TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2018  

Composition

M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP). à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1975, ressortissant congolais, a épousé B.________, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, en date du
31 juillet 2009. Le 4 octobre 2009, il a déposé une demande de regroupement familial. Il a vécu auprès de son épouse en Suisse du 25 mars 2012 jusqu'au 29 mars 2013.

Par décision du 17 décembre 2014, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue à ce jour, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

Par acte du 8 janvier 2015, A.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission de son recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que son autorisation de séjour soit maintenue. Il se prévalait de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors que l'union conjugale aurait duré trois ans et que l'intégration serait réussie. En outre, le lien conjugal n'aurait pas été entièrement rompu. Il ajoutait qu'il était bien intégré en Suisse, qu'il y travaillait, que son comportement était irréprochable et qu'il avait de nombreux amis dans ce pays. Par la suite, A.________ a aussi exposé que sa réintégration serait fortement compromise dans son pays car il ne disposait que d'une autorisation de sortie de 30 jours. Dès lors qu'il n'était pas rentré au Congo dans ce délai, il serait considéré là-bas comme un déserteur et risquerait de lourdes sanctions.

Après plusieurs échanges d'écritures et diverses mesures d'instruction, la CDAP a rejeté le recours d'A.________, en considérant qu'il ne réalisait pas la première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir le délai de trois ans de vie commune. Pour le reste, la CDAP a considéré que le recourant avait donné des explications contradictoires en rapport avec sa venue en Suisse. En particulier, les premières déclarations du recourant ne mentionnaient aucunement d'autres raisons que des raisons privées au départ du Congo et n'évoquaient pas  l'existence d'un danger couru en cas de retour dans son pays natal. L'argument n'avait pas été invoqué avant que l'attention du conseil du recourant ne soit attirée par la réponse du SPOP sur la question de l'existence (ou non) de raisons personnelles majeures. En outre, sur le plan économique et social, les perspectives de réintégration du recourant dans son pays d’origine paraissaient favorables et ses liens avec la Suisse n'étaient pas particulièrement étroits. La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait ainsi pas pour des raisons personnelles majeures.

Par arrêt du 14 octobre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 17 septembre 2015.

Suite à une procédure entamée par A.________ dans le canton de Genève, les autorités vaudoises n'ont pas procédé au renvoi de celui-ci.

B.                     Le 4 avril 2017, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 17 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 21 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté par A.________. Suite au rejet du recours, le SEM lui a imparti un nouveau délai de départ au 14 septembre 2017 pour quitter la Suisse, que l'intéressé n'a pas exécuté. Le SPOP indique que, depuis cette date, l'intéressé se présente régulièrement aux guichets pour solliciter des prestations d'aide d'urgence.

Le 29 août 2017, A.________ a déposé une demande de reconsidération auprès du SEM, que le SEM a rejetée en date du 29 septembre 2017.

Le 4 septembre 2017, A.________ a déposé une requête devant le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT), Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Celui-ci a demandé à la Suisse de suspendre le renvoi durant le temps d'examen de la plainte.

Le 11 octobre 2017, A.________ a interjeté un recours auprès du TAF contre la décision du SEM du 29 septembre 2017.

Le 17 octobre 2017, le TAF a admis la requête de mesures provisionnelles, et ordonné la suspension de l'exécution du renvoi.

Le 1er novembre 2017, le SEM a écrit au mandataire d'A.________ pour l'informer qu'il avait commis une erreur dans sa décision du 29 septembre 2017 et que le renvoi de A.________ demeurait toujours suspendu jusqu'à droit connu quant à l'issue de la plainte déposée par l'intéressé devant le CAT.

C.                     Le 4 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à travailler, en dérogation à l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il se prévaut d'une décision de reconsidération partielle rendue par le SEM le 1er novembre 2017 et de la suspension de son renvoi ordonnée par le TAF le 17 octobre 2017 à titre de mesure provisionnelle.

Par décision du 13 novembre 2017, le SPOP a rejeté la demande d'A.________. Il a certes admis que, dans son arrêt 2C_459/2011, le Tribunal fédéral avait considéré que l'interdiction d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 43 LAsi pouvait dans des situations très particulières ne pas être compatible avec le droit au respect de la vie privée selon l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), mais il a estimé que, en l'occurrence, la durée de séjour en Suisse, la durée de l'interdiction de travailler et la durée de la dépendance à l'aide d'urgence de l'intéressé étaient sans commune mesure avec celles mentionnées dans l'arrêt 2C_459/2011. Ainsi, l'intérêt public à la sûreté de la procédure d'asile et à l'exécution des décisions négatives y relatives l'emportait sur l'intérêt privé d'A.________.

