: il a encore été condamné à quatre reprises en l’espace de seulement quatre ans, à des peines totalisant 40 heures de travail d’intérêt général, 180 jours-amende et 300 fr. d’amende. En faisant allusion à une simple difficulté à se conformer au retrait de permis en vigueur pour justifier ses actes, le recourant minimise manifestement l’importance des nouvelles infractions en raison desquelles il a été jugé pénalement. En se prévalant du fait qu’il a été condamné à une seule reprise à une peine de longue durée, il démontre en outre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des faits commis. Il ne manifeste du reste aucun regret à cet égard. Le recourant semble ainsi être dans l’incapacité de faire preuve d’introspection et de mesurer l’ampleur de ses torts. Or la quantité d’infractions commises, dans des domaines variés, sur une période d’un peu moins de huit ans et en dépit des avertissements reçus, prouve en réalité qu’il est insensible à la sanction pénale. Elles permettent de poser un diagnostic défavorable et font concrètement craindre de nouveaux comportements contraires à l’ordre et à la sécurité publics à l’avenir, ce d’autant plus que la dernière condamnation de l’intéressé remonte à moins d’une année.

Le recourant invoque un arrêt 2C_406/2014 du 2 juillet 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public s'agissant d'un ressortissant grec qui avait été condamné à six ans de privation de liberté pour homicide par dol éventuel commis lors d’une conduite à très grande vitesse (rodéo routier). C’est cependant à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir de cette jurisprudence. Dans cette affaire en effet, les expertises psychologiques avaient conclu à l'absence de risque de récidive. L'autorité cantonale en matière de circulation routière avait de plus restitué son permis de conduire à l'intéressé sous condition d'équiper son véhicule d'une boîte noire. Pour le surplus, la situation personnelle, professionnelle et sociale de ce dernier plaidait aussi en faveur du refus de révoquer l'autorisation d'établissement, ce qui, on le verra ci-après (cf. infra consid. 5), n’est pas le cas en l’espèce. Dans le cas particulier, le recourant n’est toujours pas parvenu à stabiliser sa situation professionnelle et ne jouit donc pas de conditions propres à l’écarter durablement de la commission de nouvelles infractions (cf. en ce sens TF 2C_365/2017 précité consid. 5.3). Ainsi, la situation évoquée est bien différente de celle de la présente cause.

Dans ces conditions, il convient de retenir que le recourant constitue une menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de la jurisprudence, justifiant la révocation de son autorisation d’établissement UE/AELE au regard de l’art. 5 Annexe I ALCP.

4.                      Reste à examiner si la mesure de révocation et l’ordre de renvoi prononcés par l’autorité intimée respectent le principe de la proportionnalité.

a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 96 LEtr; TF 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1). Le recourant argue que l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et familiale dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et qu’il aurait tout au plus dû recevoir un simple avertissement (cf. art. 96 al. 2 LEtr). Il se prévaut en outre du droit au respect de la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 1 CEDH pour préserver sa relation avec son fils. A cet égard, il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_365/2017 précité consid. 6.3; 2C_1097/2016 précité consid. 5.1).

b) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2; 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2).

On peut se demander, en l’espèce, dans quelle mesure le recourant est en droit d’invoquer la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ne vit en effet pas avec ses enfants, sans compter que l’on ignore si sa fille, de nationalité française, dispose d'un droit de présence stable en Suisse. Quoi qu’il en soit, outre ce qui précède et la question de la qualité des relations personnelles, le recourant ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dont il est débiteur. Or, l’application de l’art. 8 par. 1 CEDH est subordonnée à l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.5.4; 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_289/2017 précité consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les réf. cit.).

