TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Loïc PAREIN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 30 novembre 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est un ressortissant italien né en Suisse le ******** 1994. Il a été élevé par ses parents jusqu'à leur divorce, en 1999, puis par sa mère. Il a toujours vécu avec elle et son frère à ******** où il a effectué sa scolarité.

A.________ bénéficie depuis plusieurs années d'une autorisation d'établissement.

B.                     Entre 2013 et 2017, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes, totalisant trois ans et huit mois de peine privative de liberté:

-     le 11 octobre 2013, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de huit mois pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec poison/une arme ou un objet dangereux), rixe, vol, recel, délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

-     le 10 septembre 2015, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à une peine privative de liberté de trois ans pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et contravention selon l'art. 19a LStup;

-     le 16 juin 2016, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour injure;

-     le 17 février 2017, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une amende de 400 fr. pour violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) et contravention à l'art. 19a LStup.

A.________ a purgé la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs à compter du mois de février 2014. Il a été libéré conditionnellement le 21 juillet 2014. En juin 2015, il a achevé avec succès son apprentissage de peintre en bâtiments.

Depuis le 28 février 2017, A.________ est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) pour effectuer la peine privative de liberté prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. La date de fin de la peine est prévue le 28 février 2020.

C.                     Le 10 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé que compte tenu de la très lourde condamnation prononcée à son encontre, il envisageait de proposer au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Le SPOP a également écrit qu'il entendait proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Le 9 juin 2017, A.________ a répondu au SPOP faisant valoir sa naissance en Suisse, la présence de sa famille et de son amie dans ce pays, les liens profonds l'unissant à sa famille, le fait qu'il avait effectué toute sa scolarité en Suisse, sa formation achevée, sa méconnaissance de la langue italienne ainsi que son absence de tout lien avec l'Italie, alléguant également avoir désormais pris conscience de ses erreurs du passé. Il a conclu à ce que seule une menace de révocation de l'autorisation d'établissement soit prononcée à son encontre.

D.                     Par décision du 30 novembre 2017, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a considéré que les agissements délictueux de l'intéressé constituaient une atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement. Se référant au jugement de la Cour d'appel pénale du 10 septembre 2015, elle a retenu que A.________ représentait toujours une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. Eu égard à ces éléments, l'intégration de A.________ ne pouvait être considérée comme réussie. L'autorité a en outre indiqué que la réintégration en Italie de l'intéressé ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs dès lors qu'il est jeune, en bonne santé et que sa famille, d'origine italienne, pourrait l'accompagner.

E.                     Par acte du 22 décembre 2017, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du 30 novembre 2017, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement est prononcé sous la forme d'une menace de révocation de son autorisation d'établissement et, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de l'avocat Loïc Parein en qualité de conseil d'office. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier adressé au SPOP le 9 juin 2017, il invoque une violation du principe de la proportionnalité ainsi que du droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le 19 janvier 2018, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire au recourant et a désigné Me Loïc Parein en qualité de conseil d'office.

Le 25 janvier 2018, Me Loïc Parein a produit sa liste d'opérations.

Le 7 février 2018, l'autorité intimée a déposé une réponse dans laquelle il conclut au rejet du recours, considérant que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte largement sur son intérêt privé à rester dans le pays. Il a indiqué que le recourant faisait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour agression et injure menée par le Ministère public du Nord vaudois. Il a également relevé que la présence de sa famille et de sa "fiancée", auxquelles le recourant dit être très attaché, ne l'a pas empêché de s'adonner à la délinquance de manière soutenue ces dernières années.

Invité à se déterminer, le SPOP n'a pas procédé.

Le 19 mars 2018, le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions. Il se prévaut de la présomption d'innocence à propos de l'instruction actuellement menée à son encontre. Il a assuré qu'il assumait ses responsabilités vis à vis de ses actes délictueux, bien que ceux-ci aient été commis durant son jeune âge et qu'il ait évolué depuis. Il soutient que la longue peine privative de liberté à laquelle il a été condamné a eu l'effet d'un électrochoc et que cette peine constituait un facteur de prévention en soi. 

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, citoyen italien.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 3 ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).

