TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par B.________, c/o Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant italien né le ******** 1985, est entré en Suisse le 5 mai 2008 au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) valable jusqu'au 3 mai 2009, pour travailler comme casserolier dans un restaurant du canton de Vaud. Le prénommé et son employeur ayant requis le renouvellement de cette autorisation, la validité de celle-ci a été prolongée jusqu'au 3 mai 2010.

Le ******** 2009, à Yverdon-les-Bains, A.________ a épousé C.________, ressortissante suisse née le ******** 1991. De cette union est issu un enfant, D.________, né le ******** 2009, de nationalité suisse.

Par la suite, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B), avec activité lucrative, valable jusqu'au 14 mars 2015.

Vivant dans des domiciles séparés depuis le mois d'août 2013, les époux ont divorcé le 10 avril 2014.

B.                     A.________ a travaillé auprès de son employeur initial d'abord en qualité de casserolier dès le 5 mai 2008, puis de sommelier dès le 5 mai 2009. Dès le 1er décembre 2009, il a été engagé, toujours comme employé à plein temps en qualité de casserolier, dans un autre restaurant du canton de Vaud; les rapports de travail avec cet établissement ont pris fin le 31 mai 2010. Le prénommé a ensuite été engagé en qualité de magasinier le 1er janvier 2011 par l'entreprise E.________ à Bussigny; on ignore à quelle date les rapports de travail avec cet employeur ont pris fin; en tout état de cause, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de janvier 2014 au plus tard.

Il résulte d'un décompte établi le 25 juillet 2017 par le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains que A.________ a perçu des prestations d'assistance sociale par le biais du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) du 1er juin 2010 au 31 août 2010 pour un montant de 815 fr. 55, et du 1er juillet 2013 au 30 avril 2017 pour un montant de 143'559 francs 80, soit un montant total de 144'375 fr. 35.

C.                     Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les services de police et les autorités judiciaires. Il ressort ainsi du dossier que le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 25 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et circulation malgré le retrait du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'800 francs;

- le 24 août 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 450 francs;

- le 11 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour;

- le 5 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, contravention à la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup) et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 800 fr., peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;

- le 25 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à la LStup, à une amende de 500 fr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;

- le 5 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol d'importance mineure, à une amende de 200 fr., peine convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;

- le 20 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol d'importance mineure et contravention à la LStup, à une amende de 600 fr., peine convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;

- le 6 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti;

- le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire, et infraction ainsi que contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 400 fr., peine convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; le Ministère public a également révoqué le sursis accordé le 6 janvier 2016 et ordonné l'exécution de la peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire;

- enfin, le 12 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, et à une amende de 200 fr., peine convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

A.________ a également fait l'objet de très nombreux rapports de dénonciation établis par les services de police du 10 juin 2010 au 12 août 2017 pour consommation de différents produits stupéfiants ou acquisition/possession de tels produits en vue de leur consommation.

D.                     Le 19 juillet 2013, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP), se référant aux condamnations pénales dont A.________ avait fait l'objet les 25 mars 2009, 24 août 2009 et 11 avril 2013, a rendu le prénommé attentif aux dispositions légales permettant à l'autorité de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, respectivement de prononcer son renvoi de Suisse, et l'a par conséquent mis en garde et invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.

Le 2 juillet 2015, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.

Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention, au regard de sa situation, de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. L'intéressé a fait usage de cette faculté le 23 mars suivant, requérant derechef la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant de la relation entretenue avec son fils D.________.

Le 19 avril 2016, le SPOP a imparti à A.________ un délai pour produire une copie du jugement de divorce indiquant l'exercice du droit de garde et de l'autorité parentale concernant D.________, ainsi que tous justificatifs relatifs au paiement d'une pension en faveur de ce dernier.

A.________ a produit une copie du jugement du 18 mars 2014, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois avait notamment prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2 juillet 2013 et modifiée le 17 janvier 2014, laquelle prévoyait en particulier ce qui suit :

"Article 1

I.     L'autorité parentale sur l'enfant D.________, né le ******** 2009, sera exercée conjointement par ses deux parents.

II.    La garde sur l'enfant D.________ est conférée à Madame C.________, chez qui l'enfant sera légalement domicilié.

III.   [...]

IV.   Monsieur A.________ bénéficiera sur son enfant d'un libre et large droit de visite fixé d'entente entre les deux parents.

