TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. 

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Né le ******** 1978, A.________, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse le 23 mai 2009. Il a tout d’abord obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour l’exercice d’une activité lucrative. Le 9 juillet 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 8 juillet 2015. Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juin 2013.

B.                     Le 18 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son permis de séjour et l’octroi d’un permis C.

Le 18 février 2016, le SPOP a lui répondu à que, selon ses renseignements, il n’était pas en mesure d’assumer de manière autonome ses besoins financiers, dès lors qu’il bénéficiait du RI depuis juin 2013, pour un montant de plus de 43'030 fr. à ce jour. Il relevait aussi que l'intéressé n’était plus inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) et qu’il avait dès lors perdu la qualité de travailleur. Le SPOP avait par conséquent l’intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et l’octroi d’un permis C, mais lui impartissait auparavant un délai pour se déterminer.

Le 7 mars 2016, l’assistante sociale en charge de A.________ a informé le SPOP que celui-avait déposé une demande de rente de l’assurance-invalidité (AI) le 20 janvier 2016 et que son état de santé ne lui permettait plus de travailler.

C.                     Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention d’attendre la décision de l’AI avant de statuer sur sa demande de prolongation de son permis de séjour et d’octroi d’un permis C. Il renouvelait dès lors son autorisation de séjour pour un an et lui demandait de lui transmettre diverses informations à l’échéance de ce délai.

Le 16 décembre 2016, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu à A.________ le droit à une aide au placement selon l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), considérant qu'il était réadaptable, ce qui excluait le droit à une rente.

La demande de rente AI a été rejetée par décision du 9 février 2017. Dite décision retient que le degré d'invalidité de l'intéressé est de 10% et que celui-ci présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

D.                     Le 23 août 2017, le SPOP a adressé un courrier à A.________, relevant qu’il dépendait de l’aide sociale depuis le 1er juin 2013 et que sa demande de rente AI avait été rejetée en date du 9 février 2017. Il avait dès lors l’intention de refuser la prolongation de son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et l'invitait à se déterminer.

A.________ a répondu le 25 septembre 2017. Il expose avoir travaillé durant plus de cinq ans en Suisse, mais rencontrer des problèmes de santé récurrents depuis 2013. Il indique qu’il bénéficie d’une aide au placement de l’AI et qu’il est très désireux de retrouver une activité professionnelle. Il demande ainsi au SPOP de revoir sa décision sur son autorisation de séjour.

E.                     Par décision du 7 décembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de prolongation du permis de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, au motif que celui-ci bénéficiait des prestations du RI depuis juin 2013, pour un montant de plus de 91'000 fr., qu’il avait perdu la qualité de travailler, qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer et que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur.

F.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 janvier 2018. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour et demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le plan des faits, il expose que l’aide au placement prodiguée par l’AI avait été interrompue en octobre 2017 en raison du non-renouvellement de son permis B, alors même qu’il était très motivé à retrouver un emploi rapidement. Cette interruption, ainsi que la décision de renvoi du SPOP avaient provoqué une anxiété importante et son médecin l’avait mis en arrêt de travail à 50%. Le recourant ajoute qu’il pourrait bénéficier prochainement de la mesure ESSOR auprès du Centre d’appui social et d’insertion (CASI) afin de remobiliser ses compétences, pour ensuite bénéficier du programme RESSORT de réinsertion dans le marché du travail proposé par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il précise aussi qu’il n’a plus que ses parents âgés au Portugal et que sa seule famille est sa sœur qui vit à ********. Sa capacité de travail a été estimée à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un large réseau le soutient actuellement dans la reprise d’un emploi et il pense pouvoir rapidement trouver un emploi dans une activité adaptée.

Le 22 janvier 2018, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il rappelle que le recourant dépend entièrement de l’aide sociale depuis juin 2013, alors qu’il dispose d’une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée à sa situation. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune perspective concrète d’emploi à court terme.

Le 29 janvier 2018, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d'avances et des frais judiciaires).

Le 19 mars 2018, la juge instructrice a interpellé l'office AI en lui posant les questions suivantes:

"1) Quelle était la nature de l'aide au placement dont l'assuré a bénéficié?

2) Quand cette mesure a-t-elle commencé et quand s'est-elle terminée?

3) Cette mesure a-t-elle pris fin prématurément? Si oui, pour quelle raison?

4) Si l'assuré obtenait une prolongation de son permis de séjour, aurait-il droit à une nouvelle aide au placement?".

Au bénéfice d'une autorisation de renseigner signée par le recourant, l'office AI a répondu ce qui suit en date du 19 avril 2018:

" 1) Dans le cadre du placement (art 18 LAI), l'assuré a eu droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (orientation vers des pistes professionnelles adaptées, mise en place d'une stratégie de recherche d'emploi, conseil sur l'élaboration du CV, soutien du dossier auprès des employeurs potentiels).