D'après l'art. 63 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEtr s'agissant des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016, les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine (privative de liberté ou pécuniaire) ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.

c) En l'occurrence, l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 février 2017 fait suite à deux contraventions commises par le recourant respectivement dans la nuit du 2 au 3 décembre 2016 pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d'accident [art. 92 al. 1 LCR] et de la contravention à l'art. 3a al. 1 OCR) et à compter du mois de mai 2015 pour ce qui est de la contravention à l'art. 19a LStup. Le procureur n'était à l'évidence pas compétent pour prononcer l'expulsion du recourant se fondant sur les art. 66a ou 66abis CP dès lors que les infractions commises ne constituent pas des délits ni des crimes (cf. art. 10 CP), mais bien des contraventions, punissables de l'amende (cf. art. 103 CP). L'autorité intimée conservait dès lors sa compétence pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant.

Par ailleurs, par sa condamnation du 10 septembre 2015 à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr.

3.                      a) Dès lors que le recourant est un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, la révocation de cette autorisation constitue une limite à la libre circulation des personnes qui doit être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_225/2013 du 27 juin 2013, consid. 3; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2 p. 125).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées). 

b) Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il rappelle notamment qu'il n'était âgé que de 16 ans lors de la commission des infractions pour lesquelles il s'est vu condamner par le Tribunal des mineurs. Il n'avait que 18 ans lors de la commission des infractions lui ayant valu une peine privative de liberté de trois ans. Ces dernières infractions ont été commises alors qu'il n'avait pas encore purgé sa première peine d'emprisonnement. Il rappelle avoir été libéré conditionnellement lors de l'exécution de cette première peine. Il affirme avoir pris conscience de ses erreurs. Les deux récentes condamnations pour injure et contravention à l'OCR et à la LStup ne modifieraient en rien cette appréciation. Il indique encore s'être régulièrement acquitté des frais de procédure pénale, comme preuve de sa prise de conscience.

c) En l'espèce, l'autorité intimée retient quatre condamnations pour des actes qu'a commis le recourant. Il ressort cependant du jugement du Tribunal des mineurs du 11 octobre 2013 et de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 10 septembre 2015 que le recourant occupe la justice pénale depuis bien plus longtemps déjà. En 2002, une réprimande lui a été adressée par le Président du Tribunal des mineurs pour entrave aux services des chemins de fer. En 2010, puis à nouveau en 2011, la justice pénale des mineurs l'a condamné à trois demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol d'importance mineure, contravention à l'art. 19 LStup et usage abusif d'un cycle. Il a ensuite été condamné à deux peines privatives de liberté, en 2013 et 2015 pour des faits commis en 2011 et 2013/2014. S'agissant de la condamnation de 2013 à huit mois d'emprisonnement, elle fait suite à des actes de violence grave et délibérée perpétrés par le recourant au moyen d'une barre de fer et d'un couteau ayant occasionné des lésions corporelles permanentes à certaines de ses victimes. La gravité des faits est impressionnante surtout s'il l'on pense qu'ils ont été commis par un jeune de 16 ans. Le recourant ne s'est malheureusement pas arrêté là. Déjà condamné à une peine privative de liberté (qu'il n'avait pas commencé à purger), il n'a pas hésité à poursuivre son activité criminelle en se rendant notamment coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples et simples qualifiées, d'agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Pour ces infractions, il s'est retrouvé face à la justice pénale des adultes qui l'a condamné à trois ans de peine privative de liberté. Les actes de violence ayant abouti à cette condamnation sont particulièrement odieux (le recourant ayant utilisé des objets dangereux pour frapper ses victimes au visage ou ayant continué à les frapper alors qu'elles étaient à terre, même sans connaissance). Ces actes s'inscrivent dans la durée, puisqu'ils ont été perpétrés d'avril 2013 à février 2014. Cette suite d'infractions démontre son incapacité à respecter l'ordre juridique et l'absence de prise de conscience dont il fait preuve. La Cour d'appel pénale retient d'ailleurs dans son arrêt que le recourant est "un homme particulièrement violent et incorrigible. [...] Il n'est sensible à aucune peine et se moque des autorités. [...] Il n'a pas peur de la prison et ne semble pas avoir tiré le moindre enseignement de son parcours judiciaire."

