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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2018 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Maxime Dolivo, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Laurent ETTER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS) du 23 novembre 2017 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 12 janvier 2018 par A.________ contre la décision rendue le 23 novembre 2017 par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018 impartissant au recourant un délai au 14 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- vu le courrier du juge instructeur du 22 février 2018, invitant le recourant à produire une preuve du paiement au cas où il aurait été effectué en temps utile;
- vu la lettre de l'avocat du recourant du 1er mars 2018 qui requiert une restitution du délai de paiement de l'avance de frais et demande l'assistance judiciaire;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le recourant demande la restitution de ce délai et demande en même temps l'assistance judiciaire;
- que dans le délai fixé sur la base de l'art. 47 LPA-VD, il incombait au recourant soit de verser l'avance de frais, soit de déposer une demande d'assistance judiciaire au cas où il ne disposait pas des moyens financiers suffisants;
- que le recourant n'a effectué ni l'une ni l'autre démarche jusqu'au 14 février 2018;
- que, selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2);
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; FI.2017.0093 du 2 octobre 2017);
- qu'est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé; la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 1C_520/2015 précité consid. 2.2; FI.2017.0093 précité; GE.2017.0054 du 5 mai 2017);
- que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7 p. 304);
- que le recourant invoque un état dépressif mais ne fournit aucune preuve, notamment sous la forme d'un rapport médical, propre à attester que depuis la réception de l'ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2018 jusqu'au 14 février 2018, il aurait été totalement incapable de comprendre la portée de cette ordonnance et d'effectuer ou de déléguer la démarche consistant à payer un montant au moyen du bulletin de versement, respectivement d'effectuer la démarche consistant à demander l'assistance judiciaire (le cas échéant en prévenant son mandataire de son indigence);
- qu'un empêchement non fautif d'agir avant l'échéance du délai n'est donc pas établi;
- que la requête de restitution du délai est ainsi rejetée, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire, qui, à défaut du paiement de l'avance de frais, aurait dû être déposée dans ledit délai;
- que vu le défaut de paiement de l'avance de frais, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.