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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 21 novembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant péruvien né en 1952, A.________ est célibataire et sans enfant. Il serait entré en Suisse, selon ses explications, en mai 1987, sans être porteur d’un visa; il y est demeuré depuis lors, bien qu’aucune autorisation de séjour ne lui ait été délivrée. Il a été interpellé une première fois le 18 novembre 2000 par la gendarmerie vaudoise et une carte de sortie lui a été remise. A.________ n’a pas quitté la Suisse et a fait l’objet d’un examen de situation, le 27 octobre 2005. Une interdiction d’entrée, valable de suite et jusqu’au 30 janvier 2009, a été prononcée à son encontre le 30 janvier 2006 par l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). A.________ n’a pas respecté cette mesure et est demeuré en Suisse. Le 1er septembre 2009, il a été surpris, lors d’un contrôle, alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier à ********, comme aide-ferrailleur, pour le même employeur depuis le 18 mai 2009. Par prononcé préfectoral du 6 novembre 2009, il a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs. Le 23 février 2010, le Service de la population (SPOP) l’a enjoint de quitter la Suisse dans le délai d’un mois. A.________ a renvoyé au SPOP depuis le Pérou la carte de sortie jointe à cette décision. Le 13 août 2010, une interdiction d’entrée, valable de suite et jusqu’au 12 août 2013, a été prononcée à son encontre par l’ODM. Ceci nonobstant, A.________ est revenu en Suisse; le 15 mars 2013, il a été surpris, lors d’un contrôle, alors qu’il travaillait sur un chantier à ******** comme ferrailleur, depuis une semaine pour le même employeur, ********, à ********, à la tête de laquelle se trouvait son demi-frère. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 2 juillet 2013, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation; une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende a été prononcée à son encontre et le précédent sursis, octroyé le 6 novembre 2009, révoqué. Le 3 février 2014, l’ODM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse à son encontre, valable de suite et jusqu’au 2 février 2017. Le 2 septembre 2014, A.________ a derechef été surpris, lors d’un contrôle, en train de travailler sans autorisation sur un chantier à ********, comme ferrailleur, toujours pour le compte de l’entreprise dirigée par son demi-frère. Il s’est légitimé au moyen du permis de séjour d’un ressortissant espagnol, sur lequel il avait apposé sa photographie.
B. Le 25 septembre 2015, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour. A l’appui de sa demande, il a notamment produit un contrat de travail le liant avec ******** en qualité d’ouvrier non qualifié, ainsi que des déclarations écrites de tiers, dont il ressort qu’en 1991, il a cofondé à ******** un club sportif péruvien. L’instruction de cette demande s’est poursuivie et le 14 octobre 2016, A.________ a produit plusieurs documents, dont un extrait de son compte AVS, lequel atteste de l’exercice d’activités lucratives en Suisse, entre 1989 et 1993 et entre 2010 et 2012. Le 16 juin 2017, il s’est, à l’invitation du SPOP, inscrit auprès des autorités communales de ********, où il réside. Le 24 juillet 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de rendre une décision négative, suite à sa demande. L’intéressé s’est déterminé le 6 octobre 2017; il a maintenu sa demande et a joint de nouveaux témoignages écrits en sa faveur. Par décision du 21 novembre 2017, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ une autorisation de séjour «sous quelque forme que ce soit» et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 5 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée; subsidiairement, il conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé et maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant péruvien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
4. a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
b) Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
On rappelle à cet égard que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, ch.5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015).
e) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
5. a) Le recourant fait tout d’abord valoir que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit d’être entendu et serait constitutive d’un déni de justice formel, ce qui devrait conduire à son annulation. En outre, il se plaint de la constatation inexacte des faits quant à sa présence en Suisse. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu que la continuité et l’effectivité de son séjour en Suisse depuis 1987 n’était pas démontrée à satisfaction, dès lors que ses propres déclarations sur ce point durant la procédure avaient varié. Or, il explique avoir fourni à l’autorité intimée, notamment par des déclarations écrites, les éléments démontrant un séjour ininterrompu en Suisse depuis trente ans au moins. En réalité, la question de la durée, comme celle de la continuité du séjour du recourant en Suisse peut demeurer indécise. L’essentiel est de retenir que le recourant a vécu, depuis plus de trente ans selon ses explications, et travaillé en Suisse durant toutes ces années alors qu'il n'y était pas autorisé. Or, on a vu que, conformément à la jurisprudence précitée, les séjours illégaux ne peuvent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, eussent-ils duré trente ans. Le temps passé dans notre pays n'est donc pas à lui seul déterminant pour décider du sort du recours, de sorte que les griefs invoqués par le recourant, même s’ils sont de nature formelle pour certains d’entre eux, ne permettent pas de conduire à l’annulation de la décision attaquée. Au surplus, on rappelle que les vices dont une procédure administrative est éventuellement entachée peuvent être guéris devant la CDAP, qui, s’agissant des faits, dispose d’un plein pouvoir d’examen (dans ce sens, arrêts PE.2017.0220 du 13 septembre 2017 consid. 3, reférences citées). Enfin, la décision attaquée apparaît comme étant suffisamment motivée du point de vue du droit d’être entendu.
b) Bien plutôt, il importe d’apprécier l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. On constate en premier lieu que la demi-sœur et l’un des demi-frères du recourant vivent en Suisse, dont ils ont acquis la nationalité; en outre, son autre demi-frère est au bénéfice d’un permis de séjour. En outre, le recourant a, certes, su, au fil des années, nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse, comme l'attestent les différentes déclarations écrites recueillies. Mais le fait qu'il soit une personne appréciée ne permet pas encore de considérer qu'il fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée.