2) La mesure a été accordée par la communication du 16 décembre 2016. Elle s'est terminée au 26 juillet 2017.

3) Oui, la mesure de placement a été interrompue, car l'aide au placement n'était pas réalisable. Ceci a été fait en accord avec le médecin de l'assuré.

4) Oui, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies".

Le 8 mai 2018, l'autorité intimée a indiqué que les éléments figurant dans le courrier de l'office AI n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

G.                    Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Il faut encore relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse de mai 2009 à mai 2013. Il avait ainsi acquis la qualité de travailleur en date du 1er juin 2013, soit au moment où il a cessé de travailler et a commencé à percevoir le RI. Il pouvait s'en prévaloir à ce moment-là, mais ne peut plus s'en prévaloir actuellement au vu de la suite des évènements, étant donné qu'il n'a plus travaillé depuis le 1er juin 2013. Le recourant se réfère à son état de santé pour justifier l'absence d'activité lucrative. Il résulte néanmoins de la décision du 9 février 2017 de l'office AI que le degré d'invalidité du recourant est de 10% et que l'intéressé présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Malgré cela, à l'heure actuelle, le recourant n'a pas repris d'activité économique et ne démontre aucune perspective concrète dans ce sens, bien qu’il mette en avant sa motivation à retrouver un emploi. Il a par ailleurs déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi en Suisse. Durant ce laps de temps, il a d'ailleurs été mis au bénéfice d'une aide au placement dans le but de retrouver une activité lucrative. Celle-ci n'a pas pu être menée à terme. Il ressort de l'instruction de la cause qu'elle a été interrompue, non pas en raison du non-renouvellement du permis B du recourant comme cela avait été indiqué dans le recours (ce qui aurait éventuellement pu justifier une prolongation du permis afin d'effectuer cette mesure jusqu'à son terme), mais pour des motifs tenant à la personne du recourant. S'ajoutant aux autres éléments invoqués ci-avant, cette circonstance démontre qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle que le recourant puisse exercer à nouveau une activité lucrative dans un laps de temps raisonnable. Force est par conséquent d’admettre qu’il ne peut plus invoquer un droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer une activité économique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient d'examiner ensuite si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:

"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de juin 2017 (Directives OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

bb) En l'occurrence, l'office AI a considéré dans sa décision du 9 février 2017, entrée en force, que le degré d'invalidité du recourant est de 10% et que l'intéressé présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a par conséquent refusé de lui accorder une rente d'invalidité. En effet, un degré d'invalidité inférieur au degré d'invalidité minimal de 40% ne permet pas de prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité. Or le Tribunal cantonal avait déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente, il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf. par exemple PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 2). Le recourant a certes bénéficié d'une aide au placement de l'AI. Toutefois, la seule mise en œuvre d'un telle mesure, destinée à faciliter la réintégration du marché du travail, ne permet pas de retenir une incapacité permanente de travail, dès lors que son but est précisément de supprimer ou de réduire le degré d'invalidité existant (cf. à ce sujet arrêts PE.2005.0575 du 9 février 2007; PE.2006. 2006.0459 du 4 décembre 2006). Sur le plan légal, on ne peut dès lors pas soutenir que l'absence d'emploi serait due à une incapacité permanente de travail qui justifierait pour le recourant un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le renouvellement de son autorisation de séjour sur cette base.

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour.

Dans le cas présent, le recourant dépend de l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er juin 2013; son indigence exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de séjour sur la base de cet accord.

3.                      Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse depuis neuf ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus spécialement long. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis juin 2013, en dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler à 100 % dans un domaine adapté à son état de santé. Il n'allègue pas qu'il disposerait de qualifications particulières ou d'une formation et il n'a aucune perspective d'emploi concrète. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. En outre, il n'établit pas avoir tissé avec notre pays des liens personnels et sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible. A cela s'ajoute que le recourant perçoit des prestations de l'aide sociale depuis près de cinq ans.

Sur le plan médical, le recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement toujours à l'heure actuelle ne pourrait pas se poursuivre au Portugal, pays qui offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal, le tribunal constate que le recourant, âgé de 40 ans, est encore relativement jeune et qu'il n'a pas de charge familiale. Il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et dont il connaît parfaitement la langue, les coutumes et les spécificités locales. Ainsi, il y a sans doute conservé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation, même si sa sœur unique vit en Suisse. Tout bien considéré, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Portugal.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la décision d'assistance judiciaire du 29 janvier 2018 et la situation financière du recourant, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 décembre 2017 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juin 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.