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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 juin 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Roland Rapin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Joëlle DRUEY, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 novembre 2017 (lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
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Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant serbe né le ******** 1974, est entré en Suisse le 6 décembre 2015. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage le 12 juillet 2015 avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1975. Le recourant travaille à 100% en qualité de plâtrier-peintre pour le compte d'une entreprise sise à Renens.
Le recourant et son épouse se sont séparés au mois de mai 2016. Aucun enfant n'est né de leur union.
B. Le 11 juillet 2017, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et l'a informé qu'il entendait la refuser compte tenu de la fin de la vie commune du recourant avec son épouse. Un délai a été imparti au recourant pour faire valoir son droit d'être entendu.
Le 6 novembre 2017, le recourant a fait valoir son excellente intégration en Suisse ainsi que le soutien moral et financier qu'il apporte à sa sœur, de nationalité suisse, mère de deux enfants.
C. Par décision du 23 novembre 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. L'autorité intimée a en particulier souligné que le recourant ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que la nécessité invoquée de devoir rester en Suisse pour apporter un soutien financier et moral à sa sœur ne pouvait être considérée comme une raison personnelle majeure.
D. Par acte daté du 27 décembre 2017, le recourant s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision du SPOP et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il a requis l'audition de sa sœur en qualité de témoin. Il a repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués dans son courrier au SPOP du 6 novembre 2017. Il a également produit des lettres de référence émanant de plusieurs personnes de son entourage ainsi que de sa sœur et de ses nièces qui expliquent l'importance de la présence du recourant dans leur vie.
Le 18 janvier 2018, l'autorité intimée a déclaré que les arguments du recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Elle a relevé que le recourant, âgé de 44 ans, séjourne en Suisse depuis seulement trois ans et ne fait valoir aucune raison personnelle majeure susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
Le 22 février 2018, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il maintient ses conclusions. Il a précisé le soutien apporté à sa sœur et ses nièces ainsi que le soutien financier apporté à sa mère, malade, vivant en Serbie, grâce au salaire provenant de son activité lucrative exercée en Suisse.
Le 27 février 2018, le SPOP s'est déterminé en maintenant sa conclusion tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint suisse. En l'occurrence, cette condition n'est plus remplie depuis le mois de mai 2016, ce que le recourant a reconnu lors de son audition devant le SPOP, le 7 juillet 2017. La vie commune n’a pas repris depuis de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir du droit à une autorisation de séjour que lui conférait cette disposition.
3. a) Aux termes de l’art. 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (al. 1 let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
b) C'est à bon droit que le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la vie conjugale en Suisse ayant duré cinq mois, soit moins de trois ans. L'intégration du recourant n'avait par ailleurs pas à être examinée par l'autorité intimée, s'agissant d'une condition cumulative à celle de la durée de la vie commune.
c) Le recourant fait valoir que la réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il se prévaut ainsi de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).
Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).
À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a) de l’intégration du requérant; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e) de la durée de la présence en Suisse; f) de l’état de santé; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (TF 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_682/2010 du 17 janvier 2011 consid. 3.2 ; Directives et commentaires domaine des étrangers – Directives LEtr – octobre 2013, actualisées le 26 janvier 2018, n° 6.15.3.5).
d) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intégration professionnelle du recourant soit bonne, à savoir qu’il a toujours travaillé, ce qui lui a permis d’être indépendant financièrement. Sa volonté de prendre part à la vie économique doit ainsi lui être reconnue. Cela étant, bien qu’il ait le soutien, tant de son employeur, que de sa famille et ses amis, dite intégration ne remplit pas les exigences strictes de la jurisprudence, à savoir une intégration exceptionnelle. Le recourant peut également utiliser ses connaissance professionnelles dans son pays d'origine.
Dans l’analyse de la situation familiale, le recourant allègue que depuis la séparation d'avec son épouse, il porte assistance à sa sœur et ainsi indirectement à ses nièces, toutes trois de nationalité suisse et vivant dans ce pays. Le soutien apporté serait de nature financière et morale. L'activité lucrative du recourant lui permettrait également de soutenir financièrement sa mère, qui vit en Serbie, en assumant notamment les frais médicaux de cette dernière. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, ces motifs ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ces relations seront pour le surplus analysées ci-après dans le cadre de l'examen du droit à la protection de la vie familiale (cf. consid. 4a infra). Il convient également de souligner que le recourant n’a pas d’enfant dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la scolarité.
Concernant la durée de présence en Suisse, le recourant, arrivé en décembre 2015, y a vécu moins de trois ans. Au moment de la décision du SPOP, qui l'avait au demeurant déjà informé en juillet 2017 que son autorisation de séjour ne pourrait pas être prolongée, le recourant vivait en Suisse depuis moins de deux ans. Cette durée n’est en soi pas extraordinairement longue.