V.    A défaut d'entente, Monsieur A.________ bénéficiera d'un droit de visite étendu, qui sera d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, étant précisé qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, les Parties acceptent que l'enfant se retrouve chez l'une ou chez l'autre le 24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier. Elles se concertent afin de se répartir ces dates.

Article 2

I.     Compte tenu de la situation financière de Monsieur A.________, les Parties conviennent qu'aucune somme ne sera versée à titre de contribution d'entretien pour leur enfant. Toutefois, cet accord sera revu si la situation financière de Monsieur A.________ venait à évoluer.

ARTICLE 3

I.     Les Parties renoncent mutuellement à toute contribution d'entretien l'une en faveur de l'autre.

[...]

ARTICLE 6

I.     La jouissance du domicile conjugal [...] sera attribuée à Madame C.________ qui en assumera les charges."

Le 26 mai 2016, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de A.________ pour une durée d'une année, en informant l'intéressé qu'il serait procédé à une nouvelle analyse de sa situation au terme de cette période et en l'invitant dès lors à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière d'ici là, afin qu'il n'y ait pas lieu de faire application de la disposition légale prévoyant la possibilité de révoquer l'autorisation si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

E.                     Le 2 mai 2017, A.________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.

Le 22 mai 2017, le prénommé a débuté un séjour volontaire auprès de la Fondation du Levant, à Lausanne, afin de travailler sur son problème de consommation de produits stupéfiants et de s'investir dans un projet de réinsertion.

Le 3 août 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au regard de sa situation, notamment du fait qu'il n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers. Le SPOP a dès lors imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

A.________ a déposé des déterminations le 28 août 2017. En bref, il s'est à nouveau fondé sur la relation avec son fils D.________ pour contester le non-renouvellement de son autorisation de séjour, exposant que depuis le divorce, il "[avait] toujours exercé un très large droit de visite puisque [s]on fils venait à [s]on domicile tous les week-ends ainsi que tous les mercredis après-midi (ou toute la journée lorsqu'il n'y avait pas école), soit environ 12 jours par mois", et précisant que "depuis qu'[il] a[vait] intégré la Fondation du Levant, [il] continu[ait] de le voir 2 jours par semaine et de passer le maximum de temps avec lui". A l'appui de ce qui précède, il a produit une lettre du 22 août 2017 dans laquelle son ex-épouse confirmait que l'intéressé voyait régulièrement son fils, environ une à deux fois par semaine, que tout se passait bien à ces occasions et qu'elle lui faisait confiance quand il était en sortie ou en week-end avec son fils; elle ajoutait que l'enfant était très attaché à son père, que ce lien était important pour son équilibre et son développement, et que la rupture de cette relation serait "traumatisant[e] à ce stade, vu le rapport et la complicité" entre le père et l'enfant. A.________ s'est dès lors prévalu du droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, estimant que son intérêt à demeurer auprès de son fils devait en définitive l'emporter sur les autres considérations. A cet égard, il a contesté représenter une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses; il a en outre précisé qu'il avait récemment entrepris des efforts pour trouver une solution à son problème d'addiction en intégrant le cadre de la Fondation du Levant, ainsi que pour améliorer sa situation financière en se remettant à la recherche d'un emploi et en convenant d'arrangements de paiement avec ses créanciers pour s'acquitter de ses dettes.

Le 18 août 2017, A.________ a été mis au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, confiée à un curateur de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles. Informé de ce qui précède, le SPOP a prolongé au 20 novembre 2017 le délai imparti pour déposer des déterminations à la suite de son avis du 3 août précédent. Il n'a cependant pas été fait usage de cette faculté.

A.________ a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté le 14 décembre 2017 aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. La fin de la peine était prévue pour le 21 juin 2018.

Par décision du 27 décembre 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter le pays dès sa libération de prison, que celle-ci soit définitive ou conditionnelle. En substance, l'autorité a retenu que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dès lors qu'il ne disposait pas de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'il n'avait pas non plus à sa disposition des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'assistance publique conformément à l'art. 24 annexe I ALCP. L'autorité a par ailleurs considéré que l'intéressé, au regard de son activité délictueuse et des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, avait clairement démontré son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse et représentait un danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que les conditions permettant de faire application de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]) étaient réalisées. L'autorité a relevé encore que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour compte tenu du fait qu'il n'avait pas de relation économique avec son enfant de nationalité suisse. En définitive, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, l'autorité a estimé que l'intérêt public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait largement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans le pays.

