TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre Journot, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentés par Me Elisabeth Chappuis, avocate à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population du 21 novembre 2017 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                        Ressortissant du Sri Lanka, d’ethnie tamoule et né en 1986, A.________ est entré en Suisse le ******** 2008 et y a requis l’asile. Il a été engagé à compter du ******** 2009 par ******** SA, commerce de fruits et légumes et de tout autre produit, à ********, en qualité de préparateur en fruits et légumes. Par décision du 28 juillet 2010, l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a refusé de faire droit à sa demande. Par arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision en tant qu’il concluait à l’octroi de l’asile; il a admis celui-ci en tant qu’il concluait à la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. Son admission provisoire a pris effet à compter du 31 mai 2012.

B.                     Le 6 août 2012, A.________ a épousé à Lausanne une compatriote, B.________, elle-même au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis l’année 2010. Le 10 janvier 2013, une autorisation de séjour a été délivrée à l’intéressé, au titre du regroupement familial. Le 30 janvier 2013, l’admission provisoire a été levée. L’autorisation de séjour de l’intéressé a été prolongée depuis lors. Le couple a deux enfants:C.________, né le ******** 2012, et D.________, née le ******** 2016. Les époux habitent avec leurs enfants et les parents de B.________ une maison familiale à ********, dont l’épouse est propriétaire avec sa mère. A.________ est codébiteur de l’emprunt contracté par son épouse et sa belle-mère auprès de la ********. En sus de son activité chez ******** SA, A.________ vend des fruits et légumes au marché d’********, pour son propre compte. B.________ est également salariée de ******** SA.

C.                     Il ressort de son casier judiciaire suisse que A.________ a été condamné à trois reprises:

- le 6 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à Yverdon, à une peine pécuniaire de 83 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), sursis révoqué le 13 juin 2017,

- le 13 juin 2017, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol,

- le 4 juillet 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine-pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée), opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident.

D.                     Le 28 juin 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier s’est déterminé le 10 août 2017; en substance, il a fait valoir que le principe de proportionnalité s’opposait à la révocation de son titre de séjour. La procédure a été suspendue dans l’attente du caractère définitif et exécutoire de l’arrêt de la CAPE du 13 juin 2017, contre lequel aucun recours n’a été interjeté. A.________ s’est à nouveau déterminé le 8 novembre 2017. Par décision du 21 novembre 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.

E.                     Par acte du 10 janvier 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour du premier ne soit pas révoquée. Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision du 21 novembre 2017 soit purement et simplement annulée; plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Ils ont notamment produit une demande de naturalisation suisse et d’acquisition de la bourgeoisie de ********, formée par B.________ et ses deux enfants, à laquelle la Municipalité a réservé un accueil favorable.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ se sont déterminés et maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment produit une attestation du Service d’alcoologie du CHUV, du 23 février 2018, à teneur de laquelle:

«(…)

Nous attestons que Monsieur A.________, né le ********1986, domicilié ********, a commencé un suivi avec l'Unité socio-éducative le 10 janvier 2018 afin de satisfaire à une abstinence d'alcool, selon l'avis de retrait du permis de conduire du 23 novembre 2017.

La prise capillaire effectuée le 26 janvier 2018 est compatible avec l'abstinence déclarée par l'intéressé; le résultat n'a pas détecté la présence d'éthylglucuronide, durant les 4 derniers mois.

Monsieur A.________ s'est présenté avec ponctualité et respect aux 2 entretiens que nous lui avons fixés. Nous considérons que Monsieur A.________ a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations nous permettent de nous prononcer favorablement sur son évolution alcoologique jusqu'à ce jour.

(…)»

Dans ses dernières conclusions, le SPOP maintient ses conclusions.

A.________ s’est déterminé une ultime fois de manière spontanée. Il a produit une copie de trois versements de 500 fr. en faveur de la victime des actes pour lesquels il a été condamné le 13 juin 2017, en faveur de laquelle il a été reconnu débiteur d’une indemnité de 10'000 francs. Il a en outre produit un compte rendu d’analyses du CHUV, du 4 mai 2018, attestant une absence de consommation d’éthanol dans les trois à quatre mois précédant le prélèvement, opéré le 20 avril 2018.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Ressortissant du Sri Lanka, A.________ est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit être examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.