La question de savoir si l’art. 8 par. 1 CEDH est applicable peut cependant rester indécise dès lors que, comme on l’a vu, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH. Il y sera donc procédé simultanément (cf. en ce sens TF 2D_61/2015 précité consid. 2.2).

c) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. La révocation de l’autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; 2D_61/2015 précité consid. 2.3).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2)

5.                      a) En l’espèce, le recourant se prévaut principalement de la présence de ses enfants en Suisse, en particulier son fils, avec lequel il affirme avoir développé un lien très fort. Il précise qu’il n’est actuellement pas en mesure de verser une pension alimentaire en sa faveur en raison de sa reconversion professionnelle, mais qu’il l’entretient financièrement quand il l’a auprès de lui. Le recourant souligne en outre l'intérêt fondamental qu’ont ses enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents, conformément aux art. 3 et 9 CDE. Il affirme qu’il ne serait plus en mesure d’entretenir une relation avec eux en cas de renvoi au Portugal, compte tenu de la distance qui sépare ce pays de la Suisse, ce qui aurait de graves répercussions sur leur développement.

A la lecture du recours, il appert que le recourant est investi dans sa relation avec son fils, de nationalité suisse, sur lequel il a l’autorité parentale conjointe. Il expose en effet qu’il le prend en charge une fois par semaine du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ces faits sont corroborés par la mère de l’enfant, qui fait état, dans sa lettre du 20 décembre 2017, de la grande présence du recourant et du soutien qu’elle reçoit de sa part au quotidien dans les soins et l’éducation à apporter à son fils. Dans ces circonstances, on ne saurait, à première vue, nier l’effectivité et l’intensité des liens affectifs qui unissent les intéressés. En revanche, le recourant n’assume pas ses obligations économiques vis-à-vis de son fils puisqu’il ne contribue pas financièrement à son entretien, le fait de le prendre en charge dans le cadre des visites hebdomadaires n’étant, à cet égard, pas suffisant. On verra ci-après (cf. infra consid. 5b) qu’il a été peu actif ces dernières années et n’a probablement pas fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour trouver un emploi stable et améliorer sa situation financière, alors qu’il était autorisé à travailler et au bénéfice d’une formation dans le domaine de l’automobile. Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de relations particulièrement fortes du point de vue économique vis-à-vis de son fils. Il en va de même en ce qui concerne les liens de l’intéressé avec sa fille, qu’il voit quelques fois par an seulement et à l’égard de laquelle il ne se prévaut d’ailleurs pas du droit au respect de la vie familiale.

De surcroît, même à supposer que le recourant puisse invoquer la protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH, il conviendrait de tenir compte, dans la pesée des intérêts en présence, du fait qu’il est originaire du Portugal et qu’il pourra aisément aménager un droit de visite pour garder des relations avec ses enfants depuis ce pays, qui n’est pas particulièrement éloigné de la Suisse. Dans de telles situations, la jurisprudence admet en effet que des contacts peuvent être maintenus par téléphone, skype, lettres ou messages électroniques (TF 2C_451/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.3.1; 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6). Une telle solution n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants, pour lesquels il est essentiel de pouvoir rester auprès de leur mère, tout en continuant à entretenir des contacts avec leur père et à conserver les avantages issus de cette relation.

b) Le recourant souligne la durée de son séjour en Suisse. Arrivé en 2002, à l’âge de douze ans, et aujourd’hui âgé de 27 ans, il a effectivement passé quinze ans dans notre pays, soit plus de la moitié de son existence et, plus particulièrement, toute son adolescence et sa vie adulte, ce qui n’est pas négligeable. Son intégration est toutefois loin d’être réussie. Sur le plan professionnel et économique d’abord, le recourant a obtenu le 1er octobre 2009 un CFC d’assistant en maintenance d’automobiles. Depuis, en dépit de sa formation, il n’est jamais parvenu à conserver un travail et ainsi stabiliser sa situation. Il a en effet commencé par alterner des périodes de chômage, d’emploi et d’aide sociale jusqu’en octobre 2013, avant de travailler comme mécanicien et technicien de surface jusqu’en juin 2014. Il s’est retrouvé à la charge de l’aide sociale à partir du 1er août 2014 et en a bénéficié en tout cas jusqu’au 8 mai 2017, date à laquelle le montant versé à ce titre s’élevait déjà à plus de 105'000 francs. Le recourant ne fait pas état d’éventuelles recherches d’emploi qu’il aurait effectuées au cours de cette période, de près de trois ans. Il ne semble donc pas avoir fourni beaucoup d'efforts pour améliorer sa situation à l’époque. Après une dernière activité de trois mois comme assistant des ventes du 15 mai au 16 août 2017, il n’a plus travaillé. Il est inscrit à l’ORP depuis le 7 novembre 2017 et précise dans son recours que ses indemnités de chômage sont complétées par le RI. Du 29 janvier au 15 mars 2018, il a participé à un cours de conseiller en vente externe mis à disposition par l’ORP, qui n’a, semble-t-il, débouché sur aucun poste, l’intéressé n’ayant produit aucun contrat ni aucune attestation de travail au cours de la présente procédure. Force est dès lors d’admettre que le recourant se trouve en situation d’échec professionnel. Il ne se prévaut par ailleurs pas d’une quelconque intégration socio-culturelle. Il n'est en effet pas question de rapports avec des tiers ou de participation à des activités sociétales particulières. La lettre de soutien de la mère de son fils produite avec le recours ne permet pas davantage de peindre un portrait favorable à l’intéressé sur ce plan.