F.                     Par acte du 3 janvier 2018, A.________, représenté par un curateur professionnel, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé.

Le recourant étant au bénéfice des prestations d'assistance sociale, le juge instructeur a renoncé au prélèvement d'une avance de frais.

Le 16 janvier 2018, l'autorité intimée a transmis son dossier et produit sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 24 janvier 2018.

Le 6 avril 2018, l'autorité intimée a spontanément produit la copie d'une ordonnance rendue le 5 avril précédent, par laquelle le Juge d'application des peines avait prononcé la libération conditionnelle du recourant à compter du 18 avril 2018, en l'assortissant d'une assistance de probation et de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants pendant un délai d'épreuve d'un an.

Par avis du 10 avril 2018, le juge instructeur a rendu attentif le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement des faits et l'a enjoint à informer le tribunal, jusqu'à la clôture de la procédure de recours, immédiatement et spontanément de tout changement essentiel de sa situation tel qu'une nouvelle adresse ou la prise d'un emploi.

Le 17 avril 2018, le curateur du recourant a informé le juge instructeur que le recourant allait pouvoir poursuivre son séjour auprès de la Fondation du Levant dès sa libération conditionnelle.

Le 9 octobre 2018, l'autorité intimée a spontanément produit la copie de l'annonce de changement d'adresse du recourant transmise le 5 octobre précédent par le contrôle des habitants de la Commune d'******** (VD). Selon cette annonce, le recourant a pris domicile dans cette Commune le 1er octobre 2018.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité italienne, de sorte qu'il peut en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) aa) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

bb) En l'espèce, le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de sa prise d'emploi en Suisse, puis de son mariage avec une ressortissante suisse. De cette union est issu un enfant, de nationalité suisse. Les époux ont divorcé le 18 mars 2014.

Il n'est pas contesté que le recourant ne peut plus prétendre à l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l'art. 42 LEI, dès lors que l'union des époux est à présent dissoute. En revanche, en tant que l'intéressé est ressortissant d'un pays de l'UE, il convient d'examiner ce qu'il en est de son droit propre à séjourner en Suisse sur la base des dispositions de l'ALCP.

3.                      a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3; cf. aussi TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014).

Le 1er juillet 2018 (RO 2018 733) est entré vigueur le nouvel art. 61a LEI qui prévoit, sous le titre "Extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE", ce qui suit (cf. aussi message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la LEI in: FF 2016 2835 ss, spéc. 2866 s. [ch. 1.6.4], 2882 ss [ch. 3, ad art. 61a] et 2901 ss [ch. 6.2.2]):

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Certes, au moment où le SPOP a rendu sa décision le 27 décembre 2017, cette disposition n'était pas encore entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir, si l'art. 61a LEI doit déjà être appliqué tel quel au cas présent. L'Assemblée fédérale avait adopté la disposition déjà le 16 décembre 2016 (cf. FF 2016 8651) et le Tribunal de céans a estimé que l'art. 61a LEI pouvait servir avant son entrée en vigueur à l'interprétation des dispositions jusque-là applicables, d'autant plus qu'il vise notamment à une clarification et harmonisation de l'application du droit (cf. CDAP PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral [2C_897/2017 du 31 janvier 2018]).

b) En l'espèce, si le recourant a travaillé dès son entrée en Suisse, d'abord dans le domaine de la restauration du 5 mai 2008 au 31 mai 2010, puis comme magasinier dès le 1er janvier 2011, il apparaît qu'il n'exerce plus aucune activité lucrative depuis au moins le mois de janvier 2014. L'intéressé fait certes part de son intention de retrouver un emploi, mais il n'établit toutefois pas – ni même ne rend vraisemblable – que ses démarches seraient sur le point d'aboutir dans un avenir très proche.

Dans ces conditions, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que le recourant, qui n'a plus exercé d'activité lucrative depuis environ cinq ans, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu'il ne satisfait dès lors pas aux conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 6 annexe I ALCP.