Force est surtout d’admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement exempt de tout reproche durant ces trente années. Il ressort de son dossier que plusieurs décisions de renvoi ont été prononcées à son encontre; de même, il a fait l’objet de trois interdictions d’entrée en Suisse successives. Or, il n’en a jamais tenu compte et a persisté avec obstination à séjourner en Suisse de manière clandestine, au mépris le plus complet des décisions des autorités fédérales et cantonales compétentes, ce lors même qu'il connaissait la précarité de sa situation et devait compter avec le risque élevé d'un renvoi à tout moment (cf. dans ce sens, arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2C_39/2012 du 20 janvier 2012 consid. 2.3.3). Il a d'ailleurs fait l'objet d’au moins deux condamnations pénales dans ce cadre et c'est une année après avoir été surpris sur un chantier, alors qu’il s’était légitimé au moyen du permis de séjour d’un ressortissant espagnol sur lequel il avait apposé sa propre photographie, que le recourant semble avoir commencé, au bout de vingt-huit ans, à se soucier de régulariser son statut au regard de la police des étrangers.
Sans doute, le recourant met en avant le fait qu’il a pratiquement travaillé sans interruption depuis qu’il vit en Suisse. Il a du reste produit un extrait de son compte AVS, qui démontre l’exercice d’activités lucratives en Suisse, à tout le moins entre 1989 et 1993 et entre 2010 et 2012. Il a en outre produit des fiches de salaire et un contrat de travail, qui démontrent que cette activité s’est étendue à une plus longue période. Pour l’essentiel, le recourant a travaillé sur les chantiers en qualité de ferrailleur ou aide-ferrailleur. Il ne semble pas qu’il ait eu recours à l’assistance publique; en tout cas, aucune pièce n’en atteste. Il n’en demeure pas moins que dans son intégralité, l’exercice de cette activité s’est exercé de façon clandestine, sans la moindre autorisation. A cela s’ajoute que le recourant a continué à œuvrer de la sorte malgré un premier, un deuxième et un troisième contrôle. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable. Peu importe que l’on tienne compte à cet égard du contrat de travail du 1er décembre 2014 qui lie le recourant à un employeur qui n’est autre que son demi-frère, à la tête d’une entreprise individuelle; en effet, le recourant est engagé comme ouvrier non qualifié. En outre, on relève que l’inscription de cette entreprise a été radiée du Registre du commerce du canton de ******** le 27 décembre 2016, par suite de faillite.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'intégration du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.
c) Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que, s’il est aujourd’hui âgé de soixante-six ans, le recourant est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il ne se prévaut pas à cet égard des certificats médicaux qu’il a produits, si ce n’est pour préciser qu’il a dû faire face à des frais médicaux sans être couvert par une assurance-maladie. Il est vrai qu’il a quitté le Pérou, son pays d’origine, il y a trente ans. Il a cependant a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. On voit du reste que ses liens d’amitiés en Suisse se sont développés dans un contexte essentiellement communautaire. Le recourant n’a aucune charge; il est célibataire et sans enfant. Il parviendra donc probablement à créer ou recréer des liens à son retour au Pérou. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières.
d) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
6. Le recourant évoque sans doute la décision récente des autorités du canton de Genève de procéder à la régularisation de ressortissants étrangers dans une situation comparable au demeurant à la sienne, sans formellement se plaindre d’une inégalité de traitement. On rappelle à cet égard que ce dernier principe ne s’applique qu’au sein d’une même collectivité, dans la mesure où celle-ci agit effectivement dans le domaine de ses compétences législatives ou administratives (ATF 142 II 87 consid. 6.3.1 p. 101; cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°661, p. 231). Or, les autorités cantonales sont chargées, dans leur domaine de compétence, d’exécuter la législation en la matière (cf. art. 88 al. 1 OASA). Le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s’étend aux étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEtr). Le recourant, qui réside dans le canton de Vaud, ne peut par conséquent pas se plaindre d’une inégalité de traitement du fait que les autorités de ce canton n’ont pas entrepris, dans l’application de la LEtr, une démarche similaire à celles des autorités genevoises. A cela s’ajoute que le caractère de la décision prise par celles-ci est éminemment politique et qu’il est douteux que le recourant puisse en retirer en l’état un droit (dans le même sens, arrêt PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 4).
7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 21 novembre 2017, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.