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’un retour en Serbie soulèverait des obstacles insurmontables et l’exposerait au dénuement. Le taux de chômage élevé n’est pas un élément que la jurisprudence retient comme rendant le retour impossible. Les allégations selon lesquelles il n’aurait pas d’emploi et que sa mère, âgée de 64 ans, ne pourrait pas le soutenir financièrement sont contrebalancées par le fait que le recourant a vécu en Serbie pendant 41 ans alors qu’il n’est aujourd'hui âgé que de 44 ans, soit pendant la très large majorité de son existence. Il est encore parfaitement apte à travailler et bénéficie de qualités humaines et professionnelles, non seulement dans des compétences métier, mais de façon plus large, qui font qu’il est apprécié de ses employeurs, qui le définissent comme une personne "motivée, responsable, consciencieuse et indépendante". Il devrait dans ces circonstances pouvoir trouver un emploi, ce d’autant plus qu’il bénéficie d’une expérience dans le bâtiment. Ainsi, sans nier que le recourant devra probablement faire face à des difficultés de réintégration socio-économique à son retour en Serbie, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne sont pas remplies.
Il ressort dès lors de l’analyse de tous les critères qui doivent être pris en compte selon l’art. 31 OASA, soit la durée de la présence en Suisse et le comportement de l’étranger depuis son arrivée, que s’il est exact que certains de ces critères sont favorables au recourant, à savoir le respect de l’ordre juridique suisse et sa volonté de prendre part à la vie économique, il n'en demeure pas moins qu’aucun autre critère ne peut être retenu en sa faveur dès lors qu'il est encore relativement jeune et en bonne santé, qu'il a passé plus de 41 ans de sa vie en Serbie, qu'il y conserve forcément des attaches familiales, culturelles et sociales, et que l'activité professionnelle qu'il déploie ne consacre pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intéressé ne remplissait pas la condition des "raisons personnelles majeures" au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par conséquent, le grief du recourant sera écarté. Même si cette conclusion peut paraître dure pour le recourant qui a respecté l'ordre juridique suisse et n'a pas bénéficié de l'aide sociale, elle correspond à la volonté du législateur suisse d'appliquer une politique migratoire restrictive et de n'accorder un titre de séjour en principe que dans les situations prévues par la loi ou les conventions.
4. Reste à examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 et 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).
Le recourant n'invoque pas expressément le droit au respect de sa vie familiale. Cela étant, la relation qu'il entretient avec sa sœur et ses deux nièces aurait pu, dans des circonstances exceptionnelles, être protégée par l'art. 8 CEDH. Or, dans le cas d'espèce, le soutien moral et financier apporté par le recourant à la famille de sa sœur est certes louable, mais n'est pas suffisant pour fonder un droit à la protection de la vie familiale, celle-ci concernant avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. S'agissant en particulier de la sœur du recourant, elle indique avoir retrouvé un emploi, mais compter sur son frère pour qu'il la véhicule jusqu'à son lieu de travail, à Nyon, Gland, Cugy ou à Morges. On peut ainsi présumer qu'elle ne nécessite désormais plus du soutien financier du recourant. Dans le cas contraire, il lui serait loisible de solliciter des prestations de l'aide sociale afin de compléter ses revenus. En outre, les lieux de travail précités sont aisément accessibles en transports publics, ce qui ne rend pas indispensable la présence du recourant en Suisse. Ses nièces, nées respectivement le ******** 1992 et le ******** 1995, sont toutes deux majeures et en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Il convient également de rappeler que le recourant réside près d'elles depuis moins de trois ans. On peut dès lors s'imaginer qu'elles seront en mesure d'organiser leur vie comme auparavant sans la présence du recourant en Suisse. Elles pourront également continuer d'entretenir avec lui des contacts par le biais de séjours touristiques ou des moyens de communication actuels. Quant à la mère du recourant, qui dépendrait économiquement de lui, elle réside en Serbie. Le recourant ne peut dès lors invoquer la protection de la vie familiale en relation avec ce parent.
Pour ces motifs, la Cour de céans considère qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la sœur du recourant en qualité de témoin. Comme on l'a vu, la relation, même intense, entre le recourant, sa sœur et ses nièces, telle que décrite dans le recours et dans les attestations écrites des personnes précitées, est sans incidence sur la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
Dans le cas particulier du recourant, il suffit de renvoyer ici aux motifs exposés au consid. 3d ci-dessus, sous l'angle de l'art. 31 OASA, qui conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence.
Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 novembre 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.