4.                      Il y a lieu d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, le recourant a bénéficié des prestations financières du RI du 1er juin 2010 au 31 août 2010 puis du 1er juillet 2013 au 30 avril 2017. Selon un décompte établi au mois de juillet 2017, c'est ainsi un montant total de 144'375 fr. 35 qui lui avait été versé à ce titre. Cela étant, le recourant ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

5.                      Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de citoyens suisses s'examine sur la base des dispositions de la LEI. Cela vaut aussi pour les ressortissants des pays membres de l'UE dans la mesure où le droit interne leur est plus favorable que les dispositions de l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI).

a) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un(e) ressortissant(e) suisse à une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_1066/2017 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 précité consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

bb) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

b) aa) En l'espèce, il peut être laissé ouvert si l'union conjugale a effectivement duré au moins trois ans, puisque le recourant ne saurait de toute façon pas se prévaloir d'une intégration réussie. Il n'a pas su respecter l'ordre juridique suisse (cf. art. 77 al. 4 let. a OASA et 4 let. a OIE).

En effet, tout au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique, faisant l'objet de pas moins de dix condamnations pénales du 25 mars 2009 au 12 juin 2017, pour des infractions variées commises du 9 septembre 2008 au 23 novembre 2016. Il s'est ainsi rendu coupable de multiples infractions aux règles de la circulation routière, d'infraction et de contraventions multiples à la Loi sur les stupéfiants, de vols d'usage, de vols d'importance mineure, de vols et de tentatives de vol, de dommages à la propriété ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur; il a par ailleurs aussi fait l'objet de très nombreux rapports de dénonciation établis par les services de police du 10 juin 2010 au 12 août 2017 relatifs à sa consommation de produits stupéfiants. La répétition des sanctions pénales, comme par ailleurs la présence de son (ex-)épouse et de son enfant en Suisse, ne l'ont pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. Outre des amendes pour un total de plus de 5'000 francs et des peines pécuniaires représentant plus de 200 jours-amende, le recourant a ainsi été sanctionné surtout par plusieurs peines privatives de liberté, respectivement de 180 jours, 100 jours et 90 jours; il a récemment exécuté les deux dernières sous forme de peine ferme du 14 décembre 2017 au 18 avril 2018, moment où il a été libéré conditionnellement aux deux tiers de la durée de sa peine.

Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer encore sur la question de savoir s'il est déterminant dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEI que le recourant ne travaille plus depuis environ cinq ans et qu'il a bénéficié entre juillet 2013 et avril 2017 de l'aide sociale pour un montant de plus de 140'000 fr. et qu'il est encore aujourd'hui bénéficiaire de l'aide sociale.

bb) L'intégration du recourant au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI devant être niée, il convient encore d'examiner si la prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

En l'occurrence, l'intéressé ne fait pas état de violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine serait inenvisageable.

Le recourant, âgé de 33 ans, vit certes depuis 10 ans en Suisse, mais il a passé les 23 premières années et donc la majeur partie de sa vie dans son pays d'origine, dont il maitrise par ailleurs la langue. Encore jeune, il n'allègue pas être atteint de problèmes de santé particuliers, en dehors de son problème de consommation de produits stupéfiants, et le contraire ne ressort pas du dossier. Rien n'indique par ailleurs qu'il ne pourrait pas recevoir en Italie les soins médicaux éventuels exigés par son état; il est notoire que ce pays dispose d'un système de santé public fournissant généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux, de même que de structures offrant une prise en charge des problématiques d'addiction. Le recourant ne devrait dès lors pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Italie peut être moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Il n'apparaît dès lors pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Comme précédemment évoqué, le recourant se prévaut de la relation qu'il entretient avec son fils mineur. En l'occurrence, selon la convention passée avec la mère de l'enfant intégrée au jugement de divorce rendu le 18 mars 2014, le recourant bénéficie de l'autorité parentale conjointe, mais pas du droit de garde, exercé par la mère de l'enfant. Dans la mesure où l'existence d'un lien concret de dépendance accrue de l'enfant envers son père ne ressort pas des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner la situation autrement que sous l'angle de la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), traité au considérant 7 ci-après.

Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

6.                      Pour le surplus, les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 2 let. b LEI). Selon l'art. 62 al. 1 LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. a) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics (let. c). En ce qui concerne le droit de séjour selon l'ALCP, celui-ci peut être limité par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Pour cela faire, une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société doit exister (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

En l'espèce, vu les diverses condamnations du recourant, dont les premières ont été prononcées déjà peu de temps après son arrivée (cf. ci-dessus let. C), il doit être conclu qu'aussi bien le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI que les conditions qui découlent de l'art. 5 annexe I ALCP sont remplies. Certes, le recourant n'a jamais été condamné à une peine qui à elle seule dépasse une année (condition pour l'application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI), mais le rythme auquel le recourant a commis tout au long de son séjour divers délits démontre qu'il n'arrive pas à se conformer durablement aux lois. Il n'y a en particulier pas lieu d'attendre que le recourant porte effectivement et de manière sérieuse atteinte à l'intégrité corporelle d'une autre personne. Son comportement pour lequel il a été condamné a amplement démontré qu'il a provoqué le risque de telles atteintes à plusieurs reprises (cf. aussi TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 et CDAP PE.2016.0301 du 12 décembre 2017).

Eu égard notamment au manque d'intégration du recourant et à la durée de séjour en Suisse tout de même limitée (cf. aussi les considérants au sujet de l'art. 50 LEI), l'intérêt à son éloignement l'emporte clairement sur les intérêts privés à ce qu'il puisse rester en Suisse. Certes, le recourant y a un enfant de nationalité suisse. Mais, cela fait plusieurs années qu'ils ne vivent plus ensemble et que le recourant n'assume plus régulièrement l'éducation et l'entretien de son enfant, de sorte que l'intérêt au maintien de la relation père-fils en Suisse ne saurait l'emporter aujourd'hui. A ce sujet, il est encore renvoyé au considérant suivant.

7.                      a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

bb) Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités); à cet égard, les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à séjourner dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent, comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4 in fine; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_665/2017 précité consid. 4.2; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

Ainsi, lorsque la garde de fait appartient pour la plus grande partie à l'autre parent (demeurant en Suisse avec l'enfant), la relation familiale entre le parent tenu de quitter la Suisse et l'enfant peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité parentale conjointe. Pour déterminer le type de prise en charge de l'enfant, il y a lieu de se fonder sur les relations effectivement vécues au moment où l'autorité judiciaire cantonale statue sur l'octroi de l'autorisation (TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5). Il en va éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus étendu –, lorsque, au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des liens très étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles avec l'enfant est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une garde alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics importants qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent qui serait en principe tenu de quitter le pays (TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).

Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_555/2015 précité et les références citées).

Enfin, s'il est exigé du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'il présente un comportement irréprochable en Suisse, la jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.3; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; ATF 140 I 145 consid. 4.3).

dd) Il convient par ailleurs de relever que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt ainsi un caractère exceptionnel (TF 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).

Dans un arrêt récent destiné à la publication (TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018, en particulier consid. 3.9), le Tribunal fédéral, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, a estimé judicieux de préciser certaines lignes directrices. En substance, il a ainsi retenu qu'il est généralement possible de partir du principe qu'ensuite d'un séjour légal d'environ dix ans, les relations sociales de l'étranger dans le pays se sont à ce point intensifiées qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour; cependant, dans certains cas particuliers, la situation peut se présenter différemment et l'intégration laisser à désirer. Il est également possible que le droit à la vie privée soit touché après une période moins longue. Dans l'éventualité où l'étranger présente une intégration particulièrement réussie (en plus des liens sociaux particulièrement intenses, une maîtrise de la langue et une intégration particulière sur les plans professionnel et économique), après un long séjour légal, mais n'atteignant pas encore dix ans, le refus de prolonger une autorisation peut constituer une violation du droit à la protection de la vie privée. Dans un tel cas de figure, il est notamment dans l'intérêt économique général de permettre à la personne concernée de continuer son séjour. Dans ces circonstances, l'intérêt légitime de la Suisse à limiter l'immigration ne suffit pas à lui seul pour refuser une prolongation de l'autorisation de séjour. Dans le cas visé dans l'arrêt d'espèce du Tribunal fédéral, l'intéressé vivait depuis près de dix ans en Suisse; il était pleinement intégré et son intégration était exemplaire, aussi bien sur le plan social que professionnel; il n'avait pas subi de condamnation pénale, ni bénéficié de l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que, dans un tel cas de figure, il manquait une raison pertinente pour retirer son droit de séjour à l'intéressé.

b) aa) En l'espèce, le recourant se prévaut de ses liens étroits avec son fils mineur D.________, âgé de 9 ans, qui est né en Suisse, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la relation avec son fils est potentiellement de nature à conférer à l'intéressé un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie familiale.