Si, néanmoins à ce moment, l'on pouvait espérer que le recourant ait appris de ses erreurs, il n'en est rien. Le recourant a été condamné pour injures et contravention au Règlement de police le 16 juin 2016 ainsi que pour violation de ses devoirs en cas d'accident et contravention à l'art. 19 LStup, le 17 février 2017. Ces actes ont été commis respectivement le 6 mai et le 3 décembre 2016. L'ordonnance pénale rendue le 17 février 2017 retient également que le recourant fume du cannabis à raison d'un joint par jour depuis le mois de mai 2015. Dans ce contexte, le recourant ne peut tirer aucun argument de sa libération conditionnelle intervenue le 21 juillet 2014, alors qu'il purgeait sa première peine privative de liberté, ni du fait qu'il s'acquitte régulièrement des frais de ses procédures pénales.

Certes, après le 3 décembre 2016, il n'a plus adopté de comportement répréhensible. Toutefois, le 28 février 2018, soit à peine deux mois après sa dernière infraction, le recourant a été incarcéré afin d'exécuter sa dernière peine privative de liberté. Or, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Ainsi, on ne saurait déduire de son comportement depuis sa dernière condamnation qu'il ne présente plus un risque de récidive. Il faut bien plus tenir compte de la culpabilité du recourant, en particulier du fait qu'il n'ait pas su tirer les conséquences de ses actes en commettant de nouvelles infractions alors qu'il avait été condamné déjà à deux reprises à de lourdes peines d'emprisonnement. A cela s'ajoute que le recourant a commis des infractions graves envers lesquelles les autorités se montrent particulièrement rigoureuses. Par conséquent, il ne saurait être question de relativiser à ce point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret. L'âge du recourant lors de la commission de l'infraction n'est pas non plus pertinent pour apprécier le risque de récidive (cf. TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3). Enfin, sans toutefois que cela soit déterminant, il convient de relever qu'une nouvelle enquête pénale a été ouverte contre le recourant par le Ministère public du Nord vaudois pour agression et injure.

Pour ces motifs, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est une mesure qui respecte les conditions posées par l'art. 5 Annexe I ALCP, celui-ci présentant encore actuellement une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics.

4.                      Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité ainsi que de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). 

a) Sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH ne protège en principe que les relations entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2); un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

b) Né en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie privée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2; 2C_811/2017 du 16 novembre 2017 consid. 8.1; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.2). Son droit à résider en Suisse peut cependant être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; à cet égard, l'examen sous l'angle de cet article se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cette dernière disposition étant également applicable au domaine régi par l'ALCP; TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.4 et références) et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).  

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).  

Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; cf. TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et référence). 

b) En l'espèce, le recourant est âgé de 23 ans, célibataire et sans enfant, de sorte qu'il ne peut tirer de droit de ses relations familiales pour demeurer en Suisse sous l'angle de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ne soutient par ailleurs pas se trouver dans un état de dépendance particulier avec un des membres de sa famille se trouvant en Suisse. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.3). La relation amoureuse qu'il entretient avec son amie depuis "plusieurs années", même si elle pouvait être qualifiée de "concubinage", ne saurait dès lors fonder un droit à la protection de sa vie familiale.