3.                      Le litige a exclusivement trait à la révocation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté d'une année au moins - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr; il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380, réf. citée). La doctrine et la jurisprudence se réfèrent à cet égard à l’ancien art. 34 al. 1 CP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017), aux termes duquel, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende; au-delà de cette limite en effet, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 300s.; cf. Marc Spescha, in: Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2015, N. 6 ad art. 62 LEtr). La durée d'une année est un seuil à partir duquel une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée (arrêt 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 5.3). La jurisprudence retient dès lors constamment que constitue une peine privative de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr toute peine dépassant un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147).  Cette peine doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).

b) Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l’art. 62 al. 1 LEtr permettait de révoquer l’autorisation de séjour d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr s'agissant de l'expulsion des étrangers ayant commis des crimes et des délits (cf. Gerhard Fiolka/Luzia Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 82 ss; Marc Busslinger/Peter Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in Plädoyer 2016, p. 96 ss; Niklaus Ruckstuhl, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der migrationsrechtlichen Aufenthaltsbeendigung, in Plädoyer 5/2016, p. 112 ss; Karl Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde? in Justletter 28 novembre 2016; Gregor Münch/Fanny de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 2016, p. 163 ss; Aline Bonard, Expulsion pénale: la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, forumpoenale 5/2017, p. 315 ss; Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, Revue pénale suisse [RPS] 2017, p. 389 ss; Petit commentaire du Code pénal, Michel Dupuis et al. (édit.), 2ème édit., Bâle 2017, Remarques préliminaires aux articles 66a à 66d CP; Stéphane Grodecki/Yvan Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – Evolutions en 2018, Anne-Sylvie Dupont/André Kuhn (édit.), Neuchâtel 2017, p. 127 ss; Marcel Brun/Alberto Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, in recht 2017, p. 231 ss; Victoria Popescu/Philippe Weissenberger, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018, p. 354 ss).

Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition (expulsion obligatoire), laquelle concrétise les actes mentionnés à l’art. 121 al. 3 Cst. Le juge pénal peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP – clause de rigueur ["Härtefall"]). Contrairement à ce que proposait le Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, in: FF 2013 5373 ss, 5458), le législateur a en revanche renoncé à inscrire dans la loi des peines minimales en deçà desquelles l’expulsion pénale ne serait en principe pas prononcée. Selon l’art. 66abis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné à une peine ou fait l’objet d’une mesure pour tout crime ou délit autre que ceux mentionnées à l’art. 66a CP (expulsion non obligatoire ou facultative). Une expulsion peut donc être prononcée par le juge pénal pour toute infraction passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CP).

Conformément au principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016.

La novelle précitée, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a également introduit de nouvelles dispositions dans la LEtr pour réglementer les effets de l’expulsion pénale dans la procédure administrative. Selon l’art. 61 al. 1 LEtr, l’autorisation prend automatiquement fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a entre en force (let. e) ou que l’expulsion au sens de l’art. 66a bis est exécutée (let. f). En outre, un nouvel alinéa 2 a été introduit à l’art. 62 LEtr prévoyant ce qui suit:

« Est illicite toute révocation [de l'autorisation de séjour] fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ».

La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr s'agissant des autorisations d'établissement.

Lorsque l’activité délictueuse d’un étranger s’est déroulée, comme dans le cas d’espèce, aussi bien avant qu’après le 1er octobre 2016, l’autorité administrative ne conserve donc une compétence pour révoquer l’autorisation en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation. En revanche, elle est liée par la renonciation d’une autorité pénale à prononcer l’expulsion dans l’hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu’en tenant aussi compte des infractions commises après le 1er octobre 2016. Dans une situation de ce genre, l'autorité administrative ne peut pas révoquer, respectivement refuser de prolonger, une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant uniquement sur des condamnations pénales de l'étranger si le ministère public a expressément ou implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le condamnant par voie d’ordonnance pénale et que les infractions commises avant le 1er octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation ou un non renouvellement de l’autorisation (cf. arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, consid. 3 in fine).  

c) En la présente espèce, A.________ a été condamné le 13 juin 2017 à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel de vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol. Les faits qui lui ont été reprochés dans ce jugement ont été commis avant le 1er octobre 2016. Postérieurement à cette date, le recourant s’est toutefois rendu coupable de faits constitutifs de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (ivresse qualifiée; cf. art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), ainsi que d’opposition ou dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), soit des délits pour lesquels il a été condamné le 4 juillet 2017. Or, la peine prononcée en relation avec la commission de ces deux infractions n’entraîne pas une expulsion judiciaire obligatoire au sens où l’entend l’art. 66a al. 1 CP. Le juge pénal avait néanmoins la faculté dans ce cas, vu l’art. 66abis CP, de prononcer une expulsion judiciaire d’une durée de trois à quinze ans. Dans la mesure où il y a renoncé, au moins de manière implicite, l’autorité administrative est liée par cette renonciation et ne peut plus, vu ce qui prècède, invoquer cette dernière condamnation pour justifier la révocation de l’autorisation de séjour du recourant. Il y aura donc lieu d’examiner si, en tenant compte des seules infractions commises avant le 1er octobre 2016, la décision attaquée est justifiée.