Comme précédemment mentionné, il ressort de la convention passée avec la mère de l'enfant intégrée au jugement de divorce rendu le 18 mars 2014 que le recourant bénéficie de l'autorité parentale conjointe, mais pas du droit de garde, exercé par son ex-épouse. Selon les déclarations faites par cette dernière, qui corroborent les explications fournies par le recourant, celui-ci exerce un large droit de visite une à deux fois par semaine le mercredi et durant le week-end, soit une dizaine de jours environ par mois, et entretient des liens étroits avec son fils; l'enfant est très attaché à son père, et cette relation est importante pour son équilibre et son développement. Les parents soutiennent ainsi que la rupture de ce lien s'avérerait "traumatisante" pour leur enfant.

S'il n'y a pas de raison de douter que la relation personnelle qui unit le recourant à son fils soit intacte, effectivement vécue et importante pour tous les intéressés, la pesée globale des intérêts n'aboutit pas en faveur du recourant. En effet, comme initialement prévu dans la convention de divorce, le recourant ne s'acquitte d'aucune contribution d'entretien en faveur de son fils mineur, sa situation financière n'étant pas revenue à meilleure fortune. Rien ne laisse par ailleurs sérieusement supposer en l'état que la situation pourrait évoluer favorablement dans un futur proche; plus de quatre ans se sont écoulés depuis le divorce; et même alors que la présente procédure est pendante, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi après plusieurs mois. Il convient donc de conclure qu'il n'existe pas de lien économique particulièrement fort entre le recourant et son enfant. En outre, comme il a été exposé précédemment (cf. consid. 5b/aa supra), le recourant ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, comme l'exige pourtant la jurisprudence dès lors que le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse ne serait pas remis en cause par un renvoi du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, il ressort d'une pesée des intérêts en cause, dont font partie les intérêts publics à la protection de l'ordre public et à une immigration modérée, que le refus de la délivrance ou de la prolongation de l'autorisation de séjour s'avère proportionné par rapport à l'intérêt privé du recourant à la protection de sa vie de famille et à pouvoir rester en Suisse. Sans doute la décision attaquée implique-t-elle une séparation douloureuse pour le recourant comme pour son enfant, mais le recourant pourra néanmoins maintenir le lien avec son fils en gardant des contacts avec lui – en particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et en le voyant à l'occasion de visites en Suisse ou en Italie, notamment pendant les vacances scolaires, ces deux pays étant proches.

bb) Le recourant ne saurait pas non plus prétendre à un droit à une autorisation de séjour sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, y compris au regard des précisions apportées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. consid. 7a/dd supra). En effet, à la différence du cas ayant occupé les juges fédéraux, les liens que le recourant entretient avec la Suisse ne peuvent être qualifiés de spécialement intenses: même s'il vit depuis 10 ans dans le pays, le recourant n'a pas su bien s'intégrer professionnellement et économiquement, puisqu'il a notamment bénéficié de l'assistance sociale pendant plusieurs années et qu'il n'a plus d'emploi depuis janvier 2014 au moins. Il a en outre été condamné pénalement à de multiples reprises, dont à des peines privatives de liberté fermes. A cela s'ajoute qu'il faut admettre un risque non négligeable de récidive avec un danger considérable pour l'intégrité corporelle d'autrui, puisque ni les nombreuses condamnations, ni les avertissements du SPOP et ni le fait d'être père d'un enfant n'avaient empêché que le recourant enfreigne à nouveau les lois. Dans ces conditions, la pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.

c) Cela étant, l'art. 8 CEDH ne peut pas non plus conférer au recourant un droit à demeurer en Suisse et à obtenir une autorisation de séjour.

8.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

9.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant et puisque le recourant doit quitter le pays et que le tribunal de céans statue pour la première fois dans son cas.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 27 décembre 2017 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.