D.                     Le 3 janvier 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la CDAP contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de travail. Il formule aussi une requête d'assistance judiciaire partielle. Sur le plan des faits, il indique notamment que, depuis le mois de septembre 2012 jusqu'au 31 mars 2017, il a travaillé sans interruption pour la société C.________. Or il a signé un contrat de travail en octobre 2017 avec la même société, qui a requis une autorisation de travail en sa faveur. Sur le plan du droit, il estime que le SPOP n'a pas clairement établi que son renvoi était possible et que la date de son renvoi était fixée. En outre, le SPOP n'aurait pas tenu compte du fait qu'il avait travaillé pour C.________ sans interruption depuis son arrivée en Suisse jusqu'à l'introduction de sa procédure d'asile. Le recourant estime que le SPOP n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation. En outre, il considère que son intérêt privé à travailler doit l'emporter, d'autant plus qu'un requérant d'asile intégré coûte moins à l'Etat.

Le 29 janvier 2018, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était maintenue. Il souligne que la suspension provisoire du renvoi en raison de l'ouverture d'une procédure devant la CAT se distingue clairement des circonstances extraordinaires dans lesquelles le Tribunal fédéral semblait prêt à envisager  l'octroi d'une autorisation de travailler en vertu de l'art. 8 CEDH.

Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 20 février 2018. Il expose que son cas est singulier et que dès lors il appelle un traitement juridique particulier. Il a rapidement adopté les valeurs suisses, notamment ses valeurs démocratiques, ce qui l'a conduit à des activités politiques, qui l'ont contraint à devoir déposer une demande d'asile en Suisse. Il ajoute qu'il s'est intégré au marché du travail, afin d'éviter de dépendre de l'Etat. Son intérêt privé à travailler doit ainsi l'emporter, sachant qu'il fait déjà partie du marché de l'emploi. En outre, de nombreuses associations militent en faveur de l'intégration par le travail des requérants d'asile.

Par courrier du 8 mars 2018, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de travail en faveur du recourant, respectivement de lever l'interdiction de travailler dont il a fait l'objet.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2 LEtr).

Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 537; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 409; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., 2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd., 2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (arrêt TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c. Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 344). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438, traduit et résumé in RDAF 2001 I, p. 687). Un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

Dans le cas d'une étrangère qui avait séjournée durant environ 13 ans en Suisse et qui avait été sous le coup d'une interdiction de travailler durant environ 6 ans et demi, la CDAP avait considéré que les durées de séjour et d'interdiction de travailler étaient importantes, d'autant plus que la recourante avait passé environ 6 ans et demi au bénéfice de l'aide d'urgence (PE.2013.0370 du 12 septembre 2014). Dans ces conditions, le tribunal avait considéré que l'interdiction de travailler litigieuse constituait une atteinte importante à la vie privée de l'intéressée telle que protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Toutefois, cette atteinte était justifiée par la nécessité d'assurer l'exécution du renvoi de la recourante, celle-ci refusant de collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.

Dans l'arrêt PE.2013.0230 du 20 mai 2014 (consid. 2), le tribunal a examiné le cas d'un recourant qui se trouvait en Suisse depuis le mois d'avril 2003, soit depuis onze ans. Il ne pouvait plus exercer une activité lucrative depuis plus de huit ans et était au bénéfice de l'aide d'urgence depuis plus de six ans. Le recourant avait régulièrement pris part, entre 2009 et 2013, à des mesures qui lui avaient permis d'obtenir une rémunération mensuelle complémentaire de 300 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il percevait. Le tribunal a estimé que le recourant subissait une atteinte importante à sa vie privée. Toutefois l'interdiction de travailler a été confirmée dès lors qu'elle apparaissait être une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi (voir encore dans le même sens, PE.2013.0260 du 17 mars 2014, PE.2013.0183 du 23 septembre 2013, PE.2013.0184 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0185 du 13 août 2013).

3.                      En l'occurrence, le recourant se trouve dans l'impossibilité de travailler depuis le début du mois d'avril 2017. Selon l'autorité intimée, le recourant se présente régulièrement à ses guichets pour solliciter des prestations d'aide d'urgence depuis le mois de septembre 2017. En d'autres termes, le recourant ne peut plus exercer une activité lucrative depuis moins d'un an et est au bénéfice de l'aide d'urgence depuis moins d'un an également. Ce cas de figure ne correspond en rien aux situations exposées ci-dessus. Au vu de la durée de temps limitée durant laquelle le recourant a été au bénéfice de l'aide d'urgence, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives prédomine encore sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Certes, le renvoi ne pourra sans doute pas être exécuté dans les prochains mois, en raison d'une procédure extraordinaire entamée devant le CAT. Toutefois dès lors qu'en septembre 2017, un délai de six mois avait été imparti par le CAT aux autorités suisses pour se déterminer, on peut présumer que cette procédure sera prochainement en état d'être jugée. Quoi qu'il en soit, au moment où le présent arrêt est rendu, le recourant ne subit pas une atteinte importante à sa vie privée du fait qu'il est empêché de travailler. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent par conséquent pas de s'écarter du principe fixé à l'art. 43 al. 2 LAsi selon lequel lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays, même si cette personne fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais. Au vu des circonstances, il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.