d) Le débat a donc trait sur ce point non seulement à l’application de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, mais également à l’application de la lettre c de la disposition précitée, aux termes de laquelle l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Certes, cette lettre n’est pas évoquée dans la décision attaquée, mais bien dans la réponse de l’autorité intimée. A cela s’ajoute que le Tribunal, saisi d’un recours, applique le droit d’office sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 28 al. 1, 89 al. 1 et 99 LPA-VD).

En l’occurrence, A.________ a été condamné le 13 juin 2017 à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur vingt mois pendant trois ans. Il s’agit là d’une peine de longue durée, au vu des explications rappelées ci-dessus, qui à elle seule justifie en principe la révocation de son autorisation de séjour.

A cela s’ajoute que la commission d’un viol et d’un acte de contrainte sexuelle constitue en elle-même une atteinte grave à la sécurité publique. On relève, par surcroît, qu’avant d’être condamné pour ces deux infractions, A.________ s’était vu reprocher une ivresse au volant qualifiée. Force est ainsi d’admettre qu’il représente une mise en danger pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse, ceci d’autant plus que sa prise de conscience est faible, comme l’ont relevé les juges pénaux. Ce second motif justifie également la révocation de son autorisation de séjour, dans son principe.

4.                      Il reste toutefois à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif de révocation retenu ci-dessus doit concrètement conduire à un tel résultat.

a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). A cet égard, les recourants invoquent expressément l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101); il convient de rappeler sur ce point que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père ou sa mère, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). 

c) La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (Pratique «Reneja», cf. ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent encore justifier l’octroi d’une autorisation de séjour dans de tels cas (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, ch. 8.3.1). Cette limite de deux ans ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid. 3.4/3.9 pp. 153 et ss).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation de son titre de séjour. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des actes de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in: RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et les références citées; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1; 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).

d) En l’espèce, force est de constater que l’on se situe au-delà du seuil de deux ans à compter duquel l’expulsion administrative se justifie en règle générale, puisque A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois. Or, la décision négative prise à l’égard de ce dernier n’impliquerait pas forcément pour son épouse et ses enfants de le suivre à l’étranger, puisque leur autorisation n’est d’aucune manière visée par la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que cette situation pourrait conduire à la séparation physique de la famille. En outre, A.________ vit depuis dix ans en Suisse. Dès lors, seul un intérêt public particulièrement important pourrait commander in casu que son autorisation de séjour de soit révoquée.

 Comme on l’a vu plus haut, les faits commis par le recourant avant le 1er octobre 2016 ont abouti à ce que celui-ci soit condamné à deux reprises sur une période de quatre ans. La deuxième fois, il a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont vingt avec sursis pendant trois ans. En outre, A.________ s’est avéré incapable de tirer toutes les leçons d’une première condamnation prononcée à son encontre en 2013 pour ivresse qualifiée au volant puisque depuis lors, il a récidivé. Force est ainsi de constater l’importance particulière de l’intérêt public à l’éloigner. A cela s’ajoute que les biens juridiques protégés auxquels le recourant a porté atteinte sont particulièrement importants. En effet, il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol, sur une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits – qui remontent au mois de novembre 2014 –, par surcroît. Il a du reste été reconnu débiteur de sa victime d’une indemnité de 10'000 fr., à titre de réparation du tort moral subi par celle-ci. Or, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe dès lors un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). En l’espèce, plusieurs éléments ont été retenus pour apprécier la culpabilité de A.________. Les juges du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois ont tout d’abord retenu à cet égard, dans leur jugement du 31 janvier 2017 (p. 21):

«(…) En l'occurrence, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde. Le prévenu s'en est pris à une jeune fille vierge, dans des conditions sordides, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles, sans aucun égard pour sa victime. Il tombe sous la circonstance aggravante du concours d'infractions. Il peut s'estimer chanceux que l'accusation n'ait pas été aggravée pour ivresse au volant (art. 91 LCR), infraction dont il aurait pu remplir les conditions au vu de l'alcool ingéré dans sa voiture le soir du 26 novembre 2014. Après avoir nié les faits, il a admis les relations sexuelles, tout en contestant l'usage de la contrainte, malgré des indices convergents. A aucun moment il n'a manifesté de repentir ou présenté des excuses à la plaignante. A cela s'ajoute le fait que son casier judiciaire n'est pas sans tache. A sa décharge, on relèvera son parcours de vie, son déracinement et sa situation de père de famille. L'ensemble de ces éléments justifie le prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois.»