L'autorité intimée a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle a ainsi correctement tenu compte de la nature des infractions commises, la durée et le nombre des condamnations, la gravité des actes pénaux, du degré de culpabilité et du risque de récidive. Comme déjà relevé, il s'agit d'infractions ayant porté atteinte à l'intégrité corporelle et mis en danger la vie d'autres personnes, pour lesquelles une révocation d'un titre de séjour d'un étranger de la seconde génération est admissible. Il ne s'agit pas non plus d'un seul événement ayant mené au prononcé d'une seule (longue) peine privative de liberté. Au contraire, les infractions ont été commises à réitérées reprises, alors même que le recourant avait déjà été condamné par le Tribunal des mineurs. L'autorité précédente a aussi pris en considération le comportement adopté par le recourant lors de la procédure pénale, ainsi qu'après le jugement du 10 septembre 2015, en mentionnant deux nouvelles condamnations pénales en juin 2016 et février 2017. L'autorité intimée a également tenu compte de l'âge et de l'état de santé du recourant, qui est célibataire et sans enfant, sans omettre que ce dernier a toujours séjourné en Suisse, où vivent sa mère, son frère et son amie. Elle a reconnu (à tout le moins dans la partie "en faits") que le recourant avait achevé une formation professionnelle de plâtrier-peintre. A cet égard, s'il est méritoire que les compétences professionnelles du recourant ont été appréciées de ses collègues et supérieurs, on peut regretter que l'achèvement de sa formation en juin 2015 ne l'ait pas empêché de recommettre des infractions. En effet, on peut douter de l'argument selon lequel la preuve de la prise de conscience du recourant résiderait dans le fait qu'il a rédigé son travail de fin d'apprentissage sur son expérience carcérale, pour lequel il a obtenu un prix, dès lors que le recourant a commis d'autres infractions après cette date. Dans ce contexte, l'absence de poursuites du recourant ainsi que sa promesse d'embauche à sa sortie de prison ne permettent pas de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas négligé les difficultés d'intégration dans le pays d'origine, notamment en raison du manque de connaissance allégué de l'italien ou du fait qu'aucun membre de sa famille ne vit dans ce pays. De plus, il faut relever qu'en dépit des attaches indéniables que l'intéressé entretient avec la Suisse, où il est né, son intégration ne saurait être considérée comme particulièrement réussie et un retour en Italie comme étant inexigible. A l'évidence, un tel retour ne sera pas aisé, mais le recourant est jeune. Il dispose des ressources nécessaires, notamment professionnelles, pour s'intégrer dans son pays d'origine et notamment pour, au besoin, apprendre la langue italienne. A ce titre, il faut relever que de faibles compétences linguistiques dans le pays d'origine ne rendent pas à elles seules un retour insurmontable (TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2). En outre, il convient de relever la proximité entre la Suisse et l'Italie qui facilite le maintien des liens entre le recourant et les membres de sa famille restés dans ce premier pays. Enfin, un comportement adéquat étant attendu d'un délinquant au cours de l'exécution de sa peine ou de sa mesure (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4), on ne peut accorder un poids décisif au bon comportement, louable, de l'intéressé, adopté essentiellement dans le cadre de l'exécution de sa peine.  

Comme souligné supra, le recourant a persisté dans son activité criminelle après le prononcé d'une peine ferme de huit mois d'emprisonnement par la justice pénale des mineurs. Cette condamnation constituait à l'évidence un signal assez fort pour le recourant qu'il devait arrêter de commettre des infractions et se remettre sur le droit chemin. Ainsi, même sans avertissement formel émanant de la police des étrangers, il devait être pour lui clair qu'un nouveau comportement pénalement répréhensible risquait de compromettre son droit à séjourner en Suisse. Partant, l'autorité précédente n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en refusant, implicitement, de commuer la mesure de révocation de l'autorisation d'établissement en un simple avertissement. 

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la réitération des infractions et de la gravité de certaines d'entre elles, l'autorité intimée n'a pas méconnu les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. 

Cette solution, qui peut paraître sévère pour le recourant né en Suisse, se justifie actuellement au regard du risque de récidive qu'il présente encore aujourd'hui, vu le faible écoulement du temps depuis les dernières infractions commises. Elle correspond en outre à la volonté du législateur suisse d'appliquer une politique migratoire restrictive et de n'accorder un titre de séjour en principe qu'à des étrangers qui respectent la loi. Cela étant, l'écoulement du temps (cinq ans à partir du moment où l'étranger quitte la Suisse, cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2) conjugué avec un comportement correct du recourant pourra éventuellement conduire une autorité à réexaminer sa décision dans le futur.

5.                      Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 janvier 2018, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

b) L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Loïc Parein a produit une liste de ses opérations pour l'année 2017 et une autre pour 2018 ainsi qu'une note de débours. Le nombre d'heures figurant sur celle de 2017, soit 5h05, pour un total de 915 fr., apparaît raisonnable. Il a en outre chiffré le montant de ses débours pour l'année 2017 à 21 fr. 40 (hors TVA). L'indemnité de conseil d'office sera en conséquence arrêtée, pour l'année 2017, à un montant de 1'011 fr. 30, correspondant à 915 fr. d'honoraires, 21 fr. 40 de débours et 74 fr. 90 de TVA (8%).

Il en va de même pour les opérations de 2018 (d'une durée totale d'1h06, soit un montant de 198 fr.) et les débours de cette même année (12 fr. 20) auxquels il convient d'ajouter un montant de 16 fr. 20 pour la TVA (7,7%). Le montant dû pour l'année 2018 sera de 226 fr. 40.


L'indemnité totale dévolue à Me Loic Parein s'élève dès lors à 1'237 fr. 70.

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 30 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     L'indemnité de conseil d'office de Me Loïc Parein est arrêtée à 1'237 fr. 70 (mille deux cent trente-sept francs et septante centimes) débours et TVA compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.  

Lausanne, le 23 juillet 2018

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.