c) Parle également en défaveur du recourant l'accumulation des infractions commises sur une période relativement courte, d’un peu moins de huit ans. L’intéressé se prévaut de son bon comportement depuis sa condamnation à 30 mois de privation de liberté, à la fin de l’année 2011. On a vu toutefois (cf. supra consid. 3b) qu’il a récidivé à quatre reprises et qu’il minimise aujourd’hui encore la gravité de ses actes. Son parcours en Suisse est ainsi jalonné par les six condamnations pénales encourues, dont une lourde peine privative de liberté dès son passage à l'âge adulte. A cet égard, ni les peines pénales, ni les sursis prononcés ne l'ont détourné de commettre de nouvelles infractions La naissance de ses enfants, en 2008 et en 2012, n'a pas non plus eu d'effet dissuasif de cet ordre. Le recourant aurait pourtant dû se rendre compte qu'en agissant de la sorte, il risquait très vraisemblablement de voir son droit de séjour en Suisse lui être retiré. Il ne saurait dès lors tirer argument de son comportement actuel. Son recours laisse du reste transparaître une absence de regrets et de prise de conscience. Le recourant représente toujours une menace concrète pour la Suisse et il existe par conséquent un intérêt public à son éloignement, afin de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.

d) Le recourant fait enfin valoir qu’il a vécu jusqu’à l’âge de seulement dix mois - et non douze ans comme le retient la décision attaquée - au Portugal, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il n’a aucune attache, ni famille. On ne saurait, il est vrai, sous-estimer les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de renvoi dans son pays d’origine, où il n’a pratiquement jamais vécu. Aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que le recourant n'a pas de membres de sa famille susceptible de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation et son intégration dans son pays d'origine. Un retour au Portugal le placerait, sans aucun doute, dans une situation difficile. Toutefois, le recourant est encore jeune et en bonne santé physique, si bien qu’un retour au Portugal ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. En définitive, les difficultés prévisibles du renvoi du recourant ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement.

e) Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès de ses deux enfants, compte tenu de son passé délictueux et de la menace qu’il représente, encore à l’heure actuelle, pour l'ordre et la sécurité publics. L’autorité intimée a donc respecté le principe de la proportionnalité en prononçant les mesures de révocation et de renvoi attaquées à l’endroit du recourant, sans lui signifier un avertissement au préalable.

6.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Celle-ci est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).

Compte tenu toutefois du fait que le recourant tire ses revenus des indemnités de chômage et de l'aide sociale, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD; cf. aussi arrêt PE.2016.0149 du 20 octobre 2016 consid. 5b), raison pour laquelle le juge instructeur a provisoirement dispensé l’intéressé d’effectuer une avance de frais. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire est dès lors sans objet, dans la mesure où elle tend uniquement à la dispense du paiement de l’avance de frais. Vu par ailleurs l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 23 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

IV.                    La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Lausanne, le 1er mai 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.