Quant aux juges de la CAPE, dans leur jugement du 19 juin 2017, ils ont retenu ce qui suit (p. 17):

«En l’occurrence, procédant à sa propre appréciation, la cour de céans considère que la culpabilité de A.________ est lourde. L’ensemble des éléments pris en considération par les premiers juges (jugement, p. 21) est pertinent. Aux débats de ce jour, le prévenu a présenté des excuses à la plaignante, sans toutefois formellement reconnaître ce qu’il avait commis. Cette faible prise de conscience, la gravité objective des faits et l'importance de sa culpabilité dictent le prononcé d’une peine supérieure à ce qui est compatible avec l’octroi d’un sursis complet. La peine de 30 mois prononcée par les premiers juges s’avère adéquate. Celle-ci tient en particulier correctement compte de la situation personnelle de l’appelant. A cet égard, on relèvera que ses attaches familiales ne l'ont pas empêché de commettre un crime grave. Le fait qu'il ait conçu un second enfant, alors qu'il se savait faire l'objet d'une procédure pénale, n'est en outre pas de nature à justifier une atténuation de la peine.»

Tous ces éléments mettent en évidence la gravité de la faute commise par A.________. Force est ainsi de constater l’importance particulière de l’intérêt public à éloigner A.________ dans le cas d’espèce. A cet égard, la lecture du jugement du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2017, comme celle du jugement de la CAPE du 19 juin 2017 mettent sans doute en évidence une consommation excessive d’alcool de la part de A.________. En revanche aucun lien entre cette consommation et les infractions contre l’intégrité sexuelle de la victime n’a été retenu et du reste, aucune mesure n’a été instituée. Il reste que l’intéressé est suivi depuis peu par le Service d’alcoologie du CHUV qui, dans son attestation du 23 février 2018, a pu établir son abstinence sur une période de quatre mois. Du reste, les médecins auteurs de ce rapport estiment que A.________ a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool et se prononcent plutôt favorablement sur son évolution. Cette attitude ne permet cependant pas d’entrevoir des perspectives d'amélioration du comportement de l’intéressé. Le risque que A.________ représente actuellement pour la sécurité et l’ordre publics demeure actuel.

e) Dans la pesée des intérêts, il importe de tenir compte du degré d’intégration de l’intéressé en Suisse et de l'intensité des liens qu’il y entretient. Or, s’il est sans doute exact que A.________ a toujours travaillé depuis qu’il a successivement bénéficié d’une admission provisoire puis d’un titre de séjour, et n’a jamais perçu les prestations de l’assistance publique, on ne saurait pour autant qualifier son intégration de particulièrement remarquable ou d’exceptionnelle. Il a toujours œuvré en qualité de préparateur en fruits et légumes chez le même employeur, où il est certes apprécié. A.________ n’a toutefois jamais cherché à améliorer sa situation professionnelle en suivant une formation. Du reste, le comportement criminel d’une particulière gravité adopté par l’intéressé, la nature du bien protégé mis en péril par celui-ci tendent à démontrer qu’il n’a pas assimilé les règles fondamentales de la vie en Suisse. En outre, l’étendue de son casier judiciaire démontre que son intégration est bien plus aléatoire qu’il le prétend.

A.________ vit à ******** aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. On rappelle à cet égard qu’il s’agit de choisir en l’occurrence entre l’intérêt de A.________ à maintenir sa relation avec sa famille, ainsi l’intérêt de ses enfants à conserver les avantages de cette relation, d’une part, et la protection de l'ordre public suisse, d’autre part. A s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l’ATF 140 I 145, déjà cité, la contrariété à l'ordre public ne constitue en pareille hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3). Or, les avantages d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et effective avec son enfant revêtent une importance considérable dans l'appréciation du bien-être de ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par rapport à la protection de l'ordre public suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). En la présente espèce, l’autorité intimée ne remet pas en cause les liens qui unissent A.________ et sa famille. Or, la révocation de son autorisation de séjour aurait principalement pour conséquence pour l’intéressé de le séparer durablement des siens. En outre, la relation entre A.________ et sa famille pourrait ne pas être maintenue s’il était renvoyé vers le Sri Lanka, compte tenu de la distance entre cet Etat et la Suisse. Nés en Suisse, ses enfants ne sont, certes, titulaires que d’une autorisation de séjour, qui ne confère en elle-même pas le droit de résider durablement en Suisse au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il en est de même de B.________. Toutefois, tous trois se sont vus octroyer en janvier 2018 la bourgeoisie de la commune de ******** et demeurent dans l'attente de leur naturalisation prochaine. Dans ces conditions, la relation de A.________ avec son épouse et ses enfants est potentiellement de nature à lui conférer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, sous l'angle de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. dans ce sens, arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1 et la réf. citée).

Dans une situation de ce genre, on rappelle que l’art. 8 par. 2 CEDH permet cependant à l’autorité de s’ingérer dans ce droit lorsque, notamment, la sécurité nationale, la sûreté publique et la prévention des infractions pénales le requièrent. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, la peine privative de liberté prononcée dans le cas d’espèce à l’encontre de A.________ dépasse de six mois le seuil de deux ans à compter duquel l’intérêt privé à la poursuite du séjour en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé. Il importe peu dès lors que le renvoi de l’intéressé vers le Sri Lanka porte atteinte à la protection de sa vie familiale. En effet, celui-ci n’a de toute évidence pas tenu compte des risques qu’il faisait courir à sa famille au moment de commettre ses actes délictueux (cf. dans ce sens, arrêt PE.2015.0475 du 13 mai 2015). A cela s’ajoute qu’il peut encore être exigé de B.________ et de ses enfants, qui n’ont pas encore acquis la nationalité suisse, qu’ils suivent  A.________ à l’étranger.

g) Un dernier élément, sur lequel l’autorité intimée ne s’est guère exprimée, entre également en considération dans la pesée des intérêts en présence: les possibilités de réintégration de A.________ dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). On doit garder à l’esprit que l’intéressé fait partie de l’ethnie tamoule du Sri Lanka. En outre, l’autorité intimée n’a pas non plus examiné si le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine était licite. On rappelle à cet égard que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Or, il a été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352).

Tout d’abord, s'agissant en particulier des ressortissants tamouls, à la suite de l’arrestation à leur arrivée au Sri Lanka au cours de l’été 2013 de deux requérants d’asile sri-lankais déboutés, le SEM avait d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses vérifications, il a adapté sa pratique en matière d’asile et de renvois concernant le Sri Lanka à la situation actuelle. Il a ainsi levé l’arrêt des renvois et retenu que les dangers auxquels sont exposés les requérants d’asile sri-lankais déboutés seraient réexaminés pour chacun d’eux sur la base de critères mis à jour (SEM, communiqué de presse du 26 mai 2014). Il appartenait en conséquence à l’autorité intimée d’instruire sur la situation à laquelle A.________ serait confronté s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Or, celle-ci a perdu de vue que l’intéressé avait été admis provisoirement en Suisse et que cette admission a été levée lorsqu’une autorisation de séjour lui a été délivrée. Sur ce dernier point, le TAF, dans son arrêt E-6109/2010 du 29 mai 2012, avait estimé, à l’époque, que des circonstances suffisamment favorables au retour de l'intéressé dans sa région d'origine n’étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Il a retenu qu’en dépit de la présence de sa famille à ********, il apparaît qu'un retour de l’intéressé dans sa région d'origine était de nature à le mettre concrètement en danger en compromettant gravement ses chances de reconstruction psychique et, par là même, en mettant en péril ses possibilités de pourvoir par lui-même, durablement, à sa survie économique (consid. 6.4).

h) La décision attaquée ne peut, dans ces conditions, être maintenue et sera annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction sur les possibilités de réintégration de A.________ dans son pays d’origine et l’éventualité que ce dernier représente un cas de rigueur, ce qui conduirait à la prolongation de son autorisation de séjour, assortie, cas échéant, d’un avertissement (cf. art. 96 al. 2 LEtr; v. ég. dans ce sens, arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4). Pour le cas où elle répondrait de manière négative à cette première question, l’autorité intimée voudra bien, dans un second temps, examiner si le renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine est licite au sens où l’entend l’art. 83 al. 3 LEtr. Dans la négative, elle examinera s’il y a lieu de proposer au SEM la délivrance d’une admission provisoire, conformément à l’art. 83 al. 1 LEtr

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle complète l’instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt, notamment le considérant 4h).

b) Le sort du recours commande que le présent arrêt soit rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Au vu de l’admission du recours, des dépens seront alloués aux recourants (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); cette indemnité sera mise à la charge du département auquel l’autorité intimée est rattachée.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 21 novembre 2017, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                     L